+Article 14 Contrôle de conformité
---+Article 14 1.
---+Article 14 1a.
---+Article 14 1b.
---+Article 14 1c.
---+Article 14 2.
---+Article 14 3.
---+Article 14 4.

Article 14 Contrôle de conformité

Contrôle de conformité

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 14 1.
Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité, fondé sur des ensembles de données annuelles, établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

a) 

des politiques et mesures concernant d’éventuels compromis, y compris au moins avec d’autres objectifs et stratégies de l’Union en matière d’environnement, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement»;

b) 

de la manière dont les États membres ont tenu compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lors de l’adoption de leurs politiques et mesures visant à respecter leur objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou leur budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant;

c) 

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au climat;

d) 

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

Le rapport de conformité contient aussi, le cas échéant, des indications sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et aux volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants. Les États membres rendent publics les rapports de conformité conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

Article 14 1a.
The greenhouse gas emission inventory data submitted by each Member State and validated pursuant to Article 38 of Regulation (EU) 2018/1999 may be subject to a methodological adjustment by the Commission where there has been a change of the methodology used by Member States. However, such methodological adjustments, being for the purpose of the assessment of the compliance with the 2030 Union target, shall not affect the value of the 310 million tonnes of CO2 equivalent net removals as a sum of the values of the greenhouse gas net removals, in kt of CO2 equivalent, in 2030 for Member States set out in column D of Annex IIa or the targets in column C of that Annex.
Article 14 1b.
Member States that indicate their intention to use the flexibility referred to in Article 13b(6) shall describe, in dedicated sections of the report, the measures taken to mitigate or reverse the effects mentioned in Article 13b(6), point (b), as well as the observed and expected effects of those measures.
Article 14 1c.
The Commission shall carry out a comprehensive review of the compliance reports, provided under paragraph 1 of this Article, for the purpose of assessing compliance with Article 4.

In parallel to that comprehensive review, the Commission shall assess how the ‘do no significant harm’ principle has been taken into account under paragraph 1, point (b). In that regard, prior to its first assessment, the Commission shall issue guidance on the application of the ‘do no significant harm’ principle for the purpose of this Regulation.

Article 14 2.
La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.
Article 14 3.
La Commission prépare un rapport, en 2027 pour la période allant de 2021 à 2025 et en 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, sur les émissions totales et les absorptions totales de gaz à effet de serre de l’Union pour chacune des catégories comptables de terres visées à l’article 2, correspondant aux émissions totales communiquées et aux absorptions totales communiquées pour la période dont on soustrait la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes communiquées par l’Union durant la période allant de 2000 à 2009.
Article 14 4.
L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité prévu au présent article, conformément à son programme de travail annuel.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence