+4.1 Évaluation du caractère significatif
---+11. Dans le cadre de la méthode de référence pour l’identification et la mesure des risques ESG que …
---+12. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait être réalisée sous la forme …
---+13. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait reposer sur une approche fondée …
---+14. Afin d’évaluer de manière exhaustive le caractère significatif des risques ESG, les …
---+15. En ce qui concerne l’évaluation du caractère significatif des risques environnementaux, les …
---+16. Les établissements devraient justifier et documenter, dans le cadre de leur ICAAP, leurs …
---+17. Les établissements devraient élaborer et mettre en œuvre des méthodes de mesure, des …

4.1 Évaluation du caractère significatif

4.1 Évaluation du caractère significatif

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
11. Dans le cadre de la méthode de référence pour l’identification et la mesure des risques ESG que …

Dans le cadre de la méthode de référence pour l’identification et la mesure des risques ESG que les établissements doivent inclure dans leurs stratégies et procédures internes, les éta-blissements devraient prévoir la réalisation régulière d’une évaluation du caractère significatif des risques ESG. Cette évaluation devrait être effectuée au moins une fois par an ou, pour les établissements de petite taille et non complexes, tous les deux ans. Les établissements, y compris les établissements de petite taille et non complexes, devraient toutefois actualiser leur évaluation plus fréquemment en cas de modification significative de leur environnement économique liée à des facteurs ESG, tels que de nouvelles politiques publiques significatives ou des modifications du modèle économique, des portefeuilles ou des opérations de l’établis-sement.

12. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait être réalisée sous la forme …

L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait être réalisée sous la forme d’une évaluation spécifique à l’établissement, fournissant à ce dernier une vue d’ensemble de l’im-portance financière des risques ESG pour son modèle économique et son profil de risque, étayée par une mise en correspondance des facteurs ESG et des canaux de transmission avec les catégories de risques financiers traditionnelles. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait être cohérente avec les autres évaluations du caractère significatif réali-sées par l’établissement, en particulier celles effectuées aux fins de la publication des risques significatifs pour la durabilité, conformément à la directive 2013/34/UE6 et au règlement dé-légué (UE) 2023/2772 de la Commission7 , le cas échéant, et devrait être intégrée dans l’éva-luation du caractère significatif du processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital (ICAAP).


6 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

7 Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772 du 22.12.2023).

13. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait reposer sur une approche fondée …

L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait reposer sur une approche fondée sur les risques qui tienne compte de la probabilité de survenue et de l’ampleur potentielle des effets financiers des risques ESG à court et moyen termes ainsi que sur un horizon à long terme d’au moins 10 ans.

14. Afin d’évaluer de manière exhaustive le caractère significatif des risques ESG, les …

Afin d’évaluer de manière exhaustive le caractère significatif des risques ESG, les établissements devraient veiller à ce que la portée de leur évaluation du caractère significatif suffisamment la nature, la taille et la complexité de leurs activités, portefeuilles, services et produits. Les établissements devraient tenir compte de l’incidence des risques ESG sur toutes les catégories de risques financiers traditionnels auxquels ils sont exposés, y compris les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels (y compris les risques de contentieux), de réputation, de modèle économique et de concentration. La détermination des risques ESG significatifs devrait tenir compte à la fois de leurs incidences sur les catégories de risques financiers et des montants et/ou des parts des expositions, des revenus et des bénéfices exposés aux risques.

15. En ce qui concerne l’évaluation du caractère significatif des risques environnementaux, les …

En ce qui concerne l’évaluation du caractère significatif des risques environnementaux, les établissements devraient utiliser des informations tant qualitatives que quantitatives. Les éta-blissements devraient prendre en considération un éventail suffisamment large de facteurs environnementaux, qui comprennent au moins des facteurs liés au climat, la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité. Les établissements devraient évaluer les facteurs de risque à la fois physique et de transition, en tenant au minimum compte des éléments sui-vants:

  • a) Pour les risques de transition:
  • i. les principaux secteurs économiques que les actifs financés soutiennent ou dans lesquels la contrepartie de l’établissement exerce ses principales activi-tés;
  • ii. les modifications significatives actuelles et potentielles futures des politiques publiques, des technologies et des préférences du marché (par exemple, nou-velles réglementations environnementales ou incitations fiscales, développe-ment de technologies innovantes à faible intensité de carbone, évolution de la demande des consommateurs ou des investisseurs);
  • iii. en ce qui concerne les risques liés au climat:
1. 2.les expositions à l’égard des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, comme indiqué au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission, c’est-à-dire les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/20068 , en accordant une attention particulière aux expositions à l’égard des entités du secteur des combustibles fossiles; le degré d’alignement ou de désalignement entre les portefeuilles et les objectifs réglementaires pertinents des pays ou territoires dans lesquels ils exercent leurs activités – pour les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, au moins sur la base d’une évaluation qualitative de haut niveau.
  • b) Pour les risques physiques:
  • i. les zones géographiques dans lesquelles sont situés les principaux actifs des contreparties (par exemple, les sites de production) et, en particulier pour les expositions immobilières, les sûretés réelles;
  • ii. le niveau de vulnérabilité aux risques environnementaux (par exemple, aléas liés à la température, au vent, à l’eau, aux masses solides) associés à diffé-rents scénarios climatiques et trajectoires de transition ou, pour les établis-sements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, associé à au moins un scénario défavorable.

8 Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’UE et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17) – règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat – considérant 6: les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/2006

16. Les établissements devraient justifier et documenter, dans le cadre de leur ICAAP, leurs …

Les établissements devraient justifier et documenter, dans le cadre de leur ICAAP, leurs évaluations du caractère significatif des risques ESG, y compris les méthodes et les seuils utilisés, les données d’entrée et les facteurs pris en considération, ainsi que les principaux résultats et conclusions obtenus, y compris les conclusions relatives à l’absence de caractère significatif.

17. Les établissements devraient élaborer et mettre en œuvre des méthodes de mesure, des …

Les établissements devraient élaborer et mettre en œuvre des méthodes de mesure, des dispositifs de gestion des risques et des processus de planification de la transition, conformément aux sections 4.2, 5 et 6 respectivement, qui soient proportionnés et éclairés par les résultats de l’évaluation du caractère significatif. À cette fin, les établissements devraient disposer de dispositifs plus complets et sophistiqués pour les risques ESG considérés comme significatifs. De leur côté, les méthodes de mesure des risques ESG et les paramètres de suivi des risques ESG utilisés par les établissements devraient soutenir et éclairer les mises à jour régulières de l’évaluation du caractère significatif. Les établissements de plus petite taille dont les activités sont moins complexes peuvent appliquer des dispositifs moins complets et sophistiqués, qui devraient toutefois être proportionnés aux résultats de leur évaluation du caractère significatif des risques ESG.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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