+15. En ce qui concerne l’évaluation du caractère significatif des risques environnementaux, les …
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15. En ce qui concerne l’évaluation du caractère significatif des risques environnementaux, les …
En ce qui concerne l’évaluation du caractère significatif des risques environnementaux, les établissements devraient utiliser des informations tant qualitatives que quantitatives. Les éta-blissements devraient prendre en considération un éventail suffisamment large de facteurs environnementaux, qui comprennent au moins des facteurs liés au climat, la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité. Les établissements devraient évaluer les facteurs de risque à la fois physique et de transition, en tenant au minimum compte des éléments sui-vants: - a) Pour les risques de transition:
- i. les principaux secteurs économiques que les actifs financés soutiennent ou dans lesquels la contrepartie de l’établissement exerce ses principales activi-tés;
- ii. les modifications significatives actuelles et potentielles futures des politiques publiques, des technologies et des préférences du marché (par exemple, nou-velles réglementations environnementales ou incitations fiscales, développe-ment de technologies innovantes à faible intensité de carbone, évolution de la demande des consommateurs ou des investisseurs);
- iii. en ce qui concerne les risques liés au climat:
| 1. 2. | les expositions à l’égard des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, comme indiqué au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission, c’est-à-dire les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/20068 , en accordant une attention particulière aux expositions à l’égard des entités du secteur des combustibles fossiles; le degré d’alignement ou de désalignement entre les portefeuilles et les objectifs réglementaires pertinents des pays ou territoires dans lesquels ils exercent leurs activités – pour les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, au moins sur la base d’une évaluation qualitative de haut niveau. |
- b) Pour les risques physiques:
- i. les zones géographiques dans lesquelles sont situés les principaux actifs des contreparties (par exemple, les sites de production) et, en particulier pour les expositions immobilières, les sûretés réelles;
- ii. le niveau de vulnérabilité aux risques environnementaux (par exemple, aléas liés à la température, au vent, à l’eau, aux masses solides) associés à diffé-rents scénarios climatiques et trajectoires de transition ou, pour les établis-sements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, associé à au moins un scénario défavorable.
8 Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’UE et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17) – règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat – considérant 6: les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/2006
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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