+RÈGLEMENT (UE) N o 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
---------+Article premier 4.
---------+Article premier 5.
---------+Article premier 6.
------+Article 2 Définitions
------+Article 2bis Décisions en matière d’équivalence aux fins de la définition des produits dérivés de gré à gré
---------+Article 2bis 1.
---------+Article 2bis 2.
---------+Article 2bis 3.
------+Article 3 Transactions intragroupe
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
---------+Article 3 5.
---+TITRE II COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
------+Article 4 Obligation de compensation
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 3a.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
------+Article 4bis Contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de compensation
---------+Article 4bis 1.
---------+Article 4bis 2.
---------+Article 4bis 3.
---------+Article 4bis 4.
---------+Article 4bis 5.
------+Article 4ter Services de réduction des risques post-négociation
---------+Article 4ter 1.
---------+Article 4ter 2.
---------+Article 4ter 3.
---------+Article 4ter 4.
---------+Article 4ter 5.
---------+Article 4ter 6.
------+Article 5 Procédure régissant l'obligation de compensation
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
------+Article 6 Registre public
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
------+Article 6bis Suspension de l'obligation de compensation
---------+Article 6bis 1.
---------+Article 6bis 2.
---------+Article 6bis 3.
---------+Article 6bis 4.
---------+Article 6bis 5.
---------+Article 6bis 6.
---------+Article 6bis 7.
---------+Article 6bis 8.
------+Article 6ter Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution
---------+Article 6ter 1.
---------+Article 6ter 2.
---------+Article 6ter 3.
---------+Article 6ter 4.
---------+Article 6ter 5.
---------+Article 6ter 6.
---------+Article 6ter 7.
---------+Article 6ter 8.
---------+Article 6ter 9.
---------+Article 6ter 10.
------+Article 7 Accès aux contreparties centrales
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
---------+Article 7 5.
---------+Article 7 6.
------+Article 7bis Compte actif
---------+Article 7bis 1.
---------+Article 7bis 2.
---------+Article 7bis 3.
---------+Article 7bis 4.
---------+Article 7bis 5.
---------+Article 7bis 6.
---------+Article 7bis 7.
---------+Article 7bis 8.
---------+Article 7bis 9.
---------+Article 7bis 10.
------+Article 7ter Contrôle de l’obligation de compte actif
---------+Article 7ter 1.
---------+Article 7ter 2.
---------+Article 7ter 3.
------+Article 7quater Informations sur la fourniture de services de compensation
---------+Article 7quater 1.
---------+Article 7quater 2.
---------+Article 7quater 3.
---------+Article 7quater 4.
------+Article 7quinquies Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25
---------+Article 7quinquies 1.
---------+Article 7quinquies 2.
---------+Article 7quinquies 3.
------+Article 7sexies Informations sur les contreparties centrales de l’Union
---------+Article 7sexies 1.
---------+Article 7sexies 2.
---------+Article 7sexies 3.
------+Article 8 Accès à une plate-forme de négociation
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
------+Article 9 Obligation de déclaration
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 1a.
---------+Article 9 1b.
---------+Article 9 1c.
---------+Article 9 1d.
---------+Article 9 1e.
---------+Article 9 1f.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---------+Article 9 4a.
---------+Article 9 5.
---------+Article 9 6.
------+Article 10 Contreparties non financières
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 2a.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 4a.
---------+Article 10 4b.
---------+Article 10 5.
------+Article 11 Techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 3a.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
---------+Article 11 7.
---------+Article 11 8.
---------+Article 11 9.
---------+Article 11 10.
---------+Article 11 11.
---------+Article 11 12.
---------+Article 11 12a.
---------+Article 11 13.
---------+Article 11 14.
---------+Article 11 15.
------+Article 12 Sanctions
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 1a.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
------+Article 13 Mécanisme visant à éviter les règles faisant double emploi ou contradictoires en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
------+Article 13bis Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence
---------+Article 13bis 1.
---------+Article 13bis 2.
---------+Article 13bis 3.
---+TITRE III AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
------+CHAPITRE 1 Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
---------+Article 14 Agrément d'une contrepartie centrale
------------+Article 14 1.
------------+Article 14 2.
------------+Article 14 3.
------------+Article 14 4.
------------+Article 14 5.
------------+Article 14 6.
------------+Article 14 7.
---------+Article 15 Extension des activités et des services
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
------------+Article 15 3.
------------+Article 15 4.
---------+Article 15bis Exemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation
------------+Article 15bis 1.
------------+Article 15bis 2.
---------+Article 16 Exigences de capital
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
------------+Article 16 3.
---------+Article 17 Procédure d'octroi et de refus d'agrément
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
------------+Article 17 3a.
------------+Article 17 3b.
------------+Article 17 3c.
------------+Article 17 4.
------------+Article 17 5.
------------+Article 17 6.
---------+Article 17bis Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément
------------+Article 17bis 1.
------------+Article 17bis 2.
------------+Article 17bis 3.
------------+Article 17bis 4.
------------+Article 17bis 5.
---------+Article 17ter Procédure d’adoption de décisions, de rapports ou d’autres mesures
------------+Article 17ter 1.
------------+Article 17ter 2.
------------+Article 17ter 3.
------------+Article 17ter 4.
---------+Article 17quater Base de données centrale
------------+Article 17quater 1.
------------+Article 17quater 2.
------------+Article 17quater 3.
------------+Article 17quater 4.
------------+Article 17quater 5.
------------+Article 17quater 6.
------------+Article 17quater 7.
---------+Article 18 Collège
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
------------+Article 18 3.
------------+Article 18 4.
------------+Article 18 5.
------------+Article 18 6.
---------+Article 19 Avis du collège
------------+Article 19 1.
------------+Article 19 1a.
------------+Article 19 2.
------------+Article 19 3.
---------+Article 20 Retrait de l’agrément
------------+Article 20 1.
------------+Article 20 2.
------------+Article 20 3.
------------+Article 20 4.
------------+Article 20 5.
---------+Article 21 Réexamen et évaluation
------------+Article 21 1.
------------+Article 21 2.
------------+Article 21 3.
------------+Article 21 4.
------------+Article 21 4a.
------------+Article 21 5.
------------+Article 21 6.
------+CHAPITRE 2 Surveillance et contrôle des contreparties centrales
---------+Article 22 Autorité compétente
------------+Article 22 1.
------------+Article 22 2.
------------+Article 22 3.
------------+Article 22 4.
------+CHAPITRE 3 Coopération
---------+Article 23 Coopération entre autorités
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
---------+Article 23bis Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées
------------+Article 23bis 1.
------------+Article 23bis 2.
---------+Article 23ter Mécanisme de suivi conjoint
------------+Article 23ter 1.
------------+Article 23ter 2.
------------+Article 23ter 3.
------------+Article 23ter 4.
------------+Article 23ter 5.
------------+Article 23ter 6.
------------+Article 23ter 7.
------------+Article 23ter 8.
---------+Article 24 Situations d’urgence
------------+Article 24 1.
------------+Article 24 2.
------------+Article 24 3.
------------+Article 24 4.
------------+Article 24 5.
------------+Article 24 6.
------------+Article 24 7.
------------+Article 24 8.
------+CHAPTER 3A CCP Supervisory Committee
---------+Article 24bis Comité de surveillance des contreparties centrales
------------+Article 24bis 1.
------------+Article 24bis 2.
------------+Article 24bis 3.
------------+Article 24bis 4.
------------+Article 24bis 5.
------------+Article 24bis 6.
------------+Article 24bis 7.
------------+Article 24bis 8.
------------+Article 24bis 9.
------------+Article 24bis 10.
------------+Article 24bis 11.
------------+Article 24bis 12.
------------+Article 24bis 13.
---------+Article 24ter Consultation des banques centrales d’émission
------------+Article 24ter 1.
------------+Article 24ter 2.
------------+Article 24ter 3.
---------+Article 24quater Prise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales
---------+Article 24quinquies Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance
---------+Article 24sexies Responsabilisation
------------+Article 24sexies 1.
------------+Article 24sexies 2.
------------+Article 24sexies 3.
------+CHAPITRE 4 Relations avec les pays tiers
---------+Article 25 Reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
------------+Article 25 2a.
------------+Article 25 2b.
------------+Article 25 2c.
------------+Article 25 3.
------------+Article 25 4.
------------+Article 25 5.
------------+Article 25 6.
------------+Article 25 6a.
------------+Article 25 6b.
------------+Article 25 7.
------------+Article 25 7a.
------------+Article 25 7b.
------------+Article 25 7c.
------------+Article 25 8.
---------+Article 25bis Conformité comparable
------------+Article 25bis 1.
------------+Article 25bis 2.
------------+Article 25bis 3.
---------+Article 25ter Conformité continue avec les conditions de reconnaissance
------------+Article 25ter 1.
------------+Article 25ter 2.
------------+Article 25ter 3.
---------+Article 25quater Collège des contreparties centrales de pays tiers
------------+Article 25quater 1.
------------+Article 25quater 2.
------------+Article 25quater 3.
------------+Article 25quater 4.
---------+Article 25quinquies Frais
------------+Article 25quinquies 1.
------------+Article 25quinquies 2.
------------+Article 25quinquies 3.
---------+Article 25sexies Exercice des pouvoirs visés aux articles 25 septies à 25 nonies
---------+Article 25septies Demande de renseignements
------------+Article 25septies 1.
------------+Article 25septies 2.
------------+Article 25septies 3.
------------+Article 25septies 4.
------------+Article 25septies 5.
---------+Article 25octies Enquêtes générales
------------+Article 25octies 1.
------------+Article 25octies 2.
------------+Article 25octies 3.
------------+Article 25octies 4.
---------+Article 25nonies Inspections sur place
------------+Article 25nonies 1.
------------+Article 25nonies 2.
------------+Article 25nonies 3.
------------+Article 25nonies 4.
------------+Article 25nonies 5.
------------+Article 25nonies 6.
------------+Article 25nonies 7.
---------+Article 25decies Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
------------+Article 25decies 1.
------------+Article 25decies 2.
------------+Article 25decies 3.
------------+Article 25decies 4.
------------+Article 25decies 5.
------------+Article 25decies 6.
------------+Article 25decies 7.
------------+Article 25decies 8.
---------+Article 25undecies Amendes
------------+Article 25undecies 1.
------------+Article 25undecies 2.
------------+Article 25undecies 3.
------------+Article 25undecies 4.
---------+Article 25duodecies Astreintes
------------+Article 25duodecies 1.
------------+Article 25duodecies 2.
------------+Article 25duodecies 3.
------------+Article 25duodecies 4.
---------+Article 25terdecies Audition des personnes concernées
------------+Article 25terdecies 1.
------------+Article 25terdecies 2.
---------+Article 25quaterdecies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
------------+Article 25quaterdecies 1.
------------+Article 25quaterdecies 2.
------------+Article 25quaterdecies 3.
------------+Article 25quaterdecies 4.
------------+Article 25quaterdecies 5.
---------+Article 25quindecies Contrôle de la Cour de justice
---------+Article 25sexdecies Modification des annexes III et IV
---------+Article 25septdecies Retrait de la reconnaissance
------------+Article 25septdecies 1.
------------+Article 25septdecies 2.
------------+Article 25septdecies 3.
------------+Article 25septdecies 4.
---------+Article 25octodecies Mesures de surveillance prises par l’AEMF
------------+Article 25octodecies 1.
------------+Article 25octodecies 2.
------------+Article 25octodecies 3.
---+TITRE IV EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
------+CHAPITRE 1 Exigences opérationnelles
---------+Article 26 Dispositions générales
------------+Article 26 1.
------------+Article 26 2.
------------+Article 26 3.
------------+Article 26 4.
------------+Article 26 5.
------------+Article 26 7.
------------+Article 26 8.
------------+Article 26 9.
---------+Article 27 Instances dirigeantes et conseil d'administration
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
------------+Article 27 2a.
------------+Article 27 3.
---------+Article 28 Comité des risques
------------+Article 28 1.
------------+Article 28 2.
------------+Article 28 3.
------------+Article 28 4.
------------+Article 28 5.
---------+Article 29 Conservation d'informations
------------+Article 29 1.
------------+Article 29 2.
------------+Article 29 3.
------------+Article 29 4.
------------+Article 29 5.
---------+Article 30 Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
------------+Article 30 3.
------------+Article 30 4.
------------+Article 30 5.
---------+Article 31 Communication d'informations aux autorités compétentes
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
------------+Article 31 4.
------------+Article 31 5.
------------+Article 31 6.
------------+Article 31 7.
------------+Article 31 8.
---------+Article 32 Évaluation
------------+Article 32 1.
------------+Article 32 2.
------------+Article 32 3.
------------+Article 32 4.
------------+Article 32 5.
------------+Article 32 6.
------------+Article 32 7.
---------+Article 33 Conflits d'intérêts
------------+Article 33 1.
------------+Article 33 2.
------------+Article 33 3.
------------+Article 33 4.
------------+Article 33 5.
---------+Article 34 Continuité des activités
------------+Article 34 1.
------------+Article 34 2.
------------+Article 34 3.
---------+Article 35 Externalisation
------------+Article 35 1.
------------+Article 35 2.
------------+Article 35 3.
------+CHAPITRE 2 Règles de conduite
---------+Article 36 Dispositions générales
------------+Article 36 1.
------------+Article 36 2.
---------+Article 37 Conditions de participation
------------+Article 37 1.
------------+Article 37 1a.
------------+Article 37 2.
------------+Article 37 3.
------------+Article 37 4.
------------+Article 37 5.
------------+Article 37 6.
------------+Article 37 7.
---------+Article 38 Transparence
------------+Article 38 1.
------------+Article 38 2.
------------+Article 38 3.
------------+Article 38 4.
------------+Article 38 5.
------------+Article 38 6.
------------+Article 38 7.
------------+Article 38 8.
------------+Article 38 9.
------------+Article 38 10.
---------+Article 39 Ségrégation et portabilité
------------+Article 39 1.
------------+Article 39 2.
------------+Article 39 3.
------------+Article 39 4.
------------+Article 39 5.
------------+Article 39 6.
------------+Article 39 7.
------------+Article 39 8.
------------+Article 39 9.
------------+Article 39 10.
------------+Article 39 11.
------+CHAPITRE 3 Exigences prudentielles
---------+Article 40 Gestion de l'exposition
---------+Article 41 Exigences de marge
------------+Article 41 1.
------------+Article 41 2.
------------+Article 41 3.
------------+Article 41 4.
------------+Article 41 5.
---------+Article 42 Fonds de défaillance
------------+Article 42 1.
------------+Article 42 2.
------------+Article 42 3.
------------+Article 42 4.
------------+Article 42 5.
---------+Article 43 Autres ressources financières
------------+Article 43 1.
------------+Article 43 2.
------------+Article 43 3.
---------+Article 44 Mécanismes de maîtrise des risques de liquidité
------------+Article 44 1.
------------+Article 44 2.
---------+Article 45 Défaillances en cascade
------------+Article 45 1.
------------+Article 45 2.
------------+Article 45 3.
------------+Article 45 4.
------------+Article 45 5.
---------+Article 45bis Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance
------------+Article 45bis 1.
------------+Article 45bis 2.
------------+Article 45bis 3.
---------+Article 46 Exigences en matière de garanties (collateral)
------------+Article 46 1.
------------+Article 46 2.
------------+Article 46 3.
---------+Article 47 Politique d'investissement
------------+Article 47 1.
------------+Article 47 2.
------------+Article 47 3.
------------+Article 47 4.
------------+Article 47 5.
------------+Article 47 6.
------------+Article 47 7.
------------+Article 47 8.
---------+Article 48 Procédures en matière de défaillance
------------+Article 48 1.
------------+Article 48 2.
------------+Article 48 3.
------------+Article 48 4.
------------+Article 48 5.
------------+Article 48 6.
------------+Article 48 7.
------------+Article 48 8.
---------+Article 49 Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori
------------+Article 49 1.
------------+Article 49 1a.
------------+Article 49 1b.
------------+Article 49 1c.
------------+Article 49 1d.
------------+Article 49 1e.
------------+Article 49 1f.
------------+Article 49 1g.
------------+Article 49 1h.
------------+Article 49 1i.
------------+Article 49 2.
------------+Article 49 3.
------------+Article 49 4.
------------+Article 49 5.
------------+Article 49 6.
---------+Article 49bis Procédure accélérée pour les modifications non importantes apportées aux modèles et aux paramètres d’une contrepartie centrale
------------+Article 49bis 1.
------------+Article 49bis 2.
------------+Article 49bis 3.
------------+Article 49bis 4.
------------+Article 49bis 5.
------------+Article 49bis 6.
------------+Article 49bis 7.
---------+Article 50 Règlement
------------+Article 50 1.
------------+Article 50 2.
------------+Article 50 3.
------+CHAPITRE 4 Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no575/2013
---------+Article 50bis Calcul de KCCP
------------+Article 50a 1.
------------+Article 50bis 2.
------------+Article 50bis 3.
------------+Article 50bis 4.
---------+Article 50ter Règles générales pour le calcul de KCCP
---------+Article 50quater Communication d'informations
------------+Article 50quater 1.
------------+Article 50quater 2.
------------+Article 50quater 3.
---------+Article 50quinquies Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale
---+TITRE V ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ
------+Article 51 Accords d'interopérabilité
---------+Article 51 1.
---------+Article 51 2.
---------+Article 51 3.
------+Article 52 Gestion des risques
---------+Article 52 1.
---------+Article 52 2.
---------+Article 52 3.
------+Article 53 Établissement de marges entre contreparties centrales
---------+Article 53 1.
---------+Article 53 2.
---------+Article 53 3.
---------+Article 53 4.
---------+Article 53 5.
------+Article 54 Approbation des accords d'interopérabilité
---------+Article 54 1.
---------+Article 54 2.
---------+Article 54 3.
---------+Article 54 4.
---------+Article 54 5.
---+TITRE VI ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
------+CHAPITRE 1 Conditions et procédures d'enregistrement d'un référentiel central
---------+Article 55 Enregistrement d'un référentiel central
------------+Article 55 1.
------------+Article 55 2.
------------+Article 55 3.
------------+Article 55 4.
---------+Article 56 Demande d'enregistrement
------------+Article 56 1.
------------+Article 56 2.
------------+Article 56 3.
------------+Article 56 4.
---------+Article 57 Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement
------------+Article 57 1.
------------+Article 57 2.
---------+Article 58 Examen de la demande
------------+Article 58 1.
------------+Article 58 2.
---------+Article 59 Notification de la décision de l'AEMF sur l'enregistrement
------------+Article 59 1.
------------+Article 59 2.
------------+Article 59 3.
---------+Article 60 Exercice des pouvoirs visés aux articles 61 à 63
---------+Article 61 Demande de renseignements
------------+Article 61 1.
------------+Article 61 2.
------------+Article 61 3.
------------+Article 61 4.
------------+Article 61 5.
---------+Article 62 Enquêtes générales
------------+Article 62 1.
------------+Article 62 2.
------------+Article 62 3.
------------+Article 62 4.
------------+Article 62 5.
------------+Article 62 6.
---------+Article 63 Inspections sur place
------------+Article 63 1.
------------+Article 63 2.
------------+Article 63 3.
------------+Article 63 4.
------------+Article 63 5.
------------+Article 63 6.
------------+Article 63 7.
------------+Article 63 8.
------------+Article 63 9.
---------+Article 64 Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes
------------+Article 64 1.
------------+Article 64 2.
------------+Article 64 3.
------------+Article 64 4.
------------+Article 64 5.
------------+Article 64 6.
------------+Article 64 7.
------------+Article 64 8.
---------+Article 65 Amendes
------------+Article 65 1.
------------+Article 65 2.
------------+Article 65 3.
------------+Article 65 4.
---------+Article 66 Astreintes
------------+Article 66 1.
------------+Article 66 2.
------------+Article 66 3.
------------+Article 66 4.
---------+Article 67 Audition des personnes concernées
------------+Article 67 1.
------------+Article 67 2.
---------+Article 68 Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
------------+Article 68 1.
------------+Article 68 2.
------------+Article 68 3.
------------+Article 68 4.
------------+Article 68 5.
---------+Article 69 Contrôle de la Cour de justice
---------+Article 70 Modification de l'annexe II
---------+Article 71 Retrait de l'enregistrement
------------+Article 71 1.
------------+Article 71 2.
------------+Article 71 3.
------------+Article 71 4.
---------+Article 72 Frais de surveillance
------------+Article 72 1.
------------+Article 72 2.
------------+Article 72 3.
---------+Article 73 Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF
------------+Article 73 1.
------------+Article 73 2.
------------+Article 73 3.
---------+Article 74 Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'AEMF
------------+Article 74 1.
------------+Article 74 2.
------------+Article 74 3.
------------+Article 74 4.
------------+Article 74 5.
------+CHAPITRE 2 Relations avec les pays tiers
---------+Article 75 Équivalence et accords internationaux
------------+Article 75 1.
------------+Article 75 2.
------------+Article 75 3.
------------+Article 75 4.
---------+Article 76 Modalités de coopération
---------+Article 76bis Accès direct réciproque aux données
------------+Article 76bis 1.
------------+Article 76bis 2.
---------+Article 77 Reconnaissance des référentiels centraux
------------+Article 77 1.
------------+Article 77 2.
---+TITRE VII EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
------+Article 78 Exigences générales
---------+Article 78 1.
---------+Article 78 2.
---------+Article 78 3.
---------+Article 78 4.
---------+Article 78 5.
---------+Article 78 6.
---------+Article 78 7.
---------+Article 78 8.
---------+Article 78 9.
---------+Article 78 10.
------+Article 79 Fiabilité opérationnelle
---------+Article 79 1.
---------+Article 79 2.
---------+Article 79 3.
------+Article 80 Sauvegarde et enregistrement
---------+Article 80 2.
---------+Article 80 3.
---------+Article 80 4.
---------+Article 80 5.
---------+Article 80 5a.
---------+Article 80 6.
------+Article 81 Transparence et disponibilité des données
---------+Article 81 1.
---------+Article 81 2.
---------+Article 81 3.
---------+Article 81 4.
---------+Article 81 5.
------+Article 82 Exercice de la délégation
---------+Article 82 1.
---------+Article 82 2.
---------+Article 82 3.
---------+Article 82 4.
---------+Article 82 5.
---------+Article 82 6.
---+TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES
------+Article 83 Secret professionnel
---------+Article 83 1.
---------+Article 83 2.
---------+Article 83 3.
---------+Article 83 4.
---------+Article 83 5.
------+Article 84 Échange d'informations
---------+Article 84 1.
---------+Article 84 2.
---------+Article 84 3.
---+TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+Article 85 Rapports et réexamen
---------+Article 85 1.
---------+Article 85 1a.
---------+Article 85 3.
---------+Article 85 3a.
---------+Article 85 5.
---------+Article 85 6.
---------+Article 85 7.
---------+Article 85 8.
---------+Article 85 9.
---------+Article 85 10.
---------+Article 85 11.
---------+Article 85 12.
---------+Article 85 13.
---------+Article 85 14.
------+Article 86 Procédure de comité
---------+Article 86 1.
---------+Article 86 2.
---------+Article 86 3.
------+Article 87 Modification de la directive 98/26/CE
---------+Article 87 1.
---------+Article 87 2.
------+Article 88 Sites internet
---------+Article 88 1.
---------+Article 88 2.
---------+Article 88 3.
------+Article 89 Dispositions transitoires
---------+Article 89 1.
---------+Article 89 2.
---------+Article 89 3.
---------+Article 89 3a.
---------+Article 89 3b.
---------+Article 89 3c.
---------+Article 89 4.
---------+Article 89 5.
---------+Article 89 5a.
---------+Article 89 6.
---------+Article 89 7.
---------+Article 89 8.
---------+Article 89 9.
---------+Article 89 10.
---------+Article 89 11.
---------+Article 89 12.
---------+Article 89 13.
------+Article 90 Effectifs et ressources de l’AEMF
------+Article 91 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III Liste des infractions visées à l’article 25undecies, paragraphe 1
---+ANNEXE IV Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25undecies, paragraphe 3
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RÈGLEMENT (UE) N o 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) N o 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
TITRE II COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ TITRE II COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
TITRE III AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES TITRE III AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
TITRE IV EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES TITRE IV EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
TITRE V ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ TITRE V ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ
TITRE VI ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX TITRE VI ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
TITRE VII EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX TITRE VII EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ANNEXE I




ANNEXE I

Liste des infractions visées à l'article 65, paragraphe 1

I. 

Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d'intérêts:

a) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d'informations confidentielles;

b) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n'appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;

c) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;

d) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 4, en n'entretenant pas ni en n'exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l'exercice de ses activités;

e) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d'un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

f) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration possèdent l'honorabilité et l'expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;

g) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9;

h) 

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts;

▼M12

i) 

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point a), en n'établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement effectif des données entre les référentiels centraux;

j) 

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point b), en n'établissant pas de procédures adéquates pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;

k) 

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point c), en n'établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.

▼B

II. 

Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

▼M17

a) 

un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;

b) 

un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant pas en œuvre et en ne tenant pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations;

▼M17 —————

▼B

d) 

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;

e) 

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 3, en n'enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l'article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n'utilisant pas de procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;

f) 

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9;

g) 

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;

h) 

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.

III. 

Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

a) 

un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;

b) 

un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, d'avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

IV. 

Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

a) 

un référentiel central enfreint l'article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu'il donne suite à une simple demande de renseignements de l'AEMF en application de l'article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l'AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l'article 61, paragraphe 3;

b) 

un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c);

c) 

un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l'AEMF conformément à l'article 73;

▼M12

d) 

un référentiel central viole l'article 55, paragraphe 4, en n'informant pas l'AEMF en temps utile de toute modification importante des conditions de son enregistrement.

▼B

ANNEXE II




ANNEXE II

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 65, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 65, paragraphe 2:

I. 

Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a) 

si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;

b) 

si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c) 

si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d) 

si l'infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e) 

si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f) 

si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g) 

si les instances dirigeantes du référentiel central n'ont pas coopéré avec l'AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II. 

Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a) 

si l'infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b) 

si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c) 

si le référentiel central a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d) 

si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

ANNEXE III Liste des infractions visées à l’article 25undecies, paragraphe 1




ANNEXE III

Liste des infractions visées à l’article 25 undecies, paragraphe 1

I. 

Infractions relatives à des exigences de capital:

a) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 1, si elle ne dispose pas d’un capital initial permanent et disponible d’au moins 7,5 millions EUR;

b) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 2, si elle ne dispose pas de capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, proportionné au risque découlant de ses activités et, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.

II. 

Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:

▼M18

a) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 1, si elle ne dispose pas de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ou si elle devient membre compensateur ou client ou établit des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur dans le but de mener des activités de compensation auprès d’une autre contrepartie centrale, à moins que ces activités de compensation soient menées dans le cadre d’un accord d’interopérabilité en vertu du titre V ou de ses politiques d’investissement en vertu de l’article 47;

▼M14

b) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 2, si elle n’adopte pas des politiques et des procédures qui sont suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris par ses dirigeants et son personnel;

▼M17

c) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 3, si elle ne maintient pas ou n’exploite pas une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités ou si elle n’utilise pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;

▼M14

d) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 4, si elle ne maintient pas une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de ses autres activités;

e) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 5, si elle n’adopte pas, ne met pas en œuvre ou ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque;

▼M17 —————

▼M14

g) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 7, si elle ne rend pas publiquement accessibles, gratuitement, son dispositif de gouvernance, les règles qui la régissent, ou les critères d’admission pour devenir membre compensateur;

h) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 8, si elle ne fait pas l’objet d’audits fréquents et indépendants, ne communique pas les résultats de ces audits au conseil d’administration ou ne met pas ces résultats à la disposition de l’AEMF;

i) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 1, ou l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, si elle ne veille pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres de son conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;

j) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 2, si elle ne veille pas à ce qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration soient indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, si elle n’invite pas les représentants des clients de membres compensateurs aux réunions du conseil d’administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39 ou si elle lie la rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d’administration aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale;

k) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 3, si elle ne détermine pas clairement les rôles et responsabilités du conseil d’administration ou si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF ou des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d’administration;

l) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 1, si elle n’établit pas un comité des risques ou si elle ne fait pas en sorte que ce dernier soit composé de représentants de ses membres compensateurs, d’administrateurs indépendants et de représentants de ses clients, si elle constitue le comité des risques de manière que l’un de ces groupes de représentants ait la majorité au sein du comité des risques ou si elle n’informe pas dûment l’AEMF des activités et des décisions du comité des risques dans les cas où l’AEMF l’a demandé;

m) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 2, si elle ne détermine pas clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d’admission et le mécanisme d’élection des membres du comité des risques, si elle ne rend pas public ledit dispositif de gouvernance ou si elle ne prévoit pas que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d’administration et se réunit régulièrement;

n) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 3, si elle ne permet pas au comité des risques de conseiller le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale ou si elle ne déploie pas des efforts raisonnables pour consulter le comité des risques au sujet des évolutions influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence;

o) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 5, si elle n’informe pas sans délai l’AEMF de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques;

p) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 1, si elle ne conserve pas pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées par elle qui sont nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale;

q) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 2, si elle ne conserve pas toutes les informations relatives aux contrats qu’elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation, d’une manière qui permette de déterminer les conditions initiales d’une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée;

r) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 3, si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés à l’article 29, paragraphes 1 et 2, ou toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quelle que soit la plateforme d’exécution des transactions;

s) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation;

t) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 4, si elle autorise les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, à exercer une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;

u) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 31, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de tout changement au niveau de ses instances dirigeantes ou si elle ne fournit pas à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 27, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa;

v) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 1, si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter ou gérer tout conflit d’intérêts éventuel entre elle-même, y compris ses dirigeants, son personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et ses membres compensateurs ou leurs clients connus d’elle, ou si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts potentiels;

w) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 2, si elle n’expose pas clairement, à un membre compensateur ou à un client concerné de celui-ci et connu de la contrepartie centrale, la nature générale ou les sources de conflits d’intérêts avant d’accepter de nouvelles transactions de la part dudit membre compensateur, si les règles organisationnelles ou administratives de la contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts d’un membre compensateur ou d’un client;

x) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 3, si elle ne tient pas compte, dans ses règles écrites, de toute circonstance dont elle a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités économiques d’autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d’entreprise mère ou de filiale;

y) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 5, si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans ses systèmes ou pour empêcher l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques, ou pour empêcher l’utilisation par une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec la contrepartie centrale une relation d’entreprise mère ou de filiale, des informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale, à des fins commerciales sans l’accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent;

z) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 1, si elle n’agit pas d’une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de ses membres compensateurs et des clients de ces derniers;

a bis) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 2, si elle ne se dote pas de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes;

▼M18

a ter) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 ou 2, si elle applique, de façon permanente, des critères d’admission discriminatoires, opaques ou subjectifs ou si elle s’abstient d’assurer en permanence un accès équitable et ouvert à ladite contrepartie centrale ou si elle s’abstient de s’assurer en permanence que ses membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à cette contrepartie centrale, ou si elle ne dispose pas de critères garantissant que les contreparties centrales et les chambres de compensation ne peuvent pas être membres compensateurs, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale, ou si elle s’abstient de procéder, sur une base annuelle, à un examen complet du respect, par ses membres compensateurs, de leurs obligations;

▼M18

a ter bis) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 bis, si elle accepte des contreparties non financières comme membres compensateurs lorsque ces contreparties n’ont pas démontré comment elles ont l’intention de satisfaire aux exigences de marge et aux contributions au fonds de défaillance, ou si elle ne réexamine pas les dispositifs mis en place pour vérifier que la condition permettant à ces contreparties non financières d’agir en tant que membres compensateurs est remplie;

▼M14

a quater) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 4, si elle s’abstient de se doter de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et assurer le bon déroulement de leur retrait;

a quinquies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 5, si elle refuse l’accès à un membre compensateur qui satisfait aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, lorsque ce refus n’est pas dûment motivé par écrit sur la base d’une analyse exhaustive des risques;

a sexies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne permet pas aux clients de leurs membres compensateurs d’accéder séparément aux services spécifiques proposés;

a septies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne propose pas les différents niveaux de ségrégation visés audit paragraphe à des conditions commerciales raisonnables.

III. 

Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

▼M17

a) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 1, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre ou ne tient pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de réponse et de rétablissement établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la préservation de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations, prévoyant au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour lui permettre de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée;

▼M14

b) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 2, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre et n’entretient pas une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de la reconnaissance en vertu d’une décision prise au titre de l’article 25;

c) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle externalise des activités importantes liées à sa gestion des risques sans l’approbation de l’AEMF;

d) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 1, si elle ne conserve pas des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans sa comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d’un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de ses propres actifs;

e) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 2, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients;

f) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 3, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, les actifs et positions détenus pour le compte d’un client de ceux détenus pour le compte des autres clients, ou si elle n’offre pas, sur demande, à ses membres compensateurs la possibilité d’ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients;

g) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 40 si elle ne mesure pas et n’évalue pas, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité, ou si elle n’a pas accès, à un coût raisonnable, aux sources appropriées de détermination des prix afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions;

▼M18

h) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 1, si elle n’impose pas, n’appelle pas et ne collecte pas de marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elle a un accord d’interopérabilité afin de limiter ses expositions de crédit, ou si elle impose, appelle ou collecte des marges qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont elle estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes, ou pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, ou suffisantes pour garantir que la contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de toutes les contreparties centrales avec lesquelles elle a un accord d’interopérabilité, au minimum quotidiennement, ou si elle ne contrôle et ne révise pas en continu le niveau de ses marges pour que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, en tenant compte des éventuels effets procycliques;

▼M14

i) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 2, si elle s’abstient d’adopter, pour la fixation de ses exigences de marge, des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction;

▼M18

j) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 3, si elle n’appelle pas et ne collecte pas les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis ou si elle détient des paiements de marge de variation intrajournaliers après avoir collecté tous les paiements dus au lieu de les transmettre, dans la mesure du possible;

▼M14

k) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 42, paragraphe 3, si elle ne maintient pas un fonds de défaillance qui lui permette au moins de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elle présente les plus fortes expositions, soit à la défaillance des deuxième et troisième membres compensateurs si la somme de leurs expositions est supérieure, ou si elle met au point des scénarios qui n’englobent pas les périodes de plus forte volatilité qu’ont connues les marchés pour lesquels la contrepartie centrale offre ses services et ne comprennent pas un éventail des scénarios futurs possibles tenant compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché;

l) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 43, paragraphe 2, lorsque son fonds de défaillance visé à l’article 42 et ses autres ressources financières visées à l’article 43, paragraphe 1, ne lui permettent pas de résister à la défaillance des deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

m) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 44, paragraphe 1, si elle n’a pas à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir ses services et d’exercer ses activités ou si elle n’évalue pas quotidiennement ses besoins potentiels de liquidité;

n) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphes 1, 2 et 3, si elle n’utilise pas les marges déposées par un membre compensateur défaillant pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres ressources financières;

o) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphe 4, si elle n’utilise pas des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants;

▼M18

o bis) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45 bis, paragraphe 1, si elle prend l’une des mesures énumérées aux points a), b) et c), dudit paragraphe lorsque l’AEMF a exigé de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne de prendre de telles mesures pendant une période spécifiée par l’AEMF;

▼M14

p) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, si elle accepte autre chose que des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir son exposition initiale et actuelle vis-à-vis de ses membres compensateurs lorsque d’autres types de garanties (collateral) ne sont pas autorisés en vertu de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 46, paragraphe 3;

▼M18

p bis) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, si elle accepte des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales lorsque ces garanties ne sont pas inconditionnellement disponibles sur demande au cours de la période de liquidation visée à l’article 41, ou si elle ne fixe pas, dans ses règles de fonctionnement, le niveau minimal acceptable de couverture par une sûreté (collateralisation) pour les garanties qu’elle accepte, ou si elle accepte des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales pour couvrir des expositions autres que son exposition initiale et présente vis-à-vis de ses membres compensateurs qui sont des contreparties non financières ou des clients de membres compensateurs, à condition que ces clients de membres compensateurs soient des contreparties non financières, ou si, lorsque des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales sont fournies à la contrepartie centrale, elle ne remplit pas les exigences énoncées au troisième alinéa, points a) à e), dudit paragraphe;

▼M14

q) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 1, si elle investit ses ressources financières dans d’autres produits que des espèces ou des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal et liquidables à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix;

r) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 3, si elle ne dépose pas les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers lorsqu’ils sont disponibles ou, à défaut, si elle n’a pas recours à d’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées;

s) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 4, si elle réalise des dépôts en espèces autrement qu’au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou qu’en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d’autres moyens comparables prévus par les banques centrales;

t) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 5, si elle dépose des actifs auprès d’un tiers sans veiller à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection, ou si elle n’a pas accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin;

u) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 6, si elle investit son capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41 à 44 dans ses propres valeurs mobilières ou celles de son entreprise mère ou de sa filiale;

v) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 1, si elle s’abstient d’instituer des procédures détaillées à suivre lorsqu’un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation prévues à l’article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elle, si elle ne définit pas en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d’un membre compensateur n’est pas déclarée par elle ou si elle ne procède pas à un réexamen annuel de ces procédures;

w) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 2, si elle s’abstient d’intervenir rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillances de membres compensateurs et de veiller à ce que la liquidation des positions d’un membre compensateur ne perturbe pas ses activités et n’expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu’ils ne peuvent anticiper ni maîtriser;

x) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 3, si elle s’abstient d’informer rapidement l’AEMF, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées;

y) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 4, si elle ne vérifie pas le caractère exécutoire de ses procédures en matière de défaillance et si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle dispose des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant;

z) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 1, si elle s’abstient de réexaminer régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques, de soumettre ces modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, d’effectuer des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée, si elle s’abstient d’obtenir une validation indépendante, d’informer l’AEMF des résultats des contrôles effectués ou d’obtenir leur validation par l’AEMF avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres lorsque l’AEMF n’a pas autorisé l’adoption provisoire de cette modification avant sa validation;

a bis) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 2, si elle ne vérifie pas régulièrement les aspects essentiels de ses procédures en matière de défaillance ou si elle s’abstient de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance;

a ter) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 1, si elle n’assure pas le règlement de ses transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable ou, en cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, si elle s’abstient de prendre des mesures pour limiter strictement les risques de règlement en espèces;

a quater) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 3, si elle n’élimine pas le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison lorsqu’elle est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers;

a quinquies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis ou l’article 50 ter si elle ne calcule pas KCCP comme indiqué auxdits articles ou si elle ne suit pas les règles de calcul de KCCP figurant à l’article 50 bis, paragraphe 2, à l’article 50 ter et à l’article 50 quater;

a sexies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis, paragraphe 3, si elle réalise le calcul de KCCP moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 bis, paragraphe 3;

a septies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 51, paragraphe 2, si elle ne jouit pas d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance d’une plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par ladite plate-forme, et au système de règlement concerné;

a octies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 52, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité sans remplir les exigences énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe;

a nonies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 53, paragraphe 1, si elle ne distingue pas, dans sa comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité;

▼M18

a decies) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 54, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité ou apporte une modification conséquente à un accord d’interopérabilité approuvé en vertu du titre V, sans l’approbation préalable de l’AEMF.

▼M14

IV. 

Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

a) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne rend pas publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;

b) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne communique pas à l’AEMF les informations sur les coûts et les recettes liés à ses services;

c) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 2, si elle n’informe pas les membres compensateurs et leurs clients des risques inhérents aux services fournis;

d) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 3, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs ou à l’AEMF les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs, ou ne rend pas publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée;

e) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 4, si elle ne rend pas publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris les exigences opérationnelles et techniques visées à l’article 7;

f) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 5, si elle ne rend pas public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, ou des exigences énoncées à l’article 38, paragraphe 1, sauf lorsque l’AEMF estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;

▼M18

g) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 6, si elle ne fournit pas à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, au niveau du portefeuille, de la marge initiale supplémentaire qu’elle peut exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction, y compris la simulation des exigences de marge auxquelles ils pourraient être soumis dans différents scénarios, ou si elle ne met pas cet outil à disposition par un accès sécurisé;

h) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 7, si elle ne fournit pas à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, comme précisé aux points a), b) et c), dudit paragraphe, d’une manière claire et transparente;

▼M18

h bis) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 8, si, en réponse à une demande d’un membre compensateur, elle ne fournit pas, ou fournit avec un retard important, les informations demandées pour lui permettre de se conformer au premier alinéa dudit paragraphe, lorsque ces informations n’ont pas déjà été fournies;

▼M14

i) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne rend pas publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’elle offre;

j) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 3, si elle ne rend pas publics les aspects essentiels concernant son modèle de gestion des risques ou les hypothèses retenues pour effectuer la simulation de crise visée à l’article 49, paragraphe 1;

k) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 2, si elle n’énonce pas clairement ses obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elle est tenue d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elle indemnise les participants pour les pertes subies au cours de la livraison;

l) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 1, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs qui sont des établissements ou à leurs autorités compétentes les informations visées à l’article 50 quater, paragraphe 1, points a) à e);

m) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 2, si elle communique les informations précitées à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 quater, paragraphe 2.

V. 

Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

a) 

une contrepartie centrale enfreint l’article 25 septies si elle ne fournit pas de renseignements en réponse à une décision exigeant des renseignements adoptée en application de l’article 25 septies, paragraphe 3, ou si elle fournit des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une simple demande de renseignements de l’AEMF conformément à l’article 25 septies, paragraphe 2, ou en réponse à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis conformément à l’article 25 septies, paragraphe 3;

▼M18

b) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants fournissent des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées en vertu de l’article 25 octies, paragraphe 1, point c);

c) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 25 octies, paragraphe 1, point e), si elle ne donne pas suite à la demande de l’AEMF concernant des enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges informatiques;

▼M14

d) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance requise par une décision prise par l’AEMF conformément à l’article 25 octodecies;

e) 

une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se soumet pas à une inspection sur place requise par une décision d’inspection prise par l’AEMF conformément à l’article 25 nonies.

ANNEXE IV Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25undecies, paragraphe 3




ANNEXE IV

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25 undecies, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 25 undecies, paragraphe 2:

I. 

Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a) 

si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;

b) 

si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c) 

si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d) 

si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des activités et des services de la contrepartie centrale, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e) 

si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f) 

si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g) 

si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II. 

Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a) 

si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b) 

si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c) 

si la contrepartie centrale a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d) 

si la contrepartie centrale a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence