+Champ d’application et fréquence
---+23. Le champ d’application des échanges d’informations entre les autorités compétentes doit …
---+24. L’échange d’informations entre le coordinateur et les autorités compétentes doit refléter les …
---+25. Les autorités compétentes doivent convenir de la fréquence, des formats et des modèles à …
---+26. Si une autorité compétente reçoit une demande d’information utile émanant d’une autre autorité …
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Champ d’application et fréquence
Champ d’application et fréquence
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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23. Le champ d’application des échanges d’informations entre les autorités compétentes doit …
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Le champ d’application des échanges d’informations entre les autorités compétentes doit comprendre toutes les informations pertinentes ou essentielles requises pour l’accomplissement des tâches visées à l’article 11 de la directive 2002/87/CE. Il doit, le cas échéant, inclure les informations utilesaux exercices de simulation de crise réalisés à l’échelle des conglomérats financiers, tels que définis à l’article 9, point b), de la directive 2002/87/CE.
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24. L’échange d’informations entre le coordinateur et les autorités compétentes doit refléter les …
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L’échange d’informations entre le coordinateur et les autorités compétentes doit refléter les besoins des autorités de surveillance concernées. En coordonnant les flux d’informations, le coordinateur doit tenir dûment compte de la nature des entités soumises à la surveillance dans le conglomérat financier, de leur rôle au sein du conglomérat et de l’importance de leurs marchés locaux.
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25. Les autorités compétentes doivent convenir de la fréquence, des formats et des modèles à …
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Les autorités compétentes doivent convenir de la fréquence, des formats et des modèles à appliquer dans le cadre de cet échange régulier d’informations. Les modèles doivent être établis conjointement par le coordinateur et les autorités compétentes, en particulier pour la collecte d’informations relatives à la concentration de risques et aux transactions intragroupe.
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26. Si une autorité compétente reçoit une demande d’information utile émanant d’une autre autorité …
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Si une autorité compétente reçoit une demande d’information utile émanant d’une autre autorité compétente, elle doit fournir cette information sans retard injustifié. Toute autre information essentielle susceptible d’affecter la situation financière du conglomérat dans son ensemble ou d’une quelconque des entreprises individuelles lui appartenant doit être communiquée au coordinateur ou à l’autorité compétente concernée le plus tôt possible.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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