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+Article 38 2. |
Article 38 2.Les adaptations suivantes sont applicables:
a)
le notifiant soumet, conformément à l’article 27, la notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires, et transmet simultanément cette notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires par courrier postal, ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si lesdites autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3; lorsqu’un courrier électronique avec signature numérique est utilisé, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;
b)
le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;
c)
l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision et de leurs éventuelles conditions concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si lesdites autorités compétentes sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
d)
les informations à fournir à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en application des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
e)
le notifiant veille à ce que les informations que doit fournir l’installation conformément à l’article 15, paragraphes 3 à 5, et à l’article 16, paragraphes 5 et 6, soient incluses dans un système visé à l’article 27, à moins que ces installations ne soient connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
f)
toute autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
g)
l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, d’une autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par une autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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