+Article 23 1

Article 23 1

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux superviseurs, spontanément ou sur demande, les informations susceptibles d’être pertinentes aux fins de la surveillance en vertu du chapitre IV, y compris au moins des informations sur:

a)

la qualité et la quantité des déclarations de transactions suspectes soumises par les entités assujetties;

b)

la qualité et la rapidité des réponses fournies par les entités assujetties aux demandes des CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1624;

c)

les résultats pertinents des analyses stratégiques effectuées conformément à l’article 19, paragraphe 3, point b), de la présente directive, ainsi que toute information pertinente sur les tendances et les méthodes de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, y compris les risques géographiques, transfrontières et émergents.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence