+Article 230 1.

Article 230 1.

Dans le cadre de l’approche NI, à l’exception des expositions qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3 pour comptabiliser une protection de crédit financée (FCP) éligible au titre du présent chapitre. Les établissements calculent LGD * comme suit:

image

où:

E

= la valeur de l’exposition au risque avant prise en compte des effets de la protection de crédit financée; pour une exposition garantie par une sûreté financière éligible conformément au présent chapitre, ce montant est calculé conformément à l’article 223, paragraphe 3; dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, ce montant est égal au montant d’espèces prêtées ou de titres prêtés ou remis en garantie; pour les titres qui sont prêtés ou remis en garantie, la valeur exposée au risque est augmentée par application de la correction pour volatilité (HE) conformément aux articles 223 à 227.

ES

= la valeur courante de la protection de crédit financée reçue, après application de la correction pour volatilité applicable à ce type de protection de crédit financée (HC) et de la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) entre l’exposition et la protection de crédit financée, conformément aux paragraphes 2 et 3; ES est plafonné à la valeur suivante: E·(1+HE);

EU

= E·(1+HE) – ES;

LGDU

= valeur de LGD applicable à une exposition non garantie, conformément à l’article 161, paragraphe 1;

LGDS

= valeur de LGD applicable aux expositions garanties par le type de protection de crédit financée éligible utilisé dans la transaction, tel que précisé au paragraphe 2, tableau 1.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence