+Article 29 1.

Article 29 1.

Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet est considéré comme un déchet, les États membres appliquent l’article 5 de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’ils décident que des déchets ayant subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation doivent être considérés comme ayant cessé d’être des déchets, les États membres appliquent l’article 6 de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet doit être considéré comme un bien usagé et non comme un déchet, les États membres veillent à ce qu’au moins les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l’utilisation ultérieure ou la réutilisation de la substance ou de l’objet est certaine;

b) 

l’objet ou la substance peut remplir sa fonction prévue sans prétraitement important;

c) 

s’il y a lieu, la substance ou l’objet est testé pour en garantir la pleine fonctionnalité;

d) 

l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine;

e) 

la substance ou l’objet est correctement conservé et protégé contre tout dommage pendant le transport, le chargement et le déchargement.

Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), ainsi que de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence