+54. Les établissements de crédit et les établissements financiers peuvent avoir recours à des …

54. Les établissements de crédit et les établissements financiers peuvent avoir recours à des …

Les établissements de crédit et les établissements financiers peuvent avoir recours à des services de confiance pertinents et à des processus d’identification électronique réglementés, reconnus, approuvés ou acceptés par les autorités nationales compétentes telles que visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/849 pour se conformer aux présentes orientations. Lorsqu’ils ont recours à ces solutions, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient évaluer dans quelle mesure la solution respecte les dispositions contenues dans les présentes orientations et appliquer les mesures nécessaires pour atténuer tout risque pertinent découlant du recours à ces solutions. Ils devraient notamment déterminer si les risques suivants sont pris en compte:

  • a) les risques liés à l’authentification et énoncés dans les mesures d’atténuation de leurs politiques et procédures, en particulier les risques de fraude à l’identité;
  • b) le risque que l’identité du client ne corresponde pas à l’identité déclarée;
  • c) le risque de perte, vol, suspension, nullité ou expiration d’un justificatif d’identité, comprenant, le cas échéant, les outils permettant de détecter et de prévenir l’utilisation de fraudes à l’identité.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/