+84. Les aspects que l’autorité compétente doit notamment prendre en considération lorsqu’elle …

84. Les aspects que l’autorité compétente doit notamment prendre en considération lorsqu’elle …

Les aspects que l’autorité compétente doit notamment prendre en considération lorsqu’elle examine si l’émetteur «n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations» au titre du règlement (UE) 2023/1114 sont les suivants:

  • i. la situation de fonds propres de l’émetteur: violation des exigences prévues à l’article 35, paragraphes 1 à 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114;
  • ii. la position de liquidité de l’émetteur en vertu des exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et/ou la position de la réserve d’actifs:
  • o le non-respect des exigences de liquidité ou, s’il est soumis à l’obligation de constituer une réserve d’actifs, des exigences relatives au niveau et à la composition de la réserve d’actifs énoncées au titre III, chapitres 3 et 5, du règlement (UE) 2023/1114, y compris toute spécification conformément à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 5, et à l’article 45, paragraphe 7, point b), dudit règlement, une fois que les règlements délégués pertinents seront applicables, d’une manière qui justifierait le retrait de l’agrément de l’émetteur par l’autorité compétente;
  • o le fait de ne pas être en mesure de s’acquitter de ses dettes et de ses engagements à l’échéance; et
  • o le fait de disposer d’une réserve d’actifs inférieure au passif;
  • iii. en ce qui concerne les émetteurs d’ART agréés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1114, les autres exigences relatives au maintien de l’agrément:
  • o en ce qui concerne les dispositifs de gouvernance: accumulation de faiblesses ou de défaillances significatives dans des domaines clés des dispositifs de gouvernance ou des fonctions de contrôle interne, y compris la gestion des risques et la gestion des risques liés aux TIC, qui, à elles seules ou conjointement, ont une incidence prudentielle négative significative sur l’émetteur et/ou sa résilience opérationnelle; ou tout autre élément jugé pertinent par l’autorité compétente;
  • o des défaillances significatives qui, combinées, peuvent avoir une incidence prudentielle négative significative sur l’émetteur, telles qu’une dépréciation importante de la réputation résultant d’un manque de transparence dans la conduite des affaires et des opérations ou la divulgation incomplète/inexacte d’informations.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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