+RÈGLEMENT (UE) 2024/3005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1
---------+Article 2 2
---------+Article 2 3
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1)
---------+Article 3 2)
---------+Article 3 3)
---------+Article 3 4)
---------+Article 3 5)
---------+Article 3 6)
---------+Article 3 7)
---------+Article 3 8)
---------+Article 3 9)
---------+Article 3 10)
---------+Article 3 11)
---------+Article 3 12)
---------+Article 3 13)
---+TITRE II FOURNITURE DE NOTATIONS ESG DANS L’UNION
------+Article 4 Exigences à satisfaire pour exercer des activités dans l’Union
---------+Article 4 a)
---------+Article 4 b)
---------+Article 4 c)
---------+Article 4 d)
------+Article 5 Régime temporaire pour les petits fournisseurs de notations ESG
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
------+CHAPITRE 1 Agrément des fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
---------+Article 6 Demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union
------------+Article 6 1
------------+Article 6 2
------------+Article 6 3
------------+Article 6 4
------------+Article 6 5
---------+Article 7 Examen par l’AEMF de la demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG
------------+Article 7 1
------------+Article 7 2
------------+Article 7 3
------------+Article 7 4
------------+Article 7 5
------------+Article 7 6
---------+Article 8 Décision d’accorder ou de refuser l’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union et notification de cette décision
------------+Article 8 1
------------+Article 8 2
------------+Article 8 3
------------+Article 8 4
---------+Article 9 Suspension ou retrait de l’agrément
------------+Article 9 1
------------+Article 9 2
------------+Article 9 3
------+CHAPITRE 2 Équivalence, aval et reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
---------+Article 10 Régime d’équivalence
------------+Article 10 1
------------+Article 10 2
------------+Article 10 3
------------+Article 10 4
------------+Article 10 5
---------+Article 11 Aval des notations ESG fournies par les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union
------------+Article 11 1
------------+Article 11 2
------------+Article 11 3
------------+Article 11 4
------------+Article 11 5
------------+Article 11 6
---------+Article 12 Reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union
------------+Article 12 1
------------+Article 12 2
------------+Article 12 3
------------+Article 12 4
------------+Article 12 5
------------+Article 12 6
------------+Article 12 7
------------+Article 12 8
------------+Article 12 9
---------+Article 13 Accords de coopération
------------+Article 13 1
------------+Article 13 2
------+CHAPITRE 3 Registre et accessibilité des informations
---------+Article 14 Registre des fournisseurs de notations ESG et accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
------------+Article 14 1
------------+Article 14 2
------------+Article 14 3
------------+Article 14 4
------------+Article 14 5
------------+Article 14 6
------------+Article 14 7
------------+Article 14 8
------------+Article 14 9
---+TITRE III INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
------+CHAPITRE 1 Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
---------+Article 15 Principes généraux
------------+Article 15 1
------------+Article 15 2
------------+Article 15 3
------------+Article 15 4
------------+Article 15 5
------------+Article 15 6
------------+Article 15 7
------------+Article 15 8
------------+Article 15 9
------------+Article 15 10
------------+Article 15 11
------------+Article 15 12
------------+Article 15 13
------------+Article 15 14
---------+Article 16 Séparation des activités commerciales
------------+Article 16 1
------------+Article 16 2
------------+Article 16 3
------------+Article 16 4
------------+Article 16 5
------------+Article 16 6
---------+Article 17 Analystes de notation, membres du personnel et autres personnes participant à la fourniture de notations ESG
------------+Article 17 1
------------+Article 17 2
------------+Article 17 3
------------+Article 17 4
------------+Article 17 5
------------+Article 17 6
------------+Article 17 7
------------+Article 17 8
---------+Article 18 Obligations d’enregistrements
------------+Article 18 1
------------+Article 18 2
---------+Article 19 Mécanisme de traitement des plaintes
------------+Article 19 1
------------+Article 19 2
------------+Article 19 3
---------+Article 20 Préoccupations motivées
------------+Article 20 1
------------+Article 20 2
---------+Article 21 Externalisation
------------+Article 21 1
------------+Article 21 2
---------+Article 22 Exemptions des exigences de gouvernance
------------+Article 22 1
------------+Article 22 2
------+CHAPITRE 2 Exigences de transparence
---------+Article 23 Publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation utilisés dans le cadre des activités de notations ESG
------------+Article 23 1
------------+Article 23 2
------------+Article 23 3
------------+Article 23 4
------------+Article 23 5
---------+Article 24 Communication d’informations aux utilisateurs de notations ESG, d’éléments notés et émetteurs d’éléments notés
------------+Article 24 1
------------+Article 24 2
------------+Article 24 3
------------+Article 24 4
------+CHAPITRE 3 Indépendance et conflits d’intérêts
---------+Article 25 Indépendance et prévention des conflits d’intérêts
------------+Article 25 1
------------+Article 25 2
------------+Article 25 3
------------+Article 25 4
------------+Article 25 5
------------+Article 25 6
------------+Article 25 7
---------+Article 26 Gestion des conflits d’intérêts potentiels émanant des membres du personnel
------------+Article 26 1
------------+Article 26 2
---------+Article 27 Traitement équitable, raisonnable, transparent et non discriminatoire des utilisateurs des notations ESG
------------+Article 27 1
------------+Article 27 2
------+CHAPITRE 4 Surveillance exercée par l’AEMF
---------+Section 1 Principes généraux
------------+Article 28 Non-interférence avec le contenu des notations ESG ou des méthodes
------------+Article 29 AEMF
---------------+Article 29 1
---------------+Article 29 2
---------------+Article 29 3
---------------+Article 29 4
---------------+Article 29 5
---------------+Article 29 6
------------+Article 30 Autorités compétentes
---------------+Article 30 1
---------------+Article 30 2
------------+Article 31 Exercice des pouvoirs visés aux articles 32, 33 et 34
------------+Article 32 Demandes d’information
---------------+Article 32 1
---------------+Article 32 2
---------------+Article 32 3
---------------+Article 32 4
---------------+Article 32 5
------------+Article 33 Enquêtes générales
---------------+Article 33 1
---------------+Article 33 2
---------------+Article 33 3
---------------+Article 33 4
---------------+Article 33 5
---------------+Article 33 6
------------+Article 34 Inspections sur place
---------------+Article 34 1
---------------+Article 34 2
---------------+Article 34 3
---------------+Article 34 4
---------------+Article 34 5
---------------+Article 34 6
---------------+Article 34 7
---------------+Article 34 8
---------------+Article 34 9
---------+Section 2 Mesures de surveillance et sanctions
------------+Article 35 Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
---------------+Article 35 1
---------------+Article 35 2
---------------+Article 35 3
---------------+Article 35 4
---------------+Article 35 5
---------------+Article 35 6
---------------+Article 35 7
------------+Article 36 Amendes
---------------+Article 36 1
---------------+Article 36 2
---------------+Article 36 3
---------------+Article 36 4
---------------+Article 36 5
------------+Article 37 Astreintes
---------------+Article 37 1
---------------+Article 37 2
---------------+Article 37 3
---------------+Article 37 4
------------+Article 38 Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
---------------+Article 38 1
---------------+Article 38 2
---------------+Article 38 3
---------------+Article 38 4
---------+Section 3 Procédures et contrôle
------------+Article 39 Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
---------------+Article 39 1
---------------+Article 39 2
---------------+Article 39 3
---------------+Article 39 4
---------------+Article 39 5
---------------+Article 39 6
---------------+Article 39 7
---------------+Article 39 8
---------------+Article 39 9
---------------+Article 39 10
------------+Article 40 Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes
---------------+Article 40 1
---------------+Article 40 2
------------+Article 41 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
---------+Section 4 Frais et délégation
------------+Article 42 Frais de surveillance
---------------+Article 42 1
---------------+Article 42 2
------+CHAPITRE 5 Coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes
---------+Article 43 Délégation de tâches aux autorités compétentes par l’AEMF
------------+Article 43 1
------------+Article 43 2
------------+Article 43 3
------------+Article 43 4
------------+Article 43 5
---------+Article 44 Échange d’informations
---------+Article 45 Notifications et demandes de suspension par les autorités compétentes
------------+Article 45 1
------------+Article 45 2
------------+Article 45 3
------------+Article 45 4
---------+Article 46 Secret professionnel
------------+Article 46 1
------------+Article 46 2
---+TITRE IV ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
------+Article 47 Exercice et révocation de la délégation et objections aux actes délégués
---------+Article 47 1
---------+Article 47 2
---------+Article 47 3
---------+Article 47 4
---------+Article 47 5
---------+Article 47 6
---------+Article 47 7
---------+Article 47 8
------+Article 48 Comité
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
------+Article 49 Modifications apportées au règlement (UE) 2019/2088
------+Article 50 Modification apportée au règlement (UE) 2023/2859
---+TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+Article 51 Dispositions transitoires
---------+Article 51 1
---------+Article 51 2
---------+Article 51 3
------+Article 52 Réexamen
---------+Article 52 1
---------+Article 52 2
---------+Article 52 3
------+Article 53 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE I INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’AGRÉMENT
---+ANNEXE II EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
------+1. Conservation d’enregistrements
------+2. Externalisation
---+ANNEXE III OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION
------+1. Informations minimales à fournir au public
------+2. Informations supplémentaires à fournir aux utilisateurs de notations ESG et aux éléments notés …
English - European Union - Financial Industry - Sustainability -

RÈGLEMENT (UE) 2024/3005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2024/3005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2024

sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «programme 2030»), qui a pour cœur les objectifs de développement durable (ODD). La communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable: action européenne en faveur de la durabilité» fait le lien entre les ODD et le cadre des politiques de l’Union, de façon que toutes les actions et initiatives de l’Union, que ce soit sur son territoire ou à l’échelle mondiale, intègrent d’emblée ces ODD. Dans ses conclusions des 22 et 23 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et les États membres avaient la ferme volonté de mettre en œuvre le programme 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et efficace et en étroite coopération avec les partenaires et les autres parties prenantes. En outre, les principes pour l’investissement responsable, initiative soutenue par les Nations unies, ont, au moment de l’adoption du présent règlement, recueilli le soutien de plus de 5 300 signataires représentant des actifs sous gestion d’un montant supérieur à 120 000 milliards d’euros. Le 11 décembre 2019, la Commission a publié sa communication intitulée «Un pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe»). Le 30 juin 2021, la loi européenne sur le climat a été adoptée en tant que règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), qui consacre dans le droit de l’Union l’objectif fixé dans le pacte vert pour l’Europe, à savoir rendre l’économie et la société européennes climatiquement neutres d’ici à 2050.

(2)

La transition vers une économie durable est essentielle pour garantir la compétitivité et la viabilité à long terme de l’économie de l’Union, assurer la qualité de vie de ses citoyens et maintenir le réchauffement climatique bien en deçà du seuil de 1,5 degré Celsius. La durabilité, dont le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaissent la dimension environnementale et sociale, est depuis longtemps au cœur des politiques de l’Union.

(3)

La réalisation des ODD dans l’Union nécessite de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Si l’on veut atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux en direction des investissements durables au sein du marché intérieur, d’empêcher l’apparition de tels obstacles et de fixer des normes et des règles pour, d’une part, encourager la finance durable et, d’autre part, décourager les investissements susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la réalisation des ODD.

(4)

La vision de l’Union pour une croissance durable et inclusive est ancrée dans les vingt principes du socle européen des droits sociaux, énoncés dans la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux», qui vise à assurer une transition juste vers une telle croissance et la mise en place de politiques qui ne laissent personne de côté. En outre, l’acquis social de l’Union, notamment les stratégies pour une Union de l’égalité, fixe des normes dans les domaines du droit du travail, de l’égalité, de l’accessibilité, de la santé et de la sécurité au travail et de la lutte contre la discrimination.

(5)

Les marchés financiers jouent un rôle essentiel dans l’orientation du capital vers les investissements qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union. Dans sa communication du 8 mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable», lançant sa stratégie en matière de finance durable. Ce plan d’action vise à intégrer systématiquement les facteurs de durabilité dans la gestion des risques et à réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive.

(6)

Dans le cadre du plan d’action «Financer la croissance durable», en 2021, la Commission a commandé une étude intitulée «Study on Sustainability Related Ratings, Data and Research» (étude sur les notations, les données et la recherche liées à la durabilité), afin de faire le point sur l’évolution du marché des produits et services liés à la durabilité, d’identifier les principaux acteurs du marché et de mettre en évidence les lacunes potentielles. Cette étude a fourni un inventaire et une classification des acteurs du marché et des produits et services liés à la durabilité disponibles sur le marché, ainsi qu’une analyse de l’utilisation qui est faite de ces produits et services et de leur qualité telle qu’elle est perçue par les acteurs du marché. L’étude a mis en évidence l’existence de conflits d’intérêts, le manque de transparence et de précision des méthodes de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et le manque de clarté concernant la terminologie ainsi que les activités des fournisseurs de notations ESG.

(7)

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a présenté une stratégie mise à jour en matière de finance durable, qui a été adoptée dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable».

(8)

La Commission a ensuite annoncé, dans ladite stratégie, une consultation publique sur les notations ESG dont les résultats alimenteraient une analyse d’impact. Lors de la consultation publique qui a eu lieu en 2022, les parties prenantes ont confirmé les préoccupations quant au manque de transparence des méthodes et objectifs de notation ESG et à la clarté des activités de notation ESG. La confiance ayant un rôle central dans le fonctionnement des marchés financiers, il convient de résoudre d’urgence ce manque de transparence et de fiabilité des notations ESG.

(9)

Au niveau international, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié en novembre 2021 un rapport contenant une série de recommandations sur les fournisseurs de notations et de produits de données ESG. La Commission et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) devraient envisager d’appliquer les recommandations de l’OICV lorsqu’elles évaluent le respect des exigences du présent règlement par un pays tiers ou un fournisseur de notations ESG aux fins de l’équivalence, de l’aval ou de la reconnaissance.

(10)

Les notations ESG jouent un rôle important sur les marchés mondiaux des capitaux, puisque les investisseurs, les emprunteurs et les émetteurs utilisent de plus en plus les notations ESG dans le cadre du processus de prise de décision éclairée en matière d’investissement et de financement durables. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance, entre autres, utilisent souvent les notations ESG comme référence pour évaluer la performance en matière de durabilité ou les risques et opportunités en matière de durabilité de leur activité d’investissement. En conséquence, les notations ESG ont une incidence non négligeable sur le fonctionnement des marchés et sur la confiance des investisseurs et des consommateurs. Pour garantir l’indépendance, la comparabilité le cas échéant, l’impartialité, le caractère systématique et la qualité des notations ESG utilisées dans l’Union, il est important de veiller à ce que la notation se fasse dans le respect des principes d’intégrité, de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, tout en contribuant au programme de l’Union en matière de finance durable. Une meilleure comparabilité et une plus grande fiabilité des notations ESG renforceraient l’efficacité de ce marché en croissance rapide, facilitant ainsi les progrès dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

(11)

Les notations ESG favorisent le bon fonctionnement du marché de la finance durable de l’Union en fournissant aux investisseurs et aux établissements financiers des informations importantes pour leurs stratégies d’investissement, leur gestion des risques et le respect de leurs obligations d’information. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les notations ESG fournissent aux utilisateurs des notations ESG des informations utiles à la prise de décision et à ce que ces derniers comprennent mieux les objectifs poursuivis par les notations ESG, ainsi que les éléments et métriques spécifiques mesurés par de telles notations.

(12)

Il est nécessaire de reconnaître les différents modèles économiques du marché des notations ESG. Un premier modèle économique est le modèle de l’utilisateur-payeur, dans lequel les utilisateurs de notations ESG sont principalement des investisseurs qui achètent des notations ESG afin de prendre des décisions d’investissement. Un deuxième modèle économique est le modèle de l’émetteur-payeur, dans lequel les entreprises achètent des notations ESG pour évaluer les risques et les opportunités liés à leurs activités. Afin de garantir une plus grande fiabilité des notations ESG fournies dans l’Union, les éléments notés ou, dans le cas d’un instrument financier ou d’un produit financier, les émetteurs d’éléments notés devraient avoir la possibilité de vérifier les données utilisées par un fournisseur de notations ESG et de mettre en évidence toute erreur factuelle dans l’ensemble de données utilisé qui pourrait avoir une incidence sur la qualité des notations futures. À cette fin, un élément noté ou l’émetteur d’un élément noté devrait pouvoir, sur demande, accéder à l’ensemble de données utilisées pour émettre la notation ESG. La possibilité de vérifier ledit ensemble de données devrait constituer un simple outil de vérification des faits et les éléments notés ou les émetteurs d’éléments notés ne devraient en aucun cas être en mesure d’influencer de quelque manière que ce soit les méthodes de notation ou les résultats de la notation. L’exigence imposée au fournisseur de notations ESG de notifier l’élément noté ou l’émetteur d’un élément noté avant l’émission de la notation ESG ne devrait s’appliquer qu’avant la première émission de la notation, et non lors de mises à jour ultérieures. Ladite exigence vise à informer l’élément noté ou l’émetteur d’un élément noté qu’il va être noté par le fournisseur de notations ESG.

(13)

Les États membres ne réglementent ni ne surveillent les activités des fournisseurs de notations ESG, ni les conditions de la fourniture des notations ESG. Compte tenu des divergences existantes, du manque de transparence et de l’absence de règles communes, il est probable que les États membres adopteraient des mesures et des approches divergentes qui entraveraient la réalisation des ODD et des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Ces mesures et approches divergentes auraient une incidence négative directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur et l’entraveraient, et nuiraient au marché des notations ESG. Les fournisseurs de notations ESG qui émettent des notations ESG destinées à être utilisées par des établissements financiers et des entreprises dans l’Union seraient soumis à des règles différentes selon les États membres. Les divergences des normes et des pratiques de marché rendraient difficile d’obtenir de la clarté sur la construction des notations ESG et de comparer les notations ESG, ce qui créerait des conditions de marché inégales pour les utilisateurs de notations ESG. Cela érigerait des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur et risquerait de fausser les décisions d’investissement.

(14)

Le présent règlement complète les actes juridiques de l’Union existant en matière de finance durable et vise à faciliter les flux d’information et, ce faisant, simplifier les décisions d’investissement.

(15)

Afin de définir de manière adéquate le champ d’application territorial, le présent règlement devrait se fonder sur la notion d’«activité dans l’Union», en distinguant, d’une part, les cas dans lesquels les fournisseurs de notations ESG sont établis dans l’Union et, d’autre part, les cas dans lesquels les fournisseurs de notations ESG sont établis à l’extérieur de l’Union. Dans le premier cas, les fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union devraient être considérés comme exerçant des activités dans l’Union lorsqu’ils émettent et publient leurs notations ESG sur leur site internet ou par d’autres moyens, ou lorsqu’ils émettent et distribuent leurs notations ESG sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles à des entreprises financières réglementées dans l’Union, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5), à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (6), en particulier en ce qui concerne les émetteurs de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés de l’Union, ou à des institutions, organes et organismes de l’Union ou aux autorités publiques des États membres. Dans le second cas, les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union ne devraient être considérés comme exerçant des activités dans l’Union que lorsqu’ils émettent et distribuent leurs notations ESG sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles aux mêmes entités que les fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union.

(16)

Le présent règlement est conçu pour régir l’émission, la distribution et, le cas échéant, la publication des notations ESG, sans avoir pour objet la réglementation de leur utilisation. Compte tenu du champ d’application territorial du présent règlement, lequel champ d’application est lié au concept d’«activité dans l’Union», les utilisateurs de notations ESG devraient coopérer avec les fournisseurs de notations ESG qui sont agréés ou enregistrés en vertu du présent règlement. Néanmoins, dans un nombre limité de cas, un utilisateur de notations ESG de l’Union devrait pouvoir coopérer avec un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et non agréé ou reconnu au titre du présent règlement. Ces cas devraient respecter strictement des conditions spécifiques afin d’éviter tout risque de contournement des exigences du présent règlement.

(17)

Afin de définir de manière adéquate la gamme de produits auxquels s’applique le présent règlement, la définition de la notation ESG devrait se limiter aux avis, aux scores, ou à une combinaison de ceux-ci, qui sont fondés à la fois sur une méthode établie et sur un système de classement défini tels que des catégories de notation. Par exemple, l’attribution d’un élément à une catégorie ou son placement sur une échelle soit positive soit négative, sur la base d’une méthode établie en matière de droits environnementaux et sociaux et de droits de l’homme, en matière de facteurs de gouvernance ou en matière d’exposition à des risques, devraient être considérés comme des systèmes de classement aux fins du présent règlement.

(18)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la publication ou à la diffusion de données sur les droits environnementaux et sociaux et sur les droits de l’homme, ainsi que sur les facteurs de gouvernance, qui n’aboutissent pas à l’établissement d’une notation ESG. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits ou services qui intègrent un élément d’une notation ESG, y compris la recherche en investissements, comme le prévoit la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7). Les examens externes des obligations vertes européennes, tels que prévus dans le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (8), et les examens externes et les avis indépendants sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, sur les obligations liées à la durabilité, et sut les prêts, obligations et les autres types de titres de dette commercialisés en tant que durables devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement, dans la mesure où ces examens externes et avis indépendants ne contiennent pas de notations ESG émises par l’examinateur externe ou le fournisseur d’avis indépendant. Les examens externes comprennent les examens des publications d’informations pré-émission, tels que les fiches d’information sur les obligations vertes européennes ou les cadres d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables, ainsi que les examens des publications d’informations post-émission, tels que les rapports d’affectation annuels des obligations vertes européennes, les rapports d’impact des obligations vertes européennes et les rapports des obligations commercialisées en tant qu’obligations durables. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations élaborées exclusivement dans le cadre de processus d’accréditation ou de certification, étant donné que de telles notations ne ciblent pas l’analyse des investissements, l’analyse financière, la prise de décision d’investissement ou la prise de décision financière. Enfin, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux activités de labellisation ESG, à condition que les labels accordés aux entités, aux instruments financiers ou aux produits n’entraînent pas la publication d’une notation ESG.

(19)

De plus, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations émises par un membre du système européen de banques centrales (SEBC) lorsque ces notations ne sont pas publiées ou distribuées à des fins commerciales. Cette limitation du champ d’application permet de garantir que le présent règlement n’a pas d’incidence involontaire sur les mesures du SEBC dont l’objectif est d’intégrer les considérations climatiques ou d’autres considérations environnementales, sociales ou de gouvernance dans le dispositif de garanties de la politique monétaire du SEBC, lorsque le SEBC poursuit l’objectif principal de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, soutenir les politiques économiques générales dans l’Union.

(20)

Lorsqu’une entreprise ou un établissement financier publie des informations sur ses propres incidences, risques et opportunités en matière de durabilité ou sur ceux de sa chaîne de valeur, ces informations ne devraient pas être considérées comme une notation ESG au titre du présent règlement.

(21)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations ESG privées qui sont émises sur commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées sur abonnement ou par d’autres moyens. Le présent règlement ne devrait pas non plus s’appliquer aux notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union et exclusivement utilisées à des fins internes ou pour la fourniture de services et produits financiers en interne ou au sein du groupe.

(22)

Afin d’améliorer encore le fonctionnement du marché intérieur et le niveau de protection des investisseurs, il importe de garantir une transparence suffisante et cohérente des notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union et intégrées dans leurs produits ou services financiers, lorsque ces notations sont publiées et sont donc visibles par des tiers. Les investisseurs devraient recevoir des informations suffisantes sur les méthodes utilisées pour établir les notations ESG, lesquelles devraient être publiées dans les communications publicitaires. Par conséquent, le présent règlement devrait également compléter les obligations de publication relatives aux communications publicitaires fixées par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (9). Les mêmes informations devraient être exigées de toute autre entreprise financière réglementée dans l’Union qui communique à des tiers une notation ESG émise par cette entreprise financière réglementée dans le cadre de ses communications publicitaires, sauf lorsqu’elle relève du règlement (UE) 2019/2088. Les investisseurs devraient recevoir, au moyen d’un lien vers les informations publiées sur le site internet de l’entreprise financière réglementée dans l’Union, les mêmes informations que celles qui sont exigées d’un fournisseur de notations ESG en vertu de l’annexe III, point 1, du présent règlement, tout en tenant compte du contenu des informations déjà publiées par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers conformément au règlement (UE) 2019/2088. Les autres entreprises financières réglementées dans l’Union devraient publier les mêmes informations, en tenant compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de la nécessité d’éviter toute duplication des informations déjà publiées en vertu des autres exigences réglementaires applicables. D’une manière générale, il convient d’éviter toute duplication des exigences applicables en matière de publication d’informations. Dans ce même but, les entreprises financières réglementées dans l’Union qui émettent des notations ESG et intègrent ces notations dans des produits ou services financiers qu’elles proposent à des tiers devraient être exclues du champ d’application du présent règlement.

(23)

Les organisations à but non lucratif qui émettent des notations ESG à des fins non commerciales et les mettent gratuitement à la disposition du public ne devraient pas être considérées comme relevant du champ d’application du présent règlement. Le cas échéant, elles devraient toutefois s’employer à intégrer les exigences de transparence énoncées dans le présent règlement. Lorsque des organisations à but non lucratif facturent des frais aux éléments notés et aux émetteurs d’éléments notés pour leur communiquer des données ou établir une notation par le biais de leur plateforme, ou lorsqu’elles facturent aux utilisateurs de notations ESG l’accès à des informations sur les notations ESG, elles devraient être soumises aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(24)

Les personnes physiques, y compris les universitaires et les journalistes, qui publient et distribuent des notations ESG à des fins non commerciales ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(25)

Les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entreprises d’assurance et de réassurance, entre autres, s’appuient sur des notations et produits de données ESG externes des entreprises pour évaluer le profil ESG des entreprises et dans le cadre de leurs processus décisionnels en matière d’investissement et de financement durables. Les établissements financiers devraient porter la responsabilité en cas d’accusations d’écoblanchiment portant sur leurs produits financiers, tandis que la simple diffusion d’informations ESG sur des entités ou des produits financiers qui s’appuient sur des méthodes propriétaires ou établies, y compris des ensembles de données relatives aux émissions et de données relatives aux controverses des ESG, ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement. La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement visant à déterminer si son champ d’application est suffisant pour inspirer confiance aux investisseurs et aux consommateurs dans les résultats des produits et services financiers en matière de durabilité. La Commission devrait envisager, le cas échéant, d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de données ESG et autres fournisseurs de produits de données ESG.

(26)

Il importe de prévoir des règles assurant que les notations ESG fournies par les fournisseurs de notations ESG agréés dans l’Union sont de bonne qualité, sont soumises à des exigences adéquates, compte tenu de l’existence de différents modèles économiques, et garantissent l’intégrité du marché. Ces règles s’appliqueraient aux notations ESG globales tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’aux notations qui ne prennent en considération qu’un seul facteur environnemental, social ou de gouvernance ou une seule sous-composante de ce facteur. Des notations distinctes pour les facteurs environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) devraient être fournies, plutôt qu’une seule notation ESG regroupant les trois facteurs. Si les fournisseurs de notations ESG décident de fournir des notations agrégées, ils devraient publier la note et la pondération accordés à chaque catégorie E, S et G, et présenter ces informations d’une manière qui garantit que chacune de ces catégories puisse être comparée aux autres.

(27)

Compte tenu de l’utilisation de notations ESG émanant de fournisseurs établis en dehors de l’Union, et afin de garantir l’intégrité du marché, la protection des investisseurs et la bonne application du présent règlement, il est nécessaire d’introduire des exigences sur la base desquelles les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union peuvent proposer leurs services dans l’Union. C’est pourquoi trois régimes possibles sont proposés pour les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union: équivalence, aval et reconnaissance. En règle générale, la surveillance et la réglementation en vigueur dans un pays tiers devraient être équivalentes à la surveillance et à la réglementation des notations ESG dans l’Union. Par conséquent, les notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et agréé ou enregistré en tant que tel dans un pays tiers ne devraient être proposées dans l’Union que lorsqu’une décision positive a été prise par la Commission sur l’équivalence du régime du pays tiers. Toutefois, afin d’éviter toute incidence négative résultant d’une éventuelle cessation brutale de l’offre dans l’Union de notations ESG fournies par un fournisseur de notations établi en dehors de l’Union, il est également nécessaire de prévoir certains autres régimes, à savoir l’aval et la reconnaissance. Tout fournisseur de notations ESG ayant une structure de groupe devrait pouvoir utiliser le régime d’aval pour les notations ESG élaborées en dehors de l’Union. À cette fin, il devrait établir, au sein de la structure du groupe, un fournisseur de notations ESG agréé dans l’Union. Ledit fournisseur de notations ESG agréé devrait veiller à ce que l’émission et la distribution de notations ESG avalisées satisfassent à des exigences au moins aussi strictes que les exigences du présent règlement. En outre, le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union devrait posséder l’expertise nécessaire pour surveiller efficacement l’émission et la distribution des notations ESG fournies par le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et il devrait exister une raison objective pour que les notations approuvées soient émises par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union. L’obligation de démontrer que le présent règlement est respecté, ne devrait pas s’appliquer à chaque notation ESG avalisée, mais plutôt à l’ensemble des méthodes et procédures mises en œuvre par le fournisseur de notation ESG. Pour leur part, les fournisseurs de notations ESG qui sont classés comme petites entreprises ou petits groupes selon les critères fixés par la directive 2013/34/UE (ci-après dénommés «petits fournisseurs de notations ESG») devraient pouvoir bénéficier du régime de reconnaissance. Lorsqu’un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union est soumis à une surveillance dans un pays tiers, des accords de coopération appropriés devraient être mis en place afin de garantir un échange efficace d’informations avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.

(28)

La notion d’établissement s’étend à toute activité réelle et effective exercée au moyen d’une installation stable. Pour déterminer si une entité établie en dehors de l’Union dispose d’un établissement dans un État membre, il est pertinent de tenir compte du degré de stabilité de ces installations, de l’exercice effectif des activités dans l’Union et de la nature spécifique des activités économiques et des services fournis.

(29)

L’Union représente l’un des principaux marchés des notations ESG. Il s’agit également de l’une des premières juridictions à réglementer la transparence et l’intégrité des notations ESG. La Commission devrait continuer de collaborer avec des partenaires internationaux afin d’encourager la convergence des règles applicables aux fournisseurs de notations ESG.

(30)

Afin de garantir un haut niveau de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur, il convient que les fournisseurs de notations ESG qui émettent des notations ESG dans l’Union soient tenus d’être agréés. Il est donc nécessaire d’établir des conditions harmonisées applicables à cet agrément ainsi que la procédure permettant d’accorder ou de refuser cet agrément, de le suspendre ou de le retirer. Les fournisseurs de notations ESG agréés devraient notifier sans retard injustifié à l’AEMF toute modification substantielle des conditions de l’agrément initial. Les modifications substantielles comprennent toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans l’Union. Afin d’apporter davantage de clarté aux fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait préciser ce qui constitue une modification substantielle en publiant des lignes directrices à cet effet.

(31)

Pour garantir un niveau élevé d’information aux investisseurs et autres utilisateurs des notations ESG, il convient que les informations sur les notations ESG et sur les fournisseurs de notations ESG soient disponibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) institué par le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (10).

(32)

Pour garantir la qualité et la fiabilité des notations ESG, les fournisseurs de notations ESG devraient utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, indépendantes, pouvant être justifiées et qui s’appliquent en permanence et de manière transparente. Les fournisseurs de notations ESG devraient être encouragés à aborder les deux aspects du principe de la double matérialité. Les fournisseurs de notations ESG devraient réexaminer leurs méthodes de notation ESG de manière continue et au moins une fois par an, compte tenu des évolutions de l’Union et internationales affectant les facteurs E, S ou G. Toutefois, il est important de laisser aux fournisseurs de notations ESG la responsabilité de déterminer leurs propres méthodes conformément à ces principes.

(33)

Les fournisseurs de notations ESG devraient publier des informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités de notation ESG et dans chacun de leurs produits de notation ESG. Étant donné les utilisations que font les investisseurs des notations ESG, les produits de notation devraient indiquer clairement quelle dimension du principe de la double matérialité est visée par la notation, c’est-à-dire si la notation vise à la fois le risque financier matériel pour l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté et l’incidence matérielle de l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté sur l’environnement et la société en général, ou seulement l’une de ces dimensions. Les fournisseurs de notations ESG devraient également indiquer clairement si la notation porte sur d’autres dimensions. Pour la même raison, les fournisseurs de notations ESG devraient fournir aux utilisateurs de notations ESG des informations plus détaillées sur leurs méthodes, modèles et principales hypothèses. Ces informations devraient permettre aux utilisateurs de notations ESG d’exercer leur propre devoir de diligence lorsqu’ils évaluent s’il convient de s’appuyer sur ces notations ESG. La publication d’informations concernant les méthodes, modèles et principales hypothèses ne devrait toutefois pas être de nature à révéler des données commerciales sensibles ou à entraver l’innovation. Les fournisseurs de notations ESG devraient également indiquer s’ils ont pris en compte les facteurs E, S ou G, ou un indicateur agrégé de ces facteurs, ainsi que la note attribuée à chaque facteur pertinent et la pondération de chacun de ces facteurs dans l’agrégation. Ils devraient également indiquer les limites des informations dont ils peuvent disposer et les limites de la méthode utilisée, par exemple le fait qu’ils n’évaluent qu’une des deux dimensions du principe de la double matérialité ou le fait que la notation ESG est exprimée en valeur absolue ou relative. Les fournisseurs de notation ESG devraient également publier des informations sur tout dialogue éventuel avec les parties prenantes de l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté.

(34)

Afin de garantir un niveau de qualité suffisant pour les notations ESG, il est recommandé de tenir compte des objectifs de l’Union et des normes internationales pour chaque facteur. À ce titre, les fournisseurs de notations ESG devraient indiquer si la notation ESG tient compte, entre autres, des cibles et des objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux fixés dans l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (11) pour le facteur E, du respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective pour le facteur S, et de l’alignement sur les normes internationales relatives à la fraude et à l’évasion fiscales pour le facteur G.

(35)

Le règlement (UE) 2019/2088, le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (12) et la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (13) sont des initiatives législatives décisives qui ont permis d’améliorer la disponibilité, la qualité et la cohérence des exigences ESG tout au long de la chaîne de valeur des acteurs des marchés financiers, qui contribuent à l’amélioration de la qualité des notations ESG.

(36)

Le présent règlement ne devrait pas interférer avec les méthodes utilisées pour établir des notations ESG ou le contenu des notations ESG. La diversité des méthodes des fournisseurs de notations ESG garantit que les diverses exigences des utilisateurs de notations ESG puissent être respectées et favorise la compétition sur le marché.

(37)

Bien qu’un fournisseur de notations ESG devrait être autorisé à utiliser l’alignement sur la taxinomie établie dans le règlement (UE) 2020/852 comme facteur pertinent ou indicateur clé de performance dans sa méthode de notations ESG, les notations relevant du champ d’application du présent règlement ne devraient pas être considérées comme des labels ESG indiquant ou garantissant la conformité ou l’alignement sur le règlement (UE) 2020/852 ou sur toute autre norme.

(38)

Les fournisseurs de notations ESG devraient veiller à fournir des notations ESG indépendantes, impartiales, systématiques et de qualité adéquate. Il importe d’instaurer des exigences organisationnelles garantissant la prévention et l’atténuation des conflits d’intérêts potentiels. Pour garantir leur indépendance, les fournisseurs de notations ESG devraient éviter les situations de conflit d’intérêts et gérer de tels conflits de manière appropriée lorsqu’ils sont inévitables. Les fournisseurs de notations ESG devraient divulguer lesdits conflits d’intérêts en temps utile. Ils devraient également consigner tous les risques importants menaçant leur indépendance et l’indépendance de leurs salariés et des autres personnes associées au processus de notation, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. En outre, afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels, les fournisseurs de notations ESG ne devraient pas être autorisés à proposer un certain nombre d’autres activités au sein de la même entité, notamment des services de conseil, des notations de crédit, des indices de référence, des activités d’investissement, des audits ou des activités d’institutions de crédits ou d’assurance et de réassurance. Enfin, pour prévenir, détecter, éliminer ou gérer et divulguer tout conflit d’intérêts et garantir à tout moment la qualité, l’intégrité et le sérieux de leurs notations ESG et du processus de réexamen desdites notations, les fournisseurs de notations ESG devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs salariés et les autres personnes associées au processus de notation. Ces politiques et procédures devraient inclure, en particulier, des mécanismes de contrôle interne et une fonction de supervision.

(39)

Afin de parer aux risques de conflits d’intérêts, certaines activités devraient être proposées par des entités juridiques distinctes. Certaines de ces activités pourraient toutefois être proposées au sein de la même entité juridique lorsque le fournisseur de notations ESG concerné dispose de mesures et de procédures suffisantes pour garantir que chaque activité est exercée de manière autonome et éviter de créer des risques potentiels de conflits d’intérêts dans la prise de décision dans le cadre de ses activités de notation ESG. Cette dérogation ne devrait pas s’appliquer aux activités de notation de crédit ni aux activités d’audit et de conseil. Les activités de conseil comprennent la mise au point de stratégies de durabilité et de stratégies de gestion des risques ou des incidences en matière de durabilité. En ce qui concerne l’activité de fourniture d’indices de référence, l’AEMF devrait évaluer si les mesures proposées par le fournisseur de notations ESG sont appropriées et suffisantes au regard des risques potentiels de conflit d’intérêts. Une telle évaluation devrait tenir compte du fait que l’administrateur de l’indice de référence propose ou non des indices de référence poursuivant des objectifs de durabilité et, en particulier, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(40)

Les fournisseurs de notations ESG devraient s’assurer que leurs employés et les autres personnes associées au processus de notation ne participent pas à la détermination d’une notation ESG d’un élément noté ni n’influencent d’une autre manière cette détermination s’il existe une preuve d’autorévision, d’intérêt personnel, de sensibilisation ou de familiarité découlant de relations financières, personnelles, commerciales, d’emploi ou autres entre ces personnes et l’élément noté ou l’émetteur d’un élément noté, de sorte qu’un tiers objectif, raisonnable et informé, compte tenu des garanties appliquées, conclurait que l’indépendance de ces personnes est compromise. Si, pendant la période au cours de laquelle les employés de fournisseurs de notations ESG ou d’autres personnes associées au processus de notation participent aux activités d’évaluation, un élément noté ou un émetteur d’un élément noté fusionne avec une autre entité ou acquiert celle-ci, ces personnes devraient identifier et évaluer les intérêts ou relations actuels ou récents qui, compte tenu des garanties disponibles, pourraient compromettre leur indépendance et leur capacité à continuer de participer aux activités d’évaluation après la date effective de la fusion ou de l’acquisition.

(41)

Afin d’apporter davantage de clarté sur les activités des fournisseurs de notations ESG et de renforcer la confiance que celles-ci inspirent, il est nécessaire de fixer des exigences pour la surveillance continue des fournisseurs de notations ESG dans l’Union. Compte tenu des similitudes importantes entre les activités des agences de notation de crédit et ces fournisseurs de notations ESG et, partant, de l’alignement étroit des aspects centraux du cadre réglementaire des fournisseurs de notations ESG sur le cadre réglementaire applicable aux agences de notation de crédit en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (15), et afin de garantir une application harmonisée du présent règlement ainsi qu’une surveillance uniforme, il est jugé souhaitable, compte tenu de la décision prise en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 de confier la surveillance à l’AEMF, de confier également la surveillance des fournisseurs de notations ESG à l’AEMF. Le fait que le présent règlement confie la surveillance à l’AEMF ne constitue pas un précédent et ne devrait pas être interprété comme établissant une pratique ou une politique d’attribution des responsabilités de surveillance dans le secteur des services financiers.

(42)

Les notations ESG sont utilisées non seulement dans le secteur des services financiers, mais aussi dans le contexte des appels d’offres et de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, dans sa surveillance des fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait tenir compte de la distinction entre les fournisseurs de notations ESG des secteurs des services financiers et ceux des secteurs des services non financiers.

(43)

L’AEMF devrait être en mesure d’exiger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement efficace de ses missions de surveillance. Elle devrait dès lors être en mesure d’exiger lesdites informations des fournisseurs de notations ESG, des personnes associées aux activités de notation ESG, des éléments notés et des émetteurs d’éléments notés, des tiers auprès desquels les fournisseurs de notations ESG ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, des autres personnes étroitement et substantiellement liées ou associées aux fournisseurs de notations ESG ou aux activités de notation ESG à un autre titre, et des représentants légaux désignés dans le cadre du régime de reconnaissance.

(44)

L’AEMF devrait être en mesure de s’acquitter de ses missions de surveillance, et en particulier d’obliger les fournisseurs de notations ESG à mettre fin à une infraction, à fournir des informations complètes et correctes ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place. Afin d’être en mesure de s’acquitter de ces missions de surveillance, l’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes et des astreintes.

(45)

En tant qu’autorité de l’Union qui délivre les agréments et qui surveille les fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation et les soumettre à la Commission. L’AEMF devrait préciser les informations nécessaires à l’agrément des fournisseurs de notations ESG. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

(46)

Lorsqu’elle délivre les agréments et surveille les fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait pouvoir facturer des frais de surveillance aux entités surveillées. Ces frais devraient être proportionnés et adaptés à la taille des fournisseurs de notations ESG et à l’étendue de leur surveillance.

(47)

Afin de préciser les éléments techniques du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les modalités de la procédure à suivre pour infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes ou astreintes, et en ce qui concerne le type de frais facturables, les éléments donnant lieu à des frais, le montant des frais et leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(48)

Il est nécessaire de mettre en place un certain nombre de mesures en faveur des petits fournisseurs de notations ESG afin de leur permettre de poursuivre leurs activités ou d’entrer sur le marché après la date d’application du présent règlement. Dans ce contexte, il convient de mettre en place un régime temporaire pour faciliter l’entrée sur le marché des petits fournisseurs de notations ESG et soutenir le développement des petits fournisseurs de notations ESG existants qui exercent déjà leurs activités dans l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement. En vertu dudit régime temporaire, les petits fournisseurs de notations ESG devraient s’enregistrer auprès de l’AEMF, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union, et ne devraient être soumis qu’aux dispositions du présent règlement sur les exigences organisationnelles et de transparence. L’AEMF devrait être habilitée à demander des informations et à mener des enquêtes générales et des inspections sur place, ainsi qu’à adopter des mesures administratives. L’AEMF devrait veiller à éviter les risques de contournement du présent règlement, notamment en empêchant les petites entreprises appartenant à des groupes de taille moyenne ou de grande taille conformément aux critères prévus dans la directive 2013/34/UE de bénéficier de ce régime temporaire. Une fois que le régime temporaire aura pris fin, les petits fournisseurs de notations ESG devraient demander un agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union et bénéficier d’exigences proportionnées en matière de gouvernance et de frais de surveillance proportionnés au chiffre d’affaires annuel net du fournisseur de notations ESG concerné.

(49)

Lorsqu’un élément, un émetteur d’un élément ou un investisseur sollicitent une notation ESG auprès d’au moins deux fournisseurs, ils peuvent envisager de désigner au moins un fournisseur dont la part de marché pour les activités de notations ESG dans l’Union ne dépasse pas 10 %.

(50)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un régime cohérent et efficace pour remédier aux lacunes et aux vulnérabilités que présentent les notations ESG, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)

Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(52)

La Banque centrale européenne a rendu son avis d’initiative le 4 octobre 2023,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

BÓKA J.

TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
TITRE II FOURNITURE DE NOTATIONS ESG DANS L’UNION TITRE II FOURNITURE DE NOTATIONS ESG DANS L’UNION
TITRE III INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG TITRE III INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
TITRE IV ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION TITRE IV ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ANNEXE I INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’AGRÉMENT

ANNEXE I

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’AGRÉMENT

Toute demande d’agrément contient l’ensemble des informations suivantes:

a)

le nom complet du demandeur, l’adresse de son siège statutaire dans l’Union, le site internet du demandeur et, le cas échéant, son identifiant d’entité juridique (LEI);

b)

le nom et les coordonnées d’une personne de contact chez le demandeur;

c)

le statut juridique du demandeur;

d)

la structure de propriété du demandeur;

e)

l’identité des entités au sein de la structure de propriété du demandeur qui fourniront des notations ESG ou exerceront l’une des activités énumérées à l’article 16, paragraphe 1;

f)

l’identité des membres de la direction générale du demandeur et leur niveau de qualification, d’expérience et de formation;

g)

le nombre d’analystes de notation, de salariés et d’autres personnes travaillant pour le demandeur qui sont directement associées aux activités de notation ESG, leur niveau d’expérience et de formation;

h)

la couverture de marché prévue des notations ESG;

i)

une description des procédures et des méthodes mises en œuvre par le demandeur pour établir et réviser les notations ESG, si le demandeur a l’intention d’utiliser les informations publiées en vertu du règlement (UE) 2019/2088 et de la directive 2013/34/UE, et si le demandeur a l’intention d’utiliser des méthodes fondées sur des données scientifiques et tenant compte des valeurs cibles et des objectifs de l’accord de Paris ou de tout autre accord international pertinent;

j)

les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, gérer et divulguer tout conflit d’intérêts conformément à l’article 15 du présent règlement;

k)

le cas échéant, les documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour des activités relevant du présent règlement;

l)

le cas échéant, des informations sur les autres activités, y compris les activités prévues d’aval, que le demandeur exerce, ou a l’intention d’exercer;

m)

le cas échéant, des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre par le demandeur visées à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du présent règlement;

n)

le cas échéant, des informations sur les activités antérieures de notation ESG.

ANNEXE II EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

ANNEXE II

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

ANNEXE III OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION

ANNEXE III

OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence