LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (
1
),
vu l'avis du Parlement européen (
2
),
considérant ce qui suit:
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(1)
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La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «convention», a été approuvée par la décision 81/691/CEE (
3
) et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982.
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(2)
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Cette convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à travers la création d'une Commission pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR», et l'adoption de mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
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(3)
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Lors de sa XVIIIe réunion annuelle de novembre 1999, la CCAMLR a adopté la mesure de conservation 170/XVIII établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.
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(4)
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L'instauration d'un schéma de documentation de captures de Dissostichus spp. vise à mieux contrôler le commerce international de cette espèce, et à identifier l'origine de tout Dissostichus spp. importé depuis les territoires des parties contractantes de la CCAMLR, ou exporté vers ces territoires.
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(5)
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Le document de capture doit également permettre de déterminer si le Dissostichus spp. a été pêché dans la zone de la convention conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR et de rassembler les données de captures pour faciliter l'évaluation scientifique des stocks.
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(6)
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La mesure de conservation 170/XVIII est devenue obligatoire pour toutes les parties contractantes depuis le 9 mai 2000. Il convient donc que la Communauté la mette en œuvre.
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(7)
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Il est nécessaire d'appliquer l'obligation de présenter un document de capture à toutes les importations de Dissostichus spp. afin de permettre à la CCAMLR d'atteindre les objectifs de conservation de cette espèce.
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(8)
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Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (
4
),
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: