+Article 23 1
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Article 23 1
1. Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux superviseurs, spontanément ou sur demande, les informations susceptibles d’être pertinentes aux fins de la surveillance en vertu du chapitre IV, y compris au moins des informations sur:
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a)
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la qualité et la quantité des déclarations de transactions suspectes soumises par les entités assujetties;
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b)
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la qualité et la rapidité des réponses fournies par les entités assujetties aux demandes des CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1624;
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c)
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les résultats pertinents des analyses stratégiques effectuées conformément à l’article 19, paragraphe 3, point b), de la présente directive, ainsi que toute information pertinente sur les tendances et les méthodes de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, y compris les risques géographiques, transfrontières et émergents.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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