1. À l’exception des personnes qui exercent l’activité de transmission de fonds telle qu’elle est définie à l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, les États membres peuvent décider d’exempter des exigences énoncées dans le présent règlement les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I, points 2) à 12) et points 14) et 15), de la directive 2013/36/UE à titre occasionnel ou à une échelle très limitée lorsqu’il y a peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sous réserve que l’ensemble des critères suivants soient réunis:
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a)
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l’activité financière est limitée en termes absolus;
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b)
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l’activité financière est limitée au niveau des transactions;
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c)
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l’activité financière n’est pas l’activité principale de ces personnes;
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d)
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l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale de ces personnes;
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e)
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l’activité principale de ces personnes n’est pas une activité visée à l’article 3, points 3) a) à d) ou g) du présent règlement;
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f)
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l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de ces personnes et n’est généralement pas proposée au public.
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