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+Orientation nº 6: notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 |
Orientation nº 6: notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP26.1. Les autorités compétentes doivent considérer que l’émetteur doit adresser la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 à l’autorité compétente de chaque État membre où sont situés les utilisateurs de l’instrument de paiement et où le seuil visé à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 est dépassé dans l’État membre concerné. 6.2. Les autorités compétentes doivent considérer que l’émetteur doit adresser la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 lorsque la valeur totale des opérations de paiement exécutées dépasse le montant de 1 000 000 EUR pour toute période donnée inférieure à douze mois. 6.3. Les autorités compétentes doivent considérer que la notification visée à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 doit contenir des informations sur le type d’exclusion auquel est soumise l’activité exercée, ainsi que la description de l’activité. 6.4. La description de l’activité visée à l’orientation 6.3 doit indiquer:
6.5. Les autorités compétentes doivent considérer que la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 ne doit être communiquée qu’une seule fois par l’émetteur. Une notification complémentaire doit être transmise à l’autorité compétente en cas de EBA Public changement substantiel des informations relatives aux instruments de paiement spécifiques fournies lors de la notification initiale. 6.6. Les autorités compétentes doivent considérer que les changements substantiels visés à l’orientation 6.5 peuvent comprendre, sans s’y limiter, des situations dans lesquelles:
6.7. Dans tous les cas, les autorités compétentes peuvent demander aux émetteurs de leur transmettre une nouvelle notification actualisée lorsqu’elles estiment que cela est nécessaire afin de déterminer si les informations initialement notifiées ont évolué. 6.8. Les autorités compétentes doivent considérer que le calcul du seuil prévu à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 doit être effectué au niveau de chaque émetteur. Lorsqu’un même émetteur fournit des services reposant sur plusieurs instruments de paiement spécifiques au sens de l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2, ce calcul doit être effectué en combinant toutes les opérations de paiement exécutées dans l’État membre concerné avec l’ensemble des instruments de paiement spécifiques proposés par le même émetteur. 6.9. Les autorités compétentes ne doivent inclure l’émetteur qu’une seule fois dans leur registre national au titre de l’article 14 de la DSP2 et dans le registre central de l’ABE au titre de l’article 15 de la DSP2, et doivent présenter de manière concise la description des activités menées avec chaque instrument de paiement spécifique visé à l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2. Les autorités compétentes doivent également indiquer dans la description des activités figurant aux registres les informations relatives aux autres États membres dans lesquels le même émetteur fournit des services visés à l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2. 6.10. Les autorités compétentes doivent vérifier que les informations fournies par un émetteur dans le cadre de la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 leur permettent d’évaluer si l’activité relève du champ d’application de l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2, ou si elle requiert un agrément en tant que prestataire de services de paiement ou EBA Public émetteur de monnaie électronique. Lorsque la notification contient des informations incomplètes, vagues ou ambiguës, l’autorité compétente doit demander à l’émetteur des informations complémentaires ou solliciter une clarification des informations déjà fournies en vue de prendre sa décision. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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