+Article 25
---+Article 25 a)
---+Article 25 b)
---+Article 25 c)
---+Article 25 d)
---+Article 25 e)

Article 25

Les lettres, notes de commande et documents similaires doivent indiquer lisiblement:

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 25 a)

la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots « groupement européen d'intérêt économique », soit du sigle « GEIE », à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination;

Article 25 b)

le lieu du registre visé à l'article 6 où le groupement est immatriculé, ainsi que le numéro d'inscription du groupement à ce registre;

Article 25 c)

l'adresse du siège du groupement;

Article 25 d)

le cas échéant, la mention que les gérants doivent agir conjointement;

Article 25 e)

le cas échéant, la mention que le groupement est en liquidation en vertu des articles 15, 31, 32 ou 36.

Tout établissement du groupement, lorsqu'il est immatriculé conformément à l'article 10, doit faire figurer les indications visées ci-dessus, accompagnées de celles relatives à sa propre immatriculation, sur les documents visés au premier alinéa du présent article qui émanent de cet établissement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence