4. Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, les entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes:
|
a)
|
une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées;
|
|
b)
|
les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises en vertu de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.
|
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «membres d’un niveau élevé de la hiérarchie» les personnes physiques qui sont les membres exécutifs de l’organe de direction, ainsi que les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entité juridique et qui sont responsables de la gestion quotidienne de la société et rendent des comptes à l’organe de direction.