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+11. Rémunération des membres des fonctions exécutive et de surveillance de l’organe de direction |
11. Rémunération des membres des fonctions exécutive et de surveillance de l’organe de direction191.La rémunération des membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive (ci-après la «fonction exécutive») devrait être en accord avec leurs pouvoirs, leurs mandats, leur expertise et leurs responsabilités. 192.Afin de traiter de manière appropriée les conflits d’intérêts, et sans préjudice des paragraphes 193 et 194, les membres de la fonction de surveillance ne devraient être payés qu’en rémunération fixe. Les mécanismes fondés sur l’incitation sur la base des performances de l’établissement devraient être exclus. Le remboursement des frais des membres de la fonction de surveillance et le versement d’un montant fixe par heure ou jour de travail, même si le temps remboursé n’est pas prédéfini, sont considérés comme une rémunération fixe. 193.Lorsqu’une rémunération variable est exceptionnellement accordée aux membres de la fonction de surveillance, la rémunération variable et l’alignement sur le risque devraient être spécifiquement adaptés aux missions de supervision, de suivi et de contrôle confiées, et rendre compte des pouvoirs et des responsabilités de chaque personne et de l’accomplissement des objectifs liés à leurs fonctions. 194.Lorsque la rémunération variable est accordée sous forme d’instruments, des mesures appropriées devraient être adoptées afin de maintenir l’indépendance de jugement de ces membres de l’organe de direction, y compris en fixant des périodes de maintien en poste jusqu’à la fin de leur mandat. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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