+1 Application du principe de proportionnalité
---+12. Les gestionnaires de crédits devraient tenir compte de leur taille, de leur organisation …
---+13. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre …

1 Application du principe de proportionnalité

1 Application du principe de proportionnalité

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
12. Les gestionnaires de crédits devraient tenir compte de leur taille, de leur organisation …

Les gestionnaires de crédits devraient tenir compte de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités lorsqu’ils évaluent le caractère suffisant des connaissances et de l’expérience de leurs organes de direction ou d’administration, dans leur ensemble, et lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre des politiques et des processus connexes qui garantissent le respect des exigences. Les gestionnaires de crédits qui traitent de grands portefeuilles de crédits ou des crédits plus complexes devraient disposer de politiques et de procédures plus sophistiqués, tandis que les petits gestionnaires de crédits qui traitent des portefeuilles moins complexes peuvent mettre en œuvre des politiques et des procédures plus simples.

13. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre …

Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre appropriée des exigences de gouvernance prévues par la directive (UE) 2021/2167, telles que précisées davantage dans les présentes orientations, les gestionnaires de crédits et les autorités compétentes devraient tenir compte des critères suivants:

  • a. la taille du gestionnaire de crédits, telle que mesuré par le nombre de salariés;
  • b. le volume de la dette et le nombre de contrats de gestion de crédits gérés par le gestionnaire de crédits;
  • c. la forme juridique du gestionnaire de crédits;
  • d. la cotation ou non du gestionnaire de crédits;
  • e. l’appartenance du gestionnaire de crédits à un groupe soumis à la directive 2013/36/UE sur une base consolidée et, dans l’affirmative, à l’évaluation de proportionnalité applicable au groupe;
  • f. la réalisation d’activités transfrontières et la taille des opérations dans chaque juridiction;
  • g. la nature et la complexité de toutes les activités commerciales exercées par le gestionnaire de crédits, ainsi que la structure organisationnelle de celui-ci; et
  • h. la portée et la complexité des accords d’externalisation ou de prestation de services existants avec d’autres prestataires de services de crédits.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/