5. Lorsqu’une relation d’affaires identifiée comme présentant un risque plus élevé implique le traitement d’actifs d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, par le biais de services sur mesure pour un client détenant un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que ce soit en patrimoine financier ou susceptible d’investissement, en bien immobilier, ou en une combinaison des deux, à l’exclusion de la résidence privée de ce client, les établissements de crédit, les établissements financiers ou les prestataires de services aux sociétés et trusts appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, outre toute mesure de vigilance renforcée appliquée en vertu du paragraphe 4:
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a)
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des mesures spécifiques incluant des procédures visant à atténuer les risques associés aux services et produits sur mesure proposés à ce client;
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b)
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l’obtention d’informations supplémentaires sur l’origine des fonds de ce client;
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c)
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la prévention et la gestion des conflits d’intérêts entre le client et les membres de niveaux élevés de la hiérarchie ou les membres du personnel de l’entité assujettie qui exécutent des tâches liées à la conformité de cette entité assujettie à l’égard de ce client.
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Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les mesures à prendre par les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts pour déterminer si un client détient un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, en patrimoine financier, susceptible d’investissement ou immobilier, ainsi que comment calculer ce montant.