2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sans préjudice des informations requises conformément au règlement (UE) no 260/2012, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union dont le montant n’excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, sont au moins accompagnés des informations suivantes:
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a)
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les noms du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds; et
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b)
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les numéros de compte de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, l’identifiant de transaction unique.
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Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d’ordre visées au présent paragraphe, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre:
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a)
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ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou
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b)
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ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
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