+107. Les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à la liste non …

107. Les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à la liste non …

Les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à la liste non exhaustive d’indicateurs suivante lors de l’évaluation d’une augmentation importante du risque de crédit:

  • a. une décision discrétionnaire prise par la direction générale de l’établissement de crédit stipulant que, en cas d’existence d’une exposition de crédit nouvellement émise à la date de clôture, l’élément de tarification de l’exposition de crédit qui reflète le risque de crédit de l’exposition serait significativement plus élevé qu’il ne l’était quand l’emprunt a effectivement été émis, en raison d’une augmentation du risque de crédit d’un emprunteur ou d’un groupe d’emprunteurs donné depuis l’octroi;
  • b. une décision de la direction générale de l’établissement de crédit visant à renforcer les exigences en matière de sûretés et/ou de clauses contractuelles pour les nouvelles expositions de crédit qui présentent des similarités avec des expositions de crédit déjà en cours, ces dernières ayant subi des variations du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale;
  • c. un déclassement d’un emprunteur par une agence de notation reconnue ou au sein du système de notation interne d’un établissement de crédit;
  • d. pour les expositions de crédit productives soumises à un suivi et un examen individuels, un indicateur synthétique interne de l’évaluation du crédit/la qualité du crédit, qui est moindre que lors de la comptabilisation initiale;
  • e. la détérioration de déterminants pertinents de risque de crédit (par exemple, les flux de trésorerie futurs) pour un débiteur en particulier (ou un groupe de débiteurs);
  • f. anticipation d’une modification en raison de difficultés financières, y compris celles qui sont éligibles à une renégociation (forbearance) conformément au règlement (UE) n° 2015/227.

La mise en œuvre de la norme IFRS 9 doit refléter, autant que possible, les pratiques de gestion du risque de crédit. Cependant, dans certains cas, cette approche ne serait pas appropriée. Par exemple, si un établissement de crédit gère la plupart des expositions de crédit de la même façon indépendamment du risque de crédit — à la seule exception des crédits particulièrement élevée ou faible — le mode de gestion d’une exposition de crédit est peu susceptible de constituer un indicateur solide permettant de constater si une augmentation significative du risque de crédit s’est produite.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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