«9. Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central veille, au nom de l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et facilite la surveillance de la part des autorités de surveillance, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.».