+53. Aux fins de l’évaluation de la bonne réputation des membres, l’autorité compétente devrait …
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53. Aux fins de l’évaluation de la bonne réputation des membres, l’autorité compétente devrait …
Aux fins de l’évaluation de la bonne réputation des membres, l’autorité compétente devrait exiger des informations concernant les éléments suivants: - a. les casiers judiciaires ou tout autre équivalent national portant mention d’infractions pénales pertinentes conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b) i), de la directive (UE) 2021/2167;
- b. les enquêtes, les procédures d’exécution ou les sanctions imposées par une autorité de supervision concernant directement ou indirectement la personne;
- c. le refus d’un enregistrement, d’une autorisation, d’une adhésion ou le retrait d’une licence permettant d’exercer un métier, une activité ou une profession; ou la révocation, l’annulation ou la résiliation d’un tel enregistrement ou d’une telle autorisation, adhésion ou licence; ou l’expulsion par un organisme de réglementation ou gouvernemental ou par une association ou un ordre professionnel;
- d. le licenciement ou la destitution d’un poste de confiance, d’une relation fiduciaire ou de toute situation similaire, ou le fait d’avoir été invité à démissionner d’un tel poste (à l’exception des licenciements); et
- e. Une précédente évaluation de la bonne réputation de la personne réalisée par une autre autorité compétente (le cas échéant, le nom de cette autorité, la date de l’évaluation et la preuve du résultat de cette évaluation).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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