+Article 25
---+Article 25 a)
---+Article 25 b)
---+Article 25 c)
---+Article 25 d)
---+Article 25 e)
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Article 25
Les lettres, notes de commande et documents similaires doivent indiquer lisiblement:
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 25 a)
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la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots « groupement européen d'intérêt économique », soit du sigle « GEIE », à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination;
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Article 25 b)
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le lieu du registre visé à l'article 6 où le groupement est immatriculé, ainsi que le numéro d'inscription du groupement à ce registre;
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Article 25 c)
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l'adresse du siège du groupement;
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Article 25 d)
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le cas échéant, la mention que les gérants doivent agir conjointement;
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Article 25 e)
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le cas échéant, la mention que le groupement est en liquidation en vertu des articles 15, 31, 32 ou 36. Tout établissement du groupement, lorsqu'il est immatriculé conformément à l'article 10, doit faire figurer les indications visées ci-dessus, accompagnées de celles relatives à sa propre immatriculation, sur les documents visés au premier alinéa du présent article qui émanent de cet établissement.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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