+62. Lorsqu’elle décide d’appliquer des mesures macroprudentielles de réciprocité dans un État …

62. Lorsqu’elle décide d’appliquer des mesures macroprudentielles de réciprocité dans un État …

Lorsqu’elle décide d’appliquer des mesures macroprudentielles de réciprocité dans un État membre d’accueil, à un établissement opérant par l’intermédiaire d’une succursale, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine, devrait également prendre en considération les éléments suivants:

  • a. le type, la portée et la nature des mesures macroprudentielles et le fait qu’il s’agit ou non de «mesures de type Pilier 1» [par exemple, des modifications de la pondération de risque conformément à l’article 124 du règlement (UE) n° 575/2013] ou de «mesures de type Pilier 2» (par exemple, l’application d’un plancher de pondération des risques conformément à l’article 103 de la directive 2013/36/UE);
  • b. l’étendue et la nature des opérations de la succursale, et en particulier le fait que ses opérations ou ses expositions auraient été affectées ou non par la mesure macroprudentielle, si des opérations ou des expositions ont été entreprises par un établissement lorsqu'il opérait l’État membre d’accueil par le biais d’une filiale plutôt que d’une succursale;
  • c. le cadre macroprudentiel et toute mesure macroprudentielle existant dans l’État membre d’origine qui soit applicable à l’établissement (et donc à ses succursales), et le fait que celles-ci visent à faire face au même risque que les mesures appliquées par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil;
  • d. les recommandations du CERS fixant des normes minimales de réciprocité en matière macroprudentielle9 .

9 Ibid.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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