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+Article 162 2. |
Article 162 2.►M17 Pour les expositions auxquelles un établissement applique ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est calculée au moyen de périodes exprimées en années, conformément au présent paragraphe et sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l’article 384, paragraphe 2, où M a la valeur qui y est précisée. M est calculé comme suit dans chacun des cas suivants: ◄
a)
pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:
où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;
b)
pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;
c)
pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours;
d)
pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
d bis)
pour les opérations de prêt garanties qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
d ter)
pour un accord-cadre de compensation comprenant plusieurs des types d’opérations visés au point c), d) ou d bis) du présent paragraphe, M est l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations, M correspondant au moins à la période de détention la plus longue exprimée en années applicable à ces opérations, conformément à l’article 224, paragraphe 2, soit, selon le cas, dix ou vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
e)
lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;
f)
pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M correspond à la durée résiduelle maximale exprimée en années que le débiteur est en droit de prendre pour s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles, principal, intérêts et commissions compris, et ne peut être inférieur à un an;
g)
lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:
où
h)
lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne. Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;
i)
pour les établissements qui utilisent les approches visées à l’article 382 bis, paragraphe 1, point a) ou b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA d’opérations conclues avec une contrepartie donnée, M ne peut pas dépasser 1 dans la formule figurant à l’article 153, paragraphe 1, point iii), aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie de ces mêmes opérations, tels que visés à l’article 92, paragraphe 4, point a) ou g), selon le cas;
j)
pour les expositions renouvelables, M est déterminé sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité; les établissements n’utilisent pas la date de remboursement du tirage en cours si cette date n’est pas la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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