+4.2 Identification et mesure des risques ESG
---+18. Dans le cadre des normes minimales d’identification et de mesure des risques ESG, les …
---+19. Afin de garantir une identification et une gestion correctes des risques ESG, les …
---+20. En ce qui concerne les risques environnementaux, les procédures et méthodes internes de-vraient …
---+21. En ce qui concerne les risques sociaux et de gouvernance, lorsque les informations …
---+22. En ce qui concerne les interactions entre les différentes catégories de risques …
---+23. Les procédures internes des établissements devraient prévoir la mise en œuvre de systèmes …
---+24. Les procédures internes des établissements devraient veiller à ce que les établissements …
---+25. Les procédures internes des établissements devraient s’appuyer sur les données ESG disponibles …
---+26. Les établissements devraient déterminer quelles autres sources de données soutiendraient …
---+27. Lorsque la qualité ou la disponibilité des données est initialement insuffisante pour répondre …
---+28. Pour les contreparties grandes entreprises telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de …
---+29. Pour les expositions à l’égard de contreparties autres que les grandes entreprises, les …
---+30. Les procédures internes des établissements devraient prévoir une combinaison de méthodes …
---+31. À un niveau fondé sur l’exposition, conformément aux dispositions des paragraphes 126 et 146 …
---+32. En ce qui concerne l’évaluation des risques environnementaux au niveau de l’exposition, les …
---+33. Lorsque les données nécessaires à l’évaluation de certains critères ne sont pas encore …
---+34. En ce qui concerne l’évaluation des risques sociaux et de gouvernance au niveau de …
---+35. Les procédures internes des établissements devraient prévoir des méthodes fondées sur le …
---+36. En ce qui concerne les facteurs ESG non liés au climat, les établissements de grande taille …
---+37. En ce qui concerne les risques liés au climat, les procédures internes des établissements …
---+38. Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient utiliser des scénarios fondés sur des …
---+39. Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient déterminer la portée appropriée des …
---+40. Les établissements devraient justifier et documenter leurs choix méthodologiques, y compris le …
---+41. Les établissements devraient prendre en considération les enseignements tirés des méthodes …
---+42. Outre les méthodes d’alignement des portefeuilles et fondées sur l’exposition, sur le secteur …

4.2 Identification et mesure des risques ESG

4.2.1. Principes généraux

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
18. Dans le cadre des normes minimales d’identification et de mesure des risques ESG, les …

Dans le cadre des normes minimales d’identification et de mesure des risques ESG, les procé-dures internes des établissements devraient comprendre des outils et des méthodes d’éva-luation des facteurs de risque ESG et de leurs canaux de transmission dans les différentes catégories de risques prudentiels et paramètres de risques financiers affectant les expositions de l’établissement, y compris dans une perspective prospective.

19. Afin de garantir une identification et une gestion correctes des risques ESG, les …

Afin de garantir une identification et une gestion correctes des risques ESG, les établissements devraient tenir compte de l’incidence potentielle de ces risques à court, moyen et long terme. Le niveau de granularité et de précision des points de données, des outils de quantification, des méthodes et des indicateurs utilisés par les établissements devrait tenir compte de leur évaluation du caractère significatif ainsi que de leur taille et de leur complexité et être géné-ralement plus élevé à court et moyen termes. Les horizons temporels à long terme devraient au moins être pris en considération d’un point de vue qualitatif et soutenir les évaluations stratégiques et la prise de décision.

20. En ce qui concerne les risques environnementaux, les procédures et méthodes internes de-vraient …

En ce qui concerne les risques environnementaux, les procédures et méthodes internes de-vraient permettre aux établissements:

  • a. de quantifier les risques liés au climat, par exemple en estimant les probabilités de matérialisation et l’ampleur des incidences financières découlant des facteurs liés au climat;
  • b. d’appréhender correctement les risques financiers susceptibles de résulter d’autres types de risques environnementaux, tels que ceux découlant de la dégradation de la nature, y compris la perte de biodiversité et la perte de services écosystémiques, ou le désalignement entre les activités et les actions visant à protéger, corriger et/ou réduire les incidences négatives sur la nature;
  • c. d’établir des indicateurs clés de risque (ICR) couvrant au moins les horizons temporels à court et moyen termes ainsi qu’un ensemble d’expositions et de portefeuilles dé-terminés en fonction des résultats de l’évaluation du caractère significatif.
21. En ce qui concerne les risques sociaux et de gouvernance, lorsque les informations …

En ce qui concerne les risques sociaux et de gouvernance, lorsque les informations quantita-tives font initialement défaut, les procédures internes des établissements devraient prévoir des méthodes commençant par évaluer d’un point de vue qualitatif les incidences potentielles de ces risques sur les opérations de l’établissement ainsi que les risques financiers auxquels il est confronté. Elles devraient en outre progressivement mettre au point des mesures quali-tatives et quantitatives plus avancées. Les établissements devraient progressivement amélio-rer leurs approches en fonction des progrès réglementaires, scientifiques, méthodologiques et en matière de disponibilité des données.

22. En ce qui concerne les interactions entre les différentes catégories de risques …

En ce qui concerne les interactions entre les différentes catégories de risques environnemen-taux, sociaux et de gouvernance, respectivement, les procédures internes des établissements devraient veiller à ce que chaque catégorie de risque soit d’abord évaluée en tenant compte de ses caractéristiques spécifiques, avant d’envisager d’éventuelles interconnexions et inter-dépendances dans la mesure de ces risques.

4.2.2. Processus liés aux données

23. Les procédures internes des établissements devraient prévoir la mise en œuvre de systèmes …

Les procédures internes des établissements devraient prévoir la mise en œuvre de systèmes efficaces de gestion de l’information afin d’identifier, de collecter, de structurer et d’analyser les données nécessaires pour soutenir l’évaluation, la gestion et le suivi des risques ESG. Ces systèmes devraient être mis en œuvre dans tout l’établissement en tant que parties inté-grantes de l’infrastructure informatique et de gouvernance des données générale. Les éta-blissements devraient réexaminer régulièrement leurs pratiques afin de s’assurer qu’elles res-tent à jour avec les évolutions publiques (par exemple, disponibilité accrue des données en raison d’initiatives réglementaires) et du marché et devraient mettre en place des dispositifs pour évaluer et améliorer la qualité des données.

24. Les procédures internes des établissements devraient veiller à ce que les établissements …

Les procédures internes des établissements devraient veiller à ce que les établissements col-lectent et utilisent les informations nécessaires pour évaluer, gérer et suivre les risques ESG actuels et prospectifs auxquels ils sont susceptibles d’être exposés par l’intermédiaire de leurs contreparties, en visant à recueillir des données au niveau des clients et des actifs à un niveau de granularité approprié.

25. Les procédures internes des établissements devraient s’appuyer sur les données ESG disponibles …

Les procédures internes des établissements devraient s’appuyer sur les données ESG disponibles tant en interne qu’en externe, y compris en examinant et en utilisant régulièrement les informations en matière de durabilité publiées par leurs contreparties, en particulier conformément aux normes européennes d’information en matière de durabilité élaborées en vertu de la directive 2013/34/UE ou aux normes d’information volontaires pour les petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, conformément à la communication COM (2023) 535 sur le train de mesures de soutien aux PME9 .


9 COM (2023) 535 - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Train de mesures de soutien aux PME

26. Les établissements devraient déterminer quelles autres sources de données soutiendraient …

Les établissements devraient déterminer quelles autres sources de données soutiendraient efficacement l’évaluation, la gestion et le suivi des risques ESG, telles que les informations obtenues grâce à l’engagement avec des clients et des contreparties dans le cadre de relations commerciales nouvelles et existantes, ou les données de tiers. Lorsque les établissements utilisent les services de fournisseurs tiers pour accéder aux données ESG, ils devraient s’assurer qu’ils ont une compréhension suffisante des sources, des données et des méthodes utilisées par ces fournisseurs de données, y compris de leurs éventuelles limites.

27. Lorsque la qualité ou la disponibilité des données est initialement insuffisante pour répondre …

Lorsque la qualité ou la disponibilité des données est initialement insuffisante pour répondre aux besoins en matière de gestion des risques, les établissements devraient évaluer ces lacunes et leurs incidences potentielles. Les établissements devraient prendre des mesures correctives et les documenter, notamment l’utilisation d’estimations ou d’approximations, par exemple sur la base de caractéristiques sectorielles et/ou régionales et, lorsque cela est possible, la réalisation d’ajustements pour tenir compte des aspects spécifiques à la contrepartie. Les établissements devraient s’efforcer de réduire l’utilisation d’estimations et d’approximations au fil du temps, à mesure que la disponibilité et la qualité des données ESG s’améliorent.

28. Pour les contreparties grandes entreprises telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de …

Pour les contreparties grandes entreprises telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les établissements devraient envisager de recueillir ou d’obtenir les points de données suivants, le cas échéant:

  • a. Pour les risques environnementaux:
  • i. la localisation géographique des principaux actifs (par exemple, les sites de production) et l’exposition aux risques environnementaux (par exemple, les aléas liés à la température, au vent, à l’eau, aux masses solides) au niveau de granularité nécessaire à une analyse appropriée du risque physique, et la disponibilité d’une assurance;
  • ii. les émissions actuelles et, le cas échéant, ciblées de gaz à effet de serre (GES) des catégories 1, 2 et 3 en valeur absolue et, le cas échéant, en valeur d’intensité;
  • iii. la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, que ce soit du point de vue des entrées de facteurs économiques ou de la base de revenus;
  • iv. la demande et/ou la consommation d’énergie et d’eau, que ce soit du point de vue des entrées de facteurs économiques ou de la base de revenus;
  • v. le niveau d’efficacité énergétique pour les expositions immobilières et la capacité de service de la dette de la contrepartie;
  • vi. les effets financiers actuels et prévus des risques et opportunités environnementaux sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de la contrepartie;
  • vii. les plans stratégiques liés à la transition, y compris le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique publié conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive (UE) 2022/2464, lorsqu’ils sont disponibles;
  • b. Pour les risques sociaux et de gouvernance:
  • i. l’alignement sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
  • ii. les incidences négatives significatives sur leurs propres travailleurs, sur les travailleurs de la chaîne de valeur, sur les communautés concernées et sur les consommateurs/utilisateurs finaux, y compris des informations sur les efforts ou les procédures de diligence raisonnable visant à éviter et à remédier à ces incidences.
29. Pour les expositions à l’égard de contreparties autres que les grandes entreprises, les …

Pour les expositions à l’égard de contreparties autres que les grandes entreprises, les établissements devraient:

  • a. déterminer les points de données nécessaires à l’identification, à la mesure et à la gestion des risques ESG, en tenant compte de la liste fournie au paragraphe 28 à l’appui de cette évaluation;
  • b. lorsque cela est nécessaire pour remédier aux lacunes en matière de données, utiliser le jugement d’experts, des données qualitatives, des évaluations au niveau du portefeuille et des approximations, conformément au paragraphe 27.

4.2.3. Principales caractéristiques des méthodes de référence pour l’identification et la mesure des risques ESG

30. Les procédures internes des établissements devraient prévoir une combinaison de méthodes …

Les procédures internes des établissements devraient prévoir une combinaison de méthodes d’évaluation des risques, y compris des méthodes fondées sur l’exposition, le secteur, le portefeuille et des scénarios, comme indiqué aux paragraphes 31 à 42. Les méthodes devraient être combinées de manière à permettre aux établissements d’évaluer de manière exhaustive les risques ESG sur tous les horizons temporels pertinents. En particulier, les établissements devraient au moins utiliser des méthodes fondées sur l’exposition pour obtenir une vue à court terme de la manière dont les risques ESG influent sur le profil de risque et la rentabilité de leurs contreparties, utiliser des méthodes fondées sur le secteur, le portefeuille et des scénarios pour soutenir le processus de planification à moyen terme et la définition des limites de risque et de l’appétit pour le risque afin de guider l’établissement vers la réalisation de ses objectifs stratégiques, et évaluer au moyen de méthodes fondées sur des scénarios leur sensibilité aux risques ESG sur différents horizons temporels, y compris ceux à long terme.

  • a. Méthodes fondées sur l’exposition
31. À un niveau fondé sur l’exposition, conformément aux dispositions des paragraphes 126 et 146 …

À un niveau fondé sur l’exposition, conformément aux dispositions des paragraphes 126 et 146 des orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts, les établissements devraient mettre en place des procédures internes pour évaluer l’exposition des activités et des principaux actifs de leurs contreparties aux facteurs ESG, en particulier les facteurs environnementaux et l’incidence du changement climatique, ainsi que le caractère approprié des mesures d’atténuation. À cette fin, les établissements devraient veiller à ce que les facteurs ESG, en particulier les facteurs environnementaux, soient dûment reflétés dans leurs procédures internes de classification des risques, soient pris en considération dans l’évaluation globale du risque de défaut d’un emprunteur et, lorsque leur caractère significatif le justifie, soient intégrés dans les indicateurs de risque et les modèles internes d’évaluation ou de notation du crédit, ainsi que dans la valorisation des sûretés.

32. En ce qui concerne l’évaluation des risques environnementaux au niveau de l’exposition, les …

En ce qui concerne l’évaluation des risques environnementaux au niveau de l’exposition, les procédures internes des établissements devraient comprendre un ensemble de facteurs de risque et de critères tenant compte des facteurs de risque à la fois physiques et de transition. Pour les établissements de grande taille, cela inclut, le cas échéant, au moins les facteurs suivants:

  • a) le degré de vulnérabilité aux risques environnementaux, compte tenu de la situation géographique des principaux actifs des contreparties et des garants, ou de la sûreté physique adossée aux expositions, en tenant compte à la fois des expositions au bilan et hors bilan;
  • b) le degré de vulnérabilité aux risques de transition, compte tenu des évolutions technologiques pertinentes, de l’incidence des réglementations environnementales applicables ou à venir affectant le secteur d’activité de la contrepartie, des émissions de GES actuelles et, le cas échéant, ciblées en valeur absolue et, le cas échéant, en intensité de la contrepartie, de l’incidence de l’évolution des préférences du marché et du niveau d’efficacité énergétique dans le cas d’expositions sur les biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, ainsi que de la capacité de service de la dette des contreparties;
  • c) l’exposition du modèle économique et/ou de la chaîne d’approvisionnement de la contrepartie à des perturbations critiques dues à des facteurs environnementaux tels que l’incidence de la perte de biodiversité, du stress hydrique ou de la pollution;
  • d) l’exposition de la contrepartie à des risques de réputation et de contentieux compte tenu des contentieux clôturés, en cours ou imminents liés à des problèmes environnementaux;
  • e) la structure des échéances ou des maturités (prévue) de l’exposition ou de l’actif;
  • f) les facteurs d’atténuation des risques, tels que la couverture d’assurance privée ou publique, par exemple sur la base des régimes nationaux applicables en cas de catastrophe ou de cadres similaires, et la capacité de la contrepartie à garantir la résilience face aux risques physiques et de transition, y compris par une planification prospective de la transition.
33. Lorsque les données nécessaires à l’évaluation de certains critères ne sont pas encore …

Lorsque les données nécessaires à l’évaluation de certains critères ne sont pas encore disponibles, par exemple pour les contreparties petites entreprises, les établissements devraient suivre les étapes décrites aux paragraphes 26, 27 et 29.

34. En ce qui concerne l’évaluation des risques sociaux et de gouvernance au niveau de …

En ce qui concerne l’évaluation des risques sociaux et de gouvernance au niveau de l’exposition, les établissements devraient mettre en œuvre des processus de diligence raisonnable en vue d’évaluer les incidences financières découlant des facteurs sociaux et de gouvernance ainsi que la vulnérabilité du modèle économique des contreparties à ces facteurs, en tenant compte du respect par les entreprises contreparties des normes sociales et de gouvernance, telles que celles mentionnées au paragraphe 28, point b i), de l’exposition de la contrepartie au risque de contentieux lié à des questions sociales ou de gouvernance, ainsi que de la législation applicable dans le pays où la contrepartie exerce ses activités.

  • b. Méthodes d’alignement des portefeuilles, ainsi que fondées sur le secteur et le portefeuille
35. Les procédures internes des établissements devraient prévoir des méthodes fondées sur le …

Les procédures internes des établissements devraient prévoir des méthodes fondées sur le secteur et sur le portefeuille, en particulier une cartographie des risques de type «heatmaps» qui met en évidence les risques ESG pour chaque (sous-)secteur économique sur un graphique ou dans un système d’échelle de notations, comme indiqué aux paragraphes 127 et 149 des orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts. Les méthodes utilisées par les établissements devraient permettre de cartographier leurs portefeuilles en fonction des facteurs de risque ESG et d’identifier toute concentration sur un ou plusieurs types de risques ESG.

36. En ce qui concerne les facteurs ESG non liés au climat, les établissements de grande taille …

En ce qui concerne les facteurs ESG non liés au climat, les établissements de grande taille devraient élaborer:

  • a) des méthodes d’identification des secteurs qui dépendent fortement des services écosystémiques ou qui ont une incidence significative sur ceux-ci, ainsi que des outils permettant de mesurer l’incidence financière de la dégradation de la nature et des actions visant à protéger, corriger et/ou réduire les incidences négatives sur la nature;
  • b) des approches visant à mesurer les incidences positives ou négatives de leurs portefeuilles sur la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et à évaluer les risques financiers potentiels y afférents.
37. En ce qui concerne les risques liés au climat, les procédures internes des établissements …

En ce qui concerne les risques liés au climat, les procédures internes des établissements devraient prévoir l’utilisation d’au moins une méthode d’alignement des portefeuilles afin d’évaluer, sur une base sectorielle, le degré d’alignement des portefeuilles de l’établissement avec les trajectoires liées au climat et/ou les scénarios de référence. Les établissements devraient également envisager d’évaluer l’alignement au niveau de la contrepartie, par exemple en comparant l’intensité des émissions de GES d’une contrepartie donnée avec un indice de référence sectoriel pertinent.

38. Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient utiliser des scénarios fondés sur des …

Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient utiliser des scénarios fondés sur des données scientifiques, pertinents pour les secteurs d’activité économique et la localisation géographique de leurs expositions, à jour et provenant d’organisations nationales, européennes ou internationales telles que les agences environnementales nationales, le Centre commun de recherche de la Commission européenne, l’Agence internationale de l’énergie, le Réseau pour le verdissement du système financier et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Les trajectoires de décarbonation sectorielle devraient être compatibles avec l’objectif stratégique applicable, tel que l’objectif de l’Union de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et de réduire les émissions de 55 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, ou tout objectif national, le cas échéant.

39. Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient déterminer la portée appropriée des …

Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient déterminer la portée appropriée des évaluations de l’alignement des portefeuilles et le degré de sophistication des méthodes utilisées en fonction des caractéristiques de leurs portefeuilles, des résultats de leur évaluation du caractère significatif ainsi que de leur taille et de leur complexité. Les établissements de grande taille dont les titres sont négociés sur un marché réglementé au sein de l’Union devraient tenir compte de la liste des secteurs figurant dans le modèle 3 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission10 . Les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille peuvent utiliser des échantillons représentatifs d’expositions dans leurs portefeuilles pour procéder à des évaluations de l’alignement des portefeuilles.


10 Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324, 19.12.2022, p. 1).

40. Les établissements devraient justifier et documenter leurs choix méthodologiques, y compris le …

Les établissements devraient justifier et documenter leurs choix méthodologiques, y compris le choix du ou des scénarios et de l’année de référence, la sélection des secteurs et, pour les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, l’identification d’un échantillon représentatif d’expositions, ainsi que tout changement méthodologique significatif au fil du temps. Lorsque les données nécessaires pour mesurer l’alignement font défaut, les établissements devraient suivre les étapes présentées aux paragraphes 26, 27 et 29.

41. Les établissements devraient prendre en considération les enseignements tirés des méthodes …

Les établissements devraient prendre en considération les enseignements tirés des méthodes d’alignement du portefeuille climatique pour:

  • a. évaluer et suivre les risques de transition liés au climat découlant des désalignements des contreparties et/ou des portefeuilles avec les objectifs réglementaires de l’UE, des États membres ou des pays tiers et les trajectoires compatibles avec les objectifs climatiques applicables, ainsi que les risques financiers potentiels qui y sont liés;
  • b. éclairer leur processus décisionnel en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre de leur appétit pour le risque, de leur stratégie commerciale et de leur planification de la transition, y compris en ce qui concerne la hiérarchisation des engagements avec certaines contreparties.
  • c. Méthodes fondées sur des scénarios
42. Outre les méthodes d’alignement des portefeuilles et fondées sur l’exposition, sur le secteur …

Outre les méthodes d’alignement des portefeuilles et fondées sur l’exposition, sur le secteur et sur le portefeuille, les procédures internes des établissements devraient prévoir l’utilisation d’analyses fondées sur des scénarios pour tester leur résilience aux risques ESG, à commencer par les risques liés au climat, dans le cadre de différents scénarios11 .


11 Le point d) du mandat visé à l’article 87 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE sera pris en charge par l’élaboration d’orientations complémentaires de l’ABE sur l’analyse des scénarios afin de tester la résilience des établissements aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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