Article 11 bis
Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le créancier communique les informations suivantes au consommateur:
a)
une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi;
b)
le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);
c)
les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);
d)
le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation;
e)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.