+Article 64 Sanctions
---+Article 64 1.
---+Article 64 2.
---+Article 64 3.
---+Article 64 4.
---+Article 64 5.
---+Article 64 6.
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---+Article 64 8.
---+Article 64 9.
---+Article 64 10.

Article 64 Sanctions

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 64 1.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 64 2.
Le non-respect des exigences de cybersécurité énoncées à l’annexe I et avec les obligations énoncées aux articles 13 et 14 fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 000  EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2,5  % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Article 64 3.
Le non-respect des obligations établies aux articles 18 à 23, à l’article 28, à l’article 30, paragraphes 1 à 4, à l’article 31, paragraphes 1 à 4, à l’article 32, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 33, paragraphe 5, et aux articles 39, 41, 47, 49 et 53 fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 000 000  EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Article 64 4.
La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités de surveillance du marché en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 000 000  EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Article 64 5.

Pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et il est dûment tenu compte des éléments suivants:

a) 

la nature, la gravité et la durée de l’infraction et de ses conséquences;

b) 

la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par les mêmes ou d’autres autorités de surveillance du marché au même opérateur économique pour une infraction similaire;

c) 

la taille, en particulier en ce qui concerne les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes entreprises, et la part de marché de l’opérateur économique qui commet l’infraction.

Article 64 6.
Les autorités de surveillance du marché qui appliquent des amendes administratives communiquent ces informations aux autorités de surveillance du marché des autres États membres au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020.
Article 64 7.
Chaque État membre établit les règles déterminant si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités publiques et à des organismes publics établis sur son territoire.
Article 64 8.
En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que les amendes sont imposées par les juridictions nationales compétentes ou d’autres organismes, en fonction des compétences établies au niveau national dans ces États membres. L’application de ces règles dans ces États membres a un effet équivalent.
Article 64 9.
Des amendes administratives peuvent être imposées, en fonction des circonstances propres à chaque cas, en plus de toute autre mesure corrective ou restrictive appliquée par les autorités de surveillance du marché pour la même infraction.
Article 64 10.

►C1  Par dérogation aux paragraphes 2 à 9, les amendes administratives visées auxdits paragraphes ne s’appliquent pas: ◄

a) 

aux fabricants considérés comme des microentreprises ou des petites entreprises en cas de non-respect du délai visé à l’article 14, paragraphe 2, point a), ou à l’article 14, paragraphe 4, point a);

b) 

à toute violation du présent règlement par les intendants de logiciels ouverts.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence