+134. Lorsqu’un plan de rémunération prospective pour la rémunération variable, y compris un plan …

134. Lorsqu’un plan de rémunération prospective pour la rémunération variable, y compris un plan …

Lorsqu’un plan de rémunération prospective pour la rémunération variable, y compris un plan d’incitation à long terme, est exclusivement fondé sur des conditions de performances futures (par exemple lorsque le personnel nouvellement engagé reçoit un plan d’incitation à long terme au début de la première année de son emploi), le montant devrait être considéré comme accordé une fois les conditions de performance remplies, et, dans le cas contraire, il ne devrait pas être accordé du tout. Les montants accordés devraient être pris en compte pour calculer le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale au cours de l’exercice avant leur attribution. Lorsqu’un nombre spécifique d’instruments est accordé, ils devraient exceptionnellement être évalués aux fins du calcul du ratio entre les composantes EBA Public

variable et fixe de la rémunération totale au prix du marché ou à la juste valeur déterminée au moment où a été accordé le plan de rémunération prospective pour la rémunération variable. Le paragraphe 134, points a) à c), devrait être appliqué. Toutes les autres exigences s’appliquent de la même manière quant à la rémunération variable, par exemple, la période de report commence après l’attribution de la rémunération variable.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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