+11. Les définitions indicatives figurant dans le tableau ci-dessous ont été élaborées aux fins des …

11. Les définitions indicatives figurant dans le tableau ci-dessous ont été élaborées aux fins des …

Les définitions indicatives figurant dans le tableau ci-dessous ont été élaborées aux fins des présentes orientations uniquement. Elles ne priment pas sur les définitions équivalentes de la législation nationale.

Entreprise(s)2Les d’investissement services bancaire portefeuille paragraphe l’article crédit, d’intermédiaires • • • • • • • Une physique prévu d’un collectiveacteurs suivants des marchés financiers, s’ils assurent (i) des services visés à la section A de l’annexe I de la directive MiFID, et des auxiliaires visés à la section B de cette annexe, ou (ii) un service visé à l’annexe I de la CRD, ou (iii) un service de gestion collective de d’OPCVM, ou (iv) un service de paiement tel que défini à l’article 4, 3, de la DSP, ou (v) l’émission de monnaie électronique au sens de 2, paragraphe 2, de l’EMD, ou (vi) s’ils fournissent des contrats de tels que définis à l’article 4, paragraphe 3, de la MCD ou des activités au sens de l’article 4, paragraphe 5, de la même directive: les entreprises d’investissement (au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive MiFID); les sociétés de gestion (au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive OPCVM) et les sociétés d’investissement n’ayant pas désigné de société de gestion (au sens de l’article 30 de la même directive); les gestionnaires externes de fonds d’investissement alternatifs (au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive AIFM) fournissant des services au titre de l’article 6, paragraphe 4, de la même directive; les établissements de crédit, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, du CRR; les établissements de paiement (tels que définis à l’article 4, paragraphe 4, de la DSP, incluant, en vertu de l’article 33 de la directive DSP2, les prestataires de services d’information sur les comptes exemptés qui ne fournissent que le service de paiement prévu au point 8 de l’annexe I de la directive DSP2; les établissements de monnaie électronique, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la DME; et les intermédiaires de crédit et les prêteurs autres que des établissements de crédit (tels que définis à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 4, paragraphe 10, respectivement, de la MCD). déclaration d’insatisfaction adressée à une entreprise par une personne ou morale concernant la fourniture (i) d’un service d’investissement par la directive MiFID, la directive OPCVM ou la directive AIFM; ou (ii) service bancaire visé à l’annexe I de la CRD; ou (iii) d’un service de gestion de portefeuille au sens de la directive OPCVM; ou (iv) d’un service de
Réclamationpaiement d’émission 2, de 3, de l’article Unetel que défini à l’article 4, paragraphe 3, de la DSP, ou (v) d’un service de monnaie électronique telle que définie à l’article 2, paragraphe l’EMD; ou (vi) d’un contrat de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe la MCD , ou encore (vii) d’activités d’intermédiaire de crédit, au sens de 4, paragraphe 5, de la directive MCD. personne physique ou morale dont on peut présumer qu’elle remplit les
Réclamantconditions pard’admissibilité pour que sa réclamation soit prise en considération une entreprise et qui a déjà introduit une réclamation.

2 Dans le cas où des directives supplémentaires de l’UE entreraient en vigueur, pour faire relever de nouvelles activités financières et/ou de nouveaux établissements financiers du domaine de compétence d’une AES, ladite AES procédera à des consultations en ce qui concerne l’extension de l’applicabilité des présentes orientations à de telles entreprises et activités.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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