+Article 59 2

Article 59 2

2.   Dans les cas suivants, seuls la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques sont définies:

a)

les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341;

b)

les systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, pour autant que les États membres, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, aient conclu à un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

c)

les entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires visées à l’article 58, pour autant que:

i)

l’entité juridique, le trust exprès ou une construction juridique similaire est mis en place à des fins caritatives ou non lucratives; et

ii)

à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres aient conclu que la catégorie d’entité juridique, le trust exprès ou la construction juridique similaire présente un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence