4. Outre la surveillance continue visée au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties vérifient régulièrement si les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, point d), sont remplies. La fréquence de cette vérification est proportionnée à l’exposition de l’entité assujettie et de la relation d’affaires aux risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées.
Pour les établissements de crédit et les établissements financiers, la vérification visée au premier alinéa est également effectuée lors de toute nouvelle désignation dans le cadre de sanctions financières ciblées.
Les exigences du présent paragraphe ne remplacent pas l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées ni des exigences plus strictes prévues par d’autres actes juridiques de l’Union ou par le droit national en ce qui concerne la vérification de la clientèle par rapport à des listes de sanctions financières ciblées.