+5.5 Application de mesures de surveillance et sanctions
---+58. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
---+59. Sans préjudice de l’article 41 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base …
---+60. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
---+61. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
---+62. Lorsqu’elle décide d’appliquer des mesures macroprudentielles de réciprocité dans un État …
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5.5 Application de mesures de surveillance et sanctions
5.5 Application de mesures de surveillance et sanctions
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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58. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
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L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait appliquer à l’établissement les mesures de surveillance prévues aux articles 104 et 105 de la directive 2013/36/UE sur la base des conclusions du SREP et des conclusions spécifiques de l’évaluation des risques de la succursale lorsque les mesures sont appliquées au regard des risques auxquels l’établissement est exposé par l’intermédiaire d’une succursale d’importance significative supérieure ou en raison des problèmes identifiés dans une telle succursale.
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59. Sans préjudice de l’article 41 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base …
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Sans préjudice de l’article 41 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient coordonner l’application de mesures de surveillance et conservatoires prises à l’égard de la succursale d’importance significative supérieure, dans le cadre des collèges d’autorités de surveillance, en tenant compte en particulier des paramètres suivants: - a. le type de mesures à prendre;
- b. l’échelonnement dans le temps de la mise en œuvre des mesures et la durée de leur application;
- c. la portée des mesures selon les expositions concernées ou la gouvernance ou tout autre aspect pertinent, ou les individus, si les mesures s’adressent à des individus; et
- d. les liens vers les conclusions de surveillance mises en évidence dans l’évaluation des risques de la succursale.
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60. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
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L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient régulièrement s’informer mutuellement de toutes mesures macroprudentielles ou de toutes autres mesures appliquées aux établissements ou aux succursales en vue de préserver la stabilité financière, susceptibles d’intéresser l’établissement ou la succursale d’importance significative supérieure.
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61. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
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L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait examiner les informations concernant les mesures macroprudentielles reçues conformément au paragraphe précédent afin de décider s’il convient d’étendre les mesures à l’ensemble de l’établissement en vertu des dispositions sur la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle établies par le Comité européen du risque systémique (CERS)8 .
8 Voir la recommandation du CERS sur l’évaluation des effets transfrontaliers et de la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2).
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62. Lorsqu’elle décide d’appliquer des mesures macroprudentielles de réciprocité dans un État …
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Lorsqu’elle décide d’appliquer des mesures macroprudentielles de réciprocité dans un État membre d’accueil, à un établissement opérant par l’intermédiaire d’une succursale, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine, devrait également prendre en considération les éléments suivants: - a. le type, la portée et la nature des mesures macroprudentielles et le fait qu’il s’agit ou non de «mesures de type Pilier 1» [par exemple, des modifications de la pondération de risque conformément à l’article 124 du règlement (UE) n° 575/2013] ou de «mesures de type Pilier 2» (par exemple, l’application d’un plancher de pondération des risques conformément à l’article 103 de la directive 2013/36/UE);
- b. l’étendue et la nature des opérations de la succursale, et en particulier le fait que ses opérations ou ses expositions auraient été affectées ou non par la mesure macroprudentielle, si des opérations ou des expositions ont été entreprises par un établissement lorsqu'il opérait l’État membre d’accueil par le biais d’une filiale plutôt que d’une succursale;
- c. le cadre macroprudentiel et toute mesure macroprudentielle existant dans l’État membre d’origine qui soit applicable à l’établissement (et donc à ses succursales), et le fait que celles-ci visent à faire face au même risque que les mesures appliquées par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil;
- d. les recommandations du CERS fixant des normes minimales de réciprocité en matière macroprudentielle9 .
9 Ibid.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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