+Champ d’application
---+2. Les présentes orientations s’appliquent, au moment de l’agrément et de manière continue, aux …
---+3. L’évaluation de l’aptitude repose sur l’exigence selon laquelle les membres de l’organe de …
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Champ d’application
Champ d’application
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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2. Les présentes orientations s’appliquent, au moment de l’agrément et de manière continue, aux …
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Les présentes orientations s’appliquent, au moment de l’agrément et de manière continue, aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point 35) a), du règlement MiCA, aux émetteurs d’ART et aux CASP3 , conformément à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement MiCA en ce qui concerne l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction : - a. d’un candidat émetteur d’ART sollicitant un agrément au titre de l’article 18 du règlement MiCA ou agréé conformément à l’article 21 dudit règlement (l’«émetteur d’ART» aux fins des présentes orientations) ;
- b. d’un candidat CASP sollicitant un agrément au titre de l’article 62 du règlement MiCA, ou un CASP agréé conformément à l’article 63 dudit règlement («CASP» aux fins des présentes orientations), ou, en référence à l’article 68, paragraphe 1, du règlement MiCA, fournissant des services sur crypto-actifs dans le cadre de son agrément conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 60 du règlement MiCA.
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3. L’évaluation de l’aptitude repose sur l’exigence selon laquelle les membres de l’organe de …
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L’évaluation de l’aptitude repose sur l’exigence selon laquelle les membres de l’organe de direction des émetteurs d’ART et des CASP doivent satisfaire aux critères énoncés respectivement aux articles 34, paragraphe 2, et 68, paragraphe 1, du règlement MiCA, qui prévoient que les membres de l’organe de direction jouissent d’une honorabilité suffisante et sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions, ainsi que l’évaluation de la question de savoir si les membres de l’organe de direction possèdent, les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. Les membres de l’organe de direction des émetteurs d’ART et des CASP n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte 3 Conformément à l’article 60, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, les entités énumérées à l’article 60, paragraphes 1 à 6, ne sont pas soumises, entre autres, à l’article 63 dudit règlement. à leur honorabilité. Les membres de l’organe de direction soumis à évaluation comprennent des personnes qui deviendront membres de l’organe de direction d’un émetteur d’ART ou d’un CASP, ainsi que des membres qui ont déjà pris leurs fonctions. Lorsque l’organe de direction se voit confier une fonction de gestion et une fonction de surveillance, les présentes orientations s’appliquent à la fois à ces fonctions et aux membres les exerçant4 .
4 L’article 3, paragraphe 1, point 27 du règlement (UE) 2023/1114 définit l’organe de direction comme «l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne sollicitant l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui supervisent et contrôlent la prise de décisions en matière de gestion au sein de l’entité et comprennent les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité».
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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