+Article 39 5.

Article 39 5.

Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente concernée informe l’autorité compétente de destination envisagée avant de prendre une décision de consentir aux transferts prévus vers ledit pays. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la convention de Bâle, et au secrétariat de l’OCDE lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la décision de l’OCDE. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour modifier l’annexe V.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence