+Article 48 3

Article 48 3

3.   Dans le cas d’entités assujetties qui font partie d’un groupe, le respect des exigences du présent article et de l’article 49 peut être assuré au moyen de politiques, procédures et contrôles définies à l’échelle du groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par une entité assujettie qui fait partie du même groupe;

b)

le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers;

c)

la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640 ou par l’autorité de surveillance du pays tiers conformément aux règles de ce pays tiers.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence