+Article 383septdecies Pondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie
---+Article 383septdecies 1.
---+Article 383septdecies 2.
---+Article 383septdecies 3.
---+Article 383septdecies 4.

Article 383septdecies Pondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie

-

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 383septdecies 1.

Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5  an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:



Tableau 1

Classe nombre

Crédit qualité

Secteur

Pondération de risque

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,5  %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118

0,5  %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0  %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0  %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0  %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0  %

7

Technologies et télécommunications

2,0  %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5  %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0  %

10

Échelon de qualité de crédit 1

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers

1,5  %

Échelons de qualité de crédit 2 et 3

2,5  %

11

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Autre secteur

5,0  %

12

Indices éligibles

1,5  %

13

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118

2,0  %

14

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0  %

15

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0  %

16

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0  %

17

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5  %

18

Technologies et télécommunications

5,5  %

19

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0  %

20

Autre secteur

12,0  %

21

Indices éligibles

5,0  %

Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

Article 383septdecies 2.
Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles figurant dans le tableau 1. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées soit à la classe 11, soit à la classe 20, du tableau 1, selon la qualité de crédit de l’émetteur.
Article 383septdecies 3.
Les établissements n’attribuent aux classes 12 et 21 du tableau 1 que les expositions qui se réfèrent à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4.
Article 383septdecies 4.
Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence