+Preamble: 1

Preamble: 1

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «convention», a été approuvée par la décision 81/691/CEE ( 3 ) et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982.

(2)

Cette convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à travers la création d'une Commission pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR», et l'adoption de mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(3)

Lors de sa XVIIIe réunion annuelle de novembre 1999, la CCAMLR a adopté la mesure de conservation 170/XVIII établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

(4)

L'instauration d'un schéma de documentation de captures de Dissostichus spp. vise à mieux contrôler le commerce international de cette espèce, et à identifier l'origine de tout Dissostichus spp. importé depuis les territoires des parties contractantes de la CCAMLR, ou exporté vers ces territoires.

(5)

Le document de capture doit également permettre de déterminer si le Dissostichus spp. a été pêché dans la zone de la convention conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR et de rassembler les données de captures pour faciliter l'évaluation scientifique des stocks.

(6)

La mesure de conservation 170/XVIII est devenue obligatoire pour toutes les parties contractantes depuis le 9 mai 2000. Il convient donc que la Communauté la mette en œuvre.

(7)

Il est nécessaire d'appliquer l'obligation de présenter un document de capture à toutes les importations de Dissostichus spp. afin de permettre à la CCAMLR d'atteindre les objectifs de conservation de cette espèce.

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence