+8.2 Rémunération variable fondée sur les performances futures
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8.2 Rémunération variable fondée sur les performances futures
138.Lorsque l’attribution d’une rémunération variable, y compris de plans d’incitation à long terme, repose sur des performances passées d’au moins un an, mais qu’elle dépend également de conditions de performance futures, les orientations suivantes devraient être appliquées: - a. Les établissements devraient présenter clairement au personnel les conditions de performance supplémentaires qui doivent être remplies après l’attribution pour l’acquisition de la rémunération variable.
- b. Les établissements devraient vérifier avant l’acquisition de la rémunération variable que les conditions de son acquisition sont remplies.
- c. Les conditions de performance prospectives supplémentaires devraient être fixées pour une période de performance prédéfinie d’au moins un an.
- d. Lorsque les conditions de performance prospectives supplémentaires ne sont pas remplies, jusqu’à 100 % de la rémunération variable accordée sous ces conditions devrait faire l’objet du dispositif de malus.
- e. La période de report devrait se terminer au plus tôt un an après l’évaluation de la dernière condition de performance; toutes les autres exigences concernant le report de la rémunération variable pour le personnel identifié prévues à la section 15 s’appliquent de la même manière quant à la rémunération variable reposant exclusivement sur les performances avant son attribution.
- f. Pour le calcul du ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale, le montant total de la rémunération variable accordée devrait être pris en compte au cours de l’exercice pour lequel la rémunération variable, y compris les plans d’incitation à long terme, a été accordée. Cette orientation devrait également être appliquée lorsque la performance passée a été évaluée au cours d’une période d’accumulation pluriannuelle.
139.Lorsqu’un plan de rémunération prospective pour la rémunération variable, y compris un plan d’incitation à long terme, est exclusivement fondé sur des conditions de performances futures (par exemple lorsque le personnel nouvellement engagé reçoit un plan d’incitation à long terme au début de la première année de son emploi), le montant devrait être considéré comme accordé une fois les conditions de performance remplies, et, dans le cas contraire, il ne devrait pas être accordé du tout. Les montants accordés devraient être pris en compte dans le calcul du ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale au cours de l’exercice précédant leur attribution. Lorsqu’un nombre spécifique d’instruments est accordé, ils devraient, à titre exceptionnel, être évalués aux fins du calcul du ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale, au prix du marché ou à la juste valeur déterminée au moment où a été accordé le plan de rémunération prospective pour la rémunération variable. Le paragraphe 138, points a) à c), devrait être appliqué. Toutes les autres exigences s’appliquent de la même manière quant à la rémunération variable; par exemple, la période de report commence après l’attribution de la rémunération variable.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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