+28. Pour les contreparties grandes entreprises telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de …

28. Pour les contreparties grandes entreprises telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de …

Pour les contreparties grandes entreprises telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les établissements devraient envisager de recueillir ou d’obtenir les points de données suivants, le cas échéant:

  • a. Pour les risques environnementaux:
  • i. la localisation géographique des principaux actifs (par exemple, les sites de production) et l’exposition aux risques environnementaux (par exemple, les aléas liés à la température, au vent, à l’eau, aux masses solides) au niveau de granularité nécessaire à une analyse appropriée du risque physique, et la disponibilité d’une assurance;
  • ii. les émissions actuelles et, le cas échéant, ciblées de gaz à effet de serre (GES) des catégories 1, 2 et 3 en valeur absolue et, le cas échéant, en valeur d’intensité;
  • iii. la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, que ce soit du point de vue des entrées de facteurs économiques ou de la base de revenus;
  • iv. la demande et/ou la consommation d’énergie et d’eau, que ce soit du point de vue des entrées de facteurs économiques ou de la base de revenus;
  • v. le niveau d’efficacité énergétique pour les expositions immobilières et la capacité de service de la dette de la contrepartie;
  • vi. les effets financiers actuels et prévus des risques et opportunités environnementaux sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de la contrepartie;
  • vii. les plans stratégiques liés à la transition, y compris le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique publié conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive (UE) 2022/2464, lorsqu’ils sont disponibles;
  • b. Pour les risques sociaux et de gouvernance:
  • i. l’alignement sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
  • ii. les incidences négatives significatives sur leurs propres travailleurs, sur les travailleurs de la chaîne de valeur, sur les communautés concernées et sur les consommateurs/utilisateurs finaux, y compris des informations sur les efforts ou les procédures de diligence raisonnable visant à éviter et à remédier à ces incidences.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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