+Article 6 2

Article 6 2

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sans préjudice des informations requises conformément au règlement (UE) no 260/2012, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union dont le montant n’excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, sont au moins accompagnés des informations suivantes:

a)

les noms du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds; et

b)

les numéros de compte de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, l’identifiant de transaction unique.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d’ordre visées au présent paragraphe, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre:

a)

ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b)

ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence