3. Les tâches sous-traitées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont pas exécutées selon des modalités qui nuisent sensiblement à la qualité des politiques et procédures mises en place par l’entité assujettie pour respecter les exigences du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1113, ou à celles des contrôles mis en place pour tester ces politiques et procédures. Les tâches suivantes ne peuvent en aucun cas être sous-traitées:
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a)
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la proposition et l’approbation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’entité assujettie conformément à l’article 10, paragraphe 2;
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b)
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l’approbation des politiques, contrôles et procédures internes de l’entité assujettie en application de l’article 9;
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c)
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la décision concernant le profil de risque à attribuer au client;
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d)
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la décision de nouer une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter à titre occasionnel une transaction pour un client;
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e)
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la déclaration à la CRF d’activités suspectes conformément à l’article 69 ou les rapports fondés sur des seuils conformément aux articles 74 et 80, sauf lorsque ces activités sont sous-traitées à une autre entité assujettie appartenant au même groupe et établie dans le même État membre;
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f)
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l’approbation des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles.
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