+RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n o 596/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d'application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 1a.
---------+Article 2 1b.
---------+Article 2 1c.
---------+Article 2 2.
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---+TITRE II INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE
------+CHAPITRE 1 Gouvernance et contrôle des administrateurs
---------+Article 4 Exigences en matière de gouvernance et de conflits d'intérêts
------------+Article 4 1.
------------+Article 4 2.
------------+Article 4 3.
------------+Article 4 4.
------------+Article 4 5.
------------+Article 4 6.
------------+Article 4 7.
------------+Article 4 8.
------------+Article 4 9.
---------+Article 5 Exigences relatives à la fonction de supervision
------------+Article 5 1.
------------+Article 5 2.
------------+Article 5 3.
------------+Article 5 4.
------------+Article 5 5.
---------+Article 6 Exigences en matière de cadre de contrôle
------------+Article 6 1.
------------+Article 6 2.
------------+Article 6 3.
------------+Article 6 4.
------------+Article 6 5.
------------+Article 6 6.
---------+Article 7 Exigences en matière de cadre de responsabilité
------------+Article 7 1.
------------+Article 7 2.
------------+Article 7 3.
------------+Article 7 4.
---------+Article 8 Obligations en matière de conservation d'enregistrements
------------+Article 8 1.
------------+Article 8 2.
---------+Article 9 Mécanisme de traitement des plaintes
------------+Article 9 1.
------------+Article 9 2.
---------+Article 10 Externalisation
------------+Article 10 1.
------------+Article 10 2.
------------+Article 10 3.
------+CHAPITRE 2 Données sous-jacentes, méthodologie et signalement des infractions
---------+Article 11 Données sous-jacentes
------------+Article 11 1.
------------+Article 11 2.
------------+Article 11 3.
------------+Article 11 4.
------------+Article 11 5.
---------+Article 12 Méthodologie
------------+Article 12 1.
------------+Article 12 2.
------------+Article 12 3.
------------+Article 12 4.
---------+Article 13 Transparence de la méthodologie
------------+Article 13 1.
------------+Article 13 2.
------------+Article 13 2a.
------------+Article 13 3.
---------+Article 14 Signalement des infractions
------------+Article 14 1.
------------+Article 14 2.
------------+Article 14 3.
------------+Article 14 4.
------+CHAPITRE 3 Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs
---------+Article 15 Code de conduite
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
------------+Article 15 3.
------------+Article 15 4.
------------+Article 15 5.
------------+Article 15 6.
---------+Article 16 Exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
------------+Article 16 3.
------------+Article 16 4.
------------+Article 16 5.
---+TITRE III EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE
------+CHAPITRE 1 Indices de référence fondés sur des données réglementées
---------+Article 17 Indices de référence fondés sur des données réglementées
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------+CHAPITRE 2 Indices de référence de taux d’intérêt et indices de référence de taux de change au comptant
---------+Article 18 Indices de référence de taux d'intérêt
---------+Article 18bis Indice de référence de taux de change au comptant
------------+Article 18bis 1.
------------+Article 18bis 2.
------------+Article 18bis 3.
------+CHAPITRE 3 Indices de référence de matières premières fondés sur des données sous-jacentes fournies
---------+Article 19 Indices de référence de matières premières fondés sur des données sous-jacentes fournies
------+CHAPTER 3A EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks
---------+Article 19bis Indices de référence «transition climatique» et indices de référence «accord de Paris» de l’Union
------------+Article 19bis 1.
------------+Article 19bis 2.
------------+Article 19bis 3.
------------+Article 19bis 4.
------------+Article 19bis 5.
---------+Article 19ter Exigences applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union
---------+Article 19quater Exclusions pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
------------+Article 19quater 1.
------------+Article 19quater 2.
---------+Article 19quinquies Efforts en vue de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union
------+CHAPITRE 4 Indices de référence d'importance critique
---------+Article 20 Indices de référence d'importance critique
------------+Article 20 1.
------------+Article 20 1a.
------------+Article 20 2.
------------+Article 20 3.
------------+Article 20 4.
------------+Article 20 5.
------------+Article 20 6.
---------+Article 21 Administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique
------------+Article 21 1.
------------+Article 21 2.
------------+Article 21 3.
------------+Article 21 4.
------------+Article 21 5.
---------+Article 22 Atténuation du pouvoir sur le marché des administrateurs d'indices de référence d'importance critique
---------+Article 23 Contribution obligatoire à un indice de référence d'importance critique
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
------------+Article 23 3.
------------+Article 23 4.
------------+Article 23 5.
------------+Article 23 6.
------------+Article 23 7.
------------+Article 23 8.
------------+Article 23 9.
------------+Article 23 10.
------------+Article 23 11.
------------+Article 23 12.
------+CHAPTER 4A Statutory replacement of a benchmark
---------+Article 23bis Champ d’application du remplacement légal d’un indice de référence
---------+Article 23ter Remplacement d’un indice de référence par le droit de l’Union
------------+Article 23ter 1.
------------+Article 23ter 2.
------------+Article 23ter 3.
------------+Article 23ter 4.
------------+Article 23ter 5.
------------+Article 23ter 6.
------------+Article 23ter 7.
------------+Article 23ter 8.
------------+Article 23ter 9.
------------+Article 23ter 10.
------------+Article 23ter 11.
---------+Article 23quater Remplacement d’un indice de référence par le droit national
------------+Article 23quater 1.
------------+Article 23quater 2.
------------+Article 23quater 3.
------------+Article 23quater 4.
------+CHAPITRE 5 Indices de référence d'importance significative
---------+Article 24 Indices de référence d’importance significative
------------+Article 24 1.
------------+Article 24 2.
------------+Article 24 3.
------------+Article 24 4.
------------+Article 24 5.
------------+Article 24 6.
------------+Article 24 7.
------------+Article 24 8.
------------+Article 24 9.
------------+Article 24 10.
---------+Article 24bis Exigences applicables aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative
------------+Article 24bis 1.
------------+Article 24bis 2.
------------+Article 24bis 3.
------------+Article 24bis 4.
------------+Article 24bis 5.
------------+Article 24bis 6.
---------+Article 25 Exonération d'exigences spécifiques pour les indices de référence d'importance significative
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
------------+Article 25 3.
------------+Article 25 4.
------------+Article 25 5.
------------+Article 25 6.
------------+Article 25 7.
------------+Article 25 8.
------------+Article 25 9.
------------+Article 25 10.
---+TITRE IV TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
------+Article 27 Déclaration d'indice de référence
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 2a.
---------+Article 27 2aa.
---------+Article 27 2b.
---------+Article 27 3.
------+Article 28 Modifications et cessation d'un indice de référence
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
------+Article 28bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
---------+Article 28bis 1.
---------+Article 28bis 2.
---------+Article 28bis 3.
---------+Article 28bis 4.
---------+Article 28bis 5.
---------+Article 28bis 6.
---------+Article 28bis 7.
---+TITRE V UTILISATION D'INDICES DE RÉFÉRENCE DANS L'UNION
------+Article 29 Utilisation des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 1a.
---------+Article 29 1b.
---------+Article 29 2.
------+Article 30 Équivalence
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 2a.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 3a.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
------+Article 31 Retrait de l'enregistrement d'un administrateur situé dans un pays tiers
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
------+Article 32 Reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 5.
---------+Article 32 8.
---------+Article 32 9.
------+Article 33 Aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---------+Article 33 4.
---------+Article 33 5.
---------+Article 33 6.
---------+Article 33 7.
---+TITRE VI AGRÉMENT, ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS
------+CHAPITRE 1 Agrément et enregistrement
---------+Article 34 Agrément et enregistrement d'un administrateur
------------+Article 34 1.
------------+Article 34 1a.
------------+Article 34 2.
------------+Article 34 3.
------------+Article 34 4.
------------+Article 34 5.
------------+Article 34 6.
------------+Article 34 7.
------------+Article 34 8.
---------+Article 35 Retrait ou suspension de l'agrément ou de l'enregistrement
------------+Article 35 1.
------------+Article 35 2.
------------+Article 35 3.
------------+Article 35 4.
---------+Article 36 Registre d'administrateurs et d'indices de référence
------------+Article 36 1.
------------+Article 36 2.
------+CHAPITRE 2 Coopération en matière de surveillance
---------+Article 37 Délégation de tâches entre autorités compétentes
------------+Article 37 1.
------------+Article 37 2.
------------+Article 37 3.
---------+Article 38 Divulgation d'informations provenant d'un autre État membre
---------+Article 39 Coopération en matière d'inspections sur place et d'enquêtes
------------+Article 39 1.
------------+Article 39 2.
------------+Article 39 3.
------+CHAPITRE 3 Rôle des autorités compétentes
---------+Article 40 Autorités compétentes
------------+Article 40 1.
------------+Article 40 2.
------------+Article 40 3.
------------+Article 40 4.
---------+Article 41 Pouvoirs des autorités compétentes
------------+Article 41 1.
------------+Article 41 2.
------------+Article 41 3.
------------+Article 41 4.
---------+Article 42 Sanctions administratives et autres mesures administratives
------------+Article 42 1.
------------+Article 42 2.
------------+Article 42 3.
------------+Article 42 4.
---------+Article 43 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction
------------+Article 43 1.
------------+Article 43 2.
---------+Article 44 Obligation de coopérer
------------+Article 44 1.
------------+Article 44 2.
---------+Article 45 Publication des décisions
------------+Article 45 1.
------------+Article 45 2.
------------+Article 45 3.
------------+Article 45 4.
------------+Article 45 5.
---------+Article 46 Collèges
------------+Article 46 1.
------------+Article 46 2.
------------+Article 46 3.
------------+Article 46 4.
------------+Article 46 5.
------------+Article 46 6.
------------+Article 46 7.
------------+Article 46 8.
------------+Article 46 9.
------------+Article 46 10.
------------+Article 46 11.
---------+Article 47 Coopération avec l'AEMF
------------+Article 47 1.
------------+Article 47 2.
------------+Article 47 3.
---------+Article 48 Secret professionnel
------------+Article 48 1.
------------+Article 48 2.
------------+Article 48 3.
------------+Article 48 4.
------+CHAPITRE 4 Pouvoirs et compétences de l’AEMF
---------+Section 1 Compétences et procédures
------------+Article 48bis Exercice des pouvoirs de l’AEMF
------------+Article 48ter Demande d’informations
---------------+Article 48ter 1.
---------------+Article 48ter 2.
---------------+Article 48ter 3.
---------------+Article 48ter 4.
---------------+Article 48ter 5.
------------+Article 48quater Enquêtes générales
---------------+Article 48quater 1.
---------------+Article 48quater 2.
---------------+Article 48quater 3.
---------------+Article 48quater 4.
---------------+Article 48quater 5.
---------------+Article 48quater 6.
------------+Article 48quinquies Inspections sur place
---------------+Article 48quinquies 1.
---------------+Article 48quinquies 2.
---------------+Article 48quinquies 3.
---------------+Article 48quinquies 4.
---------------+Article 48quinquies 5.
---------------+Article 48quinquies 6.
---------------+Article 48quinquies 7.
---------------+Article 48quinquies 8.
---------------+Article 48quinquies 9.
---------------+Article 48quinquies 10.
---------+Section 2 Sanctions administratives et autres mesures administratives
------------+Article 48sexies Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
---------------+Article 48sexies 1.
---------------+Article 48sexies 2.
---------------+Article 48sexies 3.
------------+Article 48septies Amendes
---------------+Article 48septies 1.
---------------+Article 48septies 2.
---------------+Article 48septies 3.
---------------+Article 48septies 4.
---------------+Article 48septies 5.
------------+Article 48octies Astreintes
---------------+Article 48octies 1.
---------------+Article 48octies 2.
---------------+Article 48octies 3.
---------------+Article 48octies 4.
------------+Article 48nonies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
---------------+Article 48nonies 1.
---------------+Article 48nonies 2.
---------------+Article 48nonies 3.
---------------+Article 48nonies 4.
---------------+Article 48nonies 5.
---------+Section 3 Procédures et contrôle
------------+Article 48decies Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
---------------+Article 48decies 1.
---------------+Article 48decies 2.
---------------+Article 48decies 3.
---------------+Article 48decies 4.
---------------+Article 48decies 5.
---------------+Article 48decies 6.
---------------+Article 48decies 7.
---------------+Article 48decies 8.
---------------+Article 48decies 9.
---------------+Article 48decies 10.
---------------+Article 48decies 11.
------------+Article 48undecies Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes
---------------+Article 48undecies 1.
---------------+Article 48undecies 2.
------------+Article 48duodecies Contrôle de la Cour de justice
---------+Section 4 Frais et délégation
------------+Article 48terdecies Frais de surveillance
---------------+Article 48terdecies 1.
---------------+Article 48terdecies 2.
---------------+Article 48terdecies 3.
------------+Article 48quaterdecies Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF
---------------+Article 48quaterdecies 1.
---------------+Article 48quaterdecies 2.
---------------+Article 48quaterdecies 3.
---------------+Article 48quaterdecies 4.
---------------+Article 48quaterdecies 5.
------------+Article 48quindecies Mesures transitoires relatives à l’AEMF
---------------+Article 48quindecies 1.
---------------+Article 48n 1a.
---------------+Article 48quindecies 2.
---------------+Article 48n 2a.
---------------+Article 48quindecies 3.
---------------+Article 48n 3a.
---------------+Article 48quindecies 4.
---------------+Article 48quindecies 5.
---+TITRE VII ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
------+Article 49 Exercice de la délégation
---------+Article 49 1.
---------+Article 49 2.
---------+Article 49 2a.
---------+Article 49 2b.
---------+Article 49 3.
---------+Article 49 3a.
---------+Article 49 4.
---------+Article 49 5.
---------+Article 49 6.
---------+Article 49 6a.
------+Article 50 Comité
---------+Article 50 1.
---------+Article 50 2.
---+TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+Article 51 Dispositions transitoires
---------+Article 51 1.
---------+Article 51 2.
---------+Article 51 3.
---------+Article 51 4.
---------+Article 51 4a.
---------+Article 51 4b.
---------+Article 51 4c.
---------+Article 51 5.
---------+Article 51 6.
------+Article 52 Délai de mise à jour des prospectus et des documents contenant des informations clés
------+Article 53 Évaluations de l’AEMF
------+Article 54 Examen
---------+Article 54 1.
---------+Article 54 2.
---------+Article 54 3.
---------+Article 54 4.
---------+Article 54 5.
---------+Article 54 6.
---------+Article 54 7.
---------+Article 54 8.
------+Article 55 Notification des indices de référence servant de référence et de leurs administrateurs
------+Article 56 Modifications du règlement (UE) no596/2014
------+Article 57 Modification de la directive 2008/48/CE
------+Article 58 Modifications de la directive 2014/17/UE
------+Article 59 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
English - European Union - Financial Industry -

RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n o 596/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
TITRE II INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE TITRE II INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE
TITRE III EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE TITRE III EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE
TITRE IV TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS TITRE IV TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE V UTILISATION D'INDICES DE RÉFÉRENCE DANS L'UNION TITRE V UTILISATION D'INDICES DE RÉFÉRENCE DANS L'UNION
TITRE VI AGRÉMENT, ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS TITRE VI AGRÉMENT, ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS
TITRE VII ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION TITRE VII ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ANNEXE I




ANNEXE I

INDICES DE RÉFÉRENCE DE TAUX D'INTÉRÊT

Données exactes et suffisantes

1. Aux fins de l'article 11, paragraphe 1, points a) et c), la priorité d'utilisation des données sous-jacentes est généralement la suivante:

a) 

toute transaction d'un contributeur sur le marché sous-jacent qu'un indice de référence cherche à mesurer ou, si cela n'est pas suffisant, ses transactions sur les marchés connexes, notamment:

— 
le marché des dépôts interbancaires non garantis,
— 
d'autres marchés de dépôts non garantis, notamment les marchés des certificats de dépôt et des billets de trésorerie, et
— 
d'autres marchés comme les marchés de swaps de taux d'intérêt au jour le jour, de mises en pension, de contrats de change à terme, de contrats à terme et d'options sur taux d'intérêt, à condition que ces transactions soient conformes aux exigences du code de conduite relatives aux données sous-jacentes;
b) 

les transactions de tiers sur les marchés visés au point a), telles qu'elles sont observées par un contributeur;

c) 

les offres de prix fermes;

d) 

les offres de prix indicatives ou les jugements d'experts.

2. Les données sous-jacentes peuvent être ajustées aux fins de l'article 11, paragraphe 1, point a), et de l'article 11, paragraphe 4.

En particulier, les données sous-jacentes peuvent être ajustées par l'application des critères suivants:

a) 

la proximité des transactions par rapport au moment de la fourniture des données sous-jacentes et l'incidence de tout événement du marché survenant entre le moment de la transaction et celui de la fourniture des données sous-jacentes;

b) 

une interpolation ou une extrapolation des données de transaction;

c) 

des ajustements visant à refléter l'évolution de la qualité de crédit des contributeurs et d'autres acteurs du marché.

Fonction de supervision

3. Les exigences suivantes sont applicables en lieu et place des exigences de l'article 5, paragraphes 4 et 5:

a) 

l'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt met en place un comité de supervision indépendant. La composition de ce comité est rendue publique, de même que toute déclaration de tout conflit d'intérêts concernant ses membres et la procédure régissant l'élection ou la nomination de ses membres;

b) 

le comité de supervision se réunit au moins une fois tous les quatre mois et rédige un compte rendu de chacune de ces réunions;

c) 

le comité de supervision agit avec intégrité et assume toutes les responsabilités énoncées à l'article 5, paragraphe 3.

Audits

4. L'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et de faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement. L'audit externe de l'administrateur est effectué pour la première fois six mois après l'adoption du code de conduite, et tous les deux ans par la suite.

Le comité de supervision peut exiger un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt s'il n'est pas satisfait de tous les aspects de sa conduite.

Systèmes et contrôles des contributeurs

5. Les exigences ci-après s'appliquent aux contributeurs d'indices de référence de taux d'intérêt, en sus des exigences prévues à l'article 16. L'article 16, paragraphe 5, ne s'applique pas.

6. Le soumettant de chaque contributeur et les supérieurs hiérarchiques directs dudit soumettant certifient par écrit qu'ils ont lu le code de conduite et qu'ils s'engagent à le respecter.

7. Les systèmes et contrôles d'un contributeur comprennent les éléments suivants:

a) 

une vue d'ensemble des responsabilités au sein de chaque entreprise, y compris les niveaux hiérarchiques internes et les obligations de compte rendu, ainsi que la localisation des soumettants et de leurs dirigeants et les noms des personnes concernées et de leurs suppléants;

b) 

les procédures internes de visa pour la fourniture de données sous-jacentes;

c) 

les procédures disciplinaires applicables en cas de tentative de manipulation, ou de non-signalement de manipulations, ou de tentatives de manipulation par des parties extérieures au processus de contribution;

d) 

des procédures efficaces de gestion des conflits d'intérêts et de contrôle des communications, aussi bien au sein des contributeurs qu'avec d'autres contributeurs ou avec des tiers, afin d'éviter toute influence extérieure indue sur les personnes chargées de fournir des taux. Les soumettants travaillent dans des locaux physiquement séparés de ceux des négociants en dérivés de taux d'intérêt;

e) 

des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges d'informations entre personnes participant à des activités qui comportent un risque de conflit d'intérêts, lorsque cet échange d'informations peut influer sur les données fournies aux fins d'un indice de référence;

f) 

des règles visant à éviter toute collusion entre contributeurs, et entre ceux-ci et les administrateurs des indices de référence;

g) 

des mesures visant à prévenir ou à limiter toute influence indue exercée par une personne sur la manière dont les personnes participant à la fourniture de données sous-jacentes s'acquittent de cette tâche;

h) 

la suppression de tout lien direct entre la rémunération des membres du personnel participant à la fourniture de données sous-jacentes et la rémunération perçue ou les revenus générés par des personnes exerçant d'autres activités, lorsqu'un conflit d'intérêts peut survenir en rapport avec ces activités;

i) 

des contrôles visant à détecter toute annulation de transaction faisant suite à la fourniture de données sous-jacentes.

8. Le contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt conserve des enregistrements détaillés des éléments suivants:

a) 

tous les aspects pertinents de la fourniture de données sous-jacentes;

b) 

la procédure régissant la détermination des données sous-jacentes et les visas concernant ces données;

c) 

les noms des soumettants et leurs responsabilités;

d) 

les communications entre les soumettants et les autres personnes, y compris les négociants et courtiers internes et externes, relatives à la détermination ou à la fourniture de données sous-jacentes;

e) 

les interactions entre les soumettants et l'administrateur ou un agent de calcul;

f) 

les demandes d'informations concernant les données sous-jacentes et les suites données à ces demandes;

g) 

les rapports de sensibilité, pour les portefeuilles de négociation de swaps de taux d'intérêt et pour tout autre portefeuille de négociation de produits dérivés présentant une exposition significative aux fixations («fixings») de taux d'intérêt, en ce qui concerne les données sous-jacentes.

9. Ces enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage de l'information et son accessibilité pour consultation future, avec une piste d'audit étayée.

10. La fonction «conformité» du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt transmet à la direction, sur une base régulière, ses constatations, y compris en ce qui concerne les annulations de transactions.

11. Les données sous-jacentes et les procédures sont soumises à des examens internes réguliers.

12. Un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt portant sur ses données sous-jacentes et sur le respect du code de conduite et des dispositions du présent règlement est effectué pour la première fois six mois après l'adoption du code de conduite, et tous les deux ans par la suite.

ANNEXE II




ANNEXE II

INDICES DE RÉFÉRENCE DE MATIÈRES PREMIÈRES

Méthodologie

1. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu'il utilise pour le calcul d'un indice de référence. Au minimum, la méthodologie contient et décrit les éléments suivants:

a) 

l'ensemble des critères et procédures utilisés pour élaborer l'indice de référence, y compris la manière dont l'administrateur utilise les données sous-jacentes, en ce compris le volume spécifique, les transactions conclues et déclarées, les offres d'achat ou de vente et toute autre information sur le marché exploitée dans son évaluation ou dans une période ou fenêtre d'évaluation, les raisons de l'utilisation d'une unité de référence spécifique, les modalités de collecte de ces données sous-jacentes par l'administrateur, les lignes directrices qui régissent l'exercice d'un jugement par les évaluateurs, et toute autre information, telle que les postulats, modèles ou extrapolations des données collectées, prise en considération dans l'évaluation;

b) 

les procédures et pratiques qui visent à assurer la cohérence entre les évaluateurs dans l'exercice d'un jugement;

c) 

l'importance relative attribuée à chaque critère utilisé dans le calcul de l'indice de référence, en particulier le type de donnée sous-jacente utilisée et le type de critère utilisé pour orienter les jugements, afin d'assurer la qualité et l'intégrité du calcul de l'indice de référence;

d) 

les critères qui définissent la quantité minimale de données de transaction requise pour le calcul d'un indice de référence particulier. Si aucun seuil de ce type n'est prévu, les raisons de cette absence sont expliquées, notamment en décrivant les procédures à utiliser lorsqu'il n'existe pas de données de transaction;

e) 

les critères applicables aux périodes d'évaluation pour lesquelles les données soumises n'atteignent pas le seuil préconisé dans la méthodologie pour les données de transaction ou ne satisfont pas aux normes de qualité de l'administrateur, et les éventuelles méthodes d'évaluation alternatives, y compris les modèles d'estimation théoriques. Ces critères expliquent les procédures à utiliser en l'absence de données de transaction;

f) 

les critères de ponctualité de fourniture de données sous-jacentes et les modalités — électroniques, téléphoniques ou autres — de transmission de ces contributions;

g) 

les critères et procédures définissant les périodes d'évaluation dans le cas où un ou plusieurs contributeurs soumettent des données sous-jacentes constituant une proportion importante du total des données sous-jacentes dudit indice de référence. L'administrateur définit également dans ces critères et procédures ce qui constitue une proportion importante pour chaque calcul d'un indice de référence;

h) 

les critères selon lesquels des données de transaction peuvent être exclues du calcul d'un indice de référence.

2. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières publie ou rend disponibles les principaux éléments de la méthodologie utilisée pour chaque indice de référence de matières premières qu'il fournit et publié, ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et publiés.

3. Outre la méthodologie visée au point 2, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie également tous les éléments suivants:

a) 

les raisons justifiant l'adoption d'une méthodologie particulière, y compris toute technique d'ajustement des prix, et les raisons pour lesquelles la période ou fenêtre d'évaluation dans laquelle les données sous-jacentes sont acceptées constitue un indicateur fiable des valeurs de marchés physiques;

b) 

la procédure d'examen interne et d'approbation d'une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen;

c) 

la procédure d'examen externe d'une méthodologie donnée, y compris la procédure visant à faire accepter cette méthodologie par le marché en consultant les utilisateurs sur les modifications importantes des modalités de calcul de leur indice de référence.

Modifications de la méthodologie

4. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières adopte des procédures détaillées, qu'il publie à l'intention des utilisateurs, ainsi que la motivation de toute proposition de modification importante de sa méthodologie. Ces procédures sont compatibles avec l'objectif premier selon lequel l'administrateur doit garantir l'intégrité constante de ses calculs d'indices de référence et apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement du marché qu'elles visent. Ces procédures prévoient:

a) 

un délai de préavis précis, donnant aux utilisateurs suffisamment de temps pour analyser et commenter l'effet des modifications proposées, compte tenu de l'appréciation des circonstances globales par l'administrateur;

b) 

que les commentaires éventuels des utilisateurs et la réponse de l'administrateur à ces commentaires seront rendus accessibles à tous les utilisateurs du marché après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par l'utilisateur.

5. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières examine régulièrement ses méthodologies, dans l'optique de veiller à ce qu'elles reflètent fidèlement le marché physique évalué, et il prévoit une procédure pour la prise en compte des points de vue des utilisateurs concernés.

Qualité et intégrité du calcul des indices de référence

6. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières:

a) 

précise les critères définissant la matière première physique visée par une méthodologie particulière;

b) 

classe les données sous-jacentes dans l'ordre de priorité ci-après, dans la mesure où il cadre avec ses méthodologies:

i) 

transactions conclues et déclarées;

ii) 

offres d'achat et de vente;

iii) 

autres informations.

Lorsque les transactions conclues et déclarées ne reçoivent pas la priorité, ce choix doit être motivé comme cela est prévu au point 7 b);

c) 

met en œuvre des mesures suffisantes pour que les données sous-jacentes qui lui sont fournies et qu'il prend en compte pour le calcul d'un indice de référence soient sincères et véritables, ce qui signifie que les parties qui les soumettent ont exécuté, ou sont sur le point d'exécuter, les transactions générant ces données sous-jacentes et que les transactions conclues l'ont été dans des conditions de marché normales, une attention particulière devant être accordée aux transactions entre entreprises apparentées;

d) 

définit et applique des procédures permettant de détecter les données de transaction anormales ou suspectes et conserve un enregistrement des décisions excluant des données de transaction du calcul de l'indice de référence;

e) 

encourage les contributeurs à fournir toutes les données sous-jacentes dont ils disposent et qui répondent aux critères fixés par l'administrateur pour ce calcul. Les administrateurs s'efforcent, dans la mesure de leurs capacités et du raisonnable, de veiller à ce que les données sous-jacentes soumises soient représentatives des transactions réellement conclues par les contributeurs; et

f) 

met en œuvre un ensemble de mesures propres à garantir que les contributeurs respectent les normes de qualité et d'intégrité applicables fixées par l'administrateur pour les données sous-jacentes.

7. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie pour chaque calcul, dans la mesure de ce qui est raisonnable et sans compromettre la publication obligatoire de l'indice de référence:

a) 

une explication succincte, suffisante pour aider l'utilisateur de l'indice de référence ou l'autorité compétente à comprendre comment le calcul a été élaboré, y compris, au minimum, la taille et la liquidité du marché physique évalué (par exemple, le nombre et le volume des transactions fournies), la fourchette des volumes et leur moyenne et la fourchette des prix et leur moyenne, et les pourcentages indicatifs de chaque type de donnée sous-jacente pris en considération dans le calcul, en utilisant, pour la méthodologie de calcul du prix, des termes tels que «fondé sur des transactions», «fondé sur des spreads» ou «interpolé ou extrapolé»; et

b) 

une explication succincte de la mesure dans laquelle, et de la base sur laquelle, a été exercé tout jugement, y compris tout jugement aboutissant à exclure des données par ailleurs conformes aux exigences de la méthodologie applicable au calcul de l'indice de référence concerné, à estimer les prix sur la base de spreads ou d'interpolations, d'extrapolations ou à donner à des offres d'achat ou de vente une pondération supérieure à celle des transactions conclues.

Intégrité du processus de communication

8. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières:

a) 

précise les critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur;

b) 

met en place des procédures de contrôle de la qualité visant à s'assurer de l'identité d'un contributeur et de tout soumettant qui communique des données sous-jacentes ainsi que de l'habilitation du soumettant à communiquer ces données pour le compte du contributeur;

c) 

précise les critères appliqués aux membres du personnel d'un contributeur qui sont autorisés à fournir des données sous-jacentes à un administrateur pour le compte d'un contributeur; encourage les contributeurs à fournir des données de transaction provenant des fonctions de postmarché et d'obtenir auprès d'autres sources des données permettant de corroborer les données de transaction qui lui sont fournies directement par un négociant; et

d) 

met en œuvre des contrôles internes et des procédures écrites permettant de détecter les communications entre contributeurs et évaluateurs tendant à influencer un calcul au profit d'un participant à une négociation (qu'il s'agisse du contributeur, des membres de son personnel ou d'un tiers) ou à amener un évaluateur à enfreindre les règles ou les lignes directrices de l'administrateur, ou d'identifier les contributeurs qui ont tendance à fournir des données de transaction anormales ou suspectes. Ces procédures comprennent, dans la mesure du possible, des dispositions permettant à l'administrateur de mener des recherches plus poussées au sein de l'entreprise du contributeur. Les contrôles comprennent un recoupement des indicateurs de marché afin de valider les informations fournies.

Évaluateurs

9. Concernant le rôle d'un évaluateur, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières:

a) 

adopte et met en place des règles et des lignes directrices internes détaillées concernant la sélection des évaluateurs, y compris leur niveau minimal de formation, d'expérience et de compétences, ainsi qu'une procédure d'examen périodique de leurs compétences;

b) 

met en place les modalités permettant de veiller à ce que les calculs soient effectués de manière cohérente et régulière;

c) 

planifie la continuité et le remplacement de ses évaluateurs, de sorte que les calculs soient effectués de manière cohérente dans le temps et par des personnes possédant les niveaux d'expertise requis; et

d) 

met en place des procédures de contrôle interne visant à garantir l'intégrité et la fiabilité des calculs. Au minimum, ces contrôles et procédures internes exigent une supervision constante des évaluateurs, afin de garantir l'application correcte de la méthodologie, et des procédures de visa interne par un supérieur hiérarchique avant la diffusion des prix sur le marché.

Pistes d'audit

10. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures pour la consignation simultanée des informations pertinentes, notamment:

a) 

toutes les données sous-jacentes;

b) 

les jugements exercés par les évaluateurs dans chaque calcul d'un indice de référence;

c) 

l'exclusion éventuelle, dans le cadre d'un calcul, d'une transaction particulière qui répondait par ailleurs aux exigences de la méthodologie applicable à ce calcul, et la motivation de cette exclusion;

d) 

l'identité de chaque évaluateur et de toute autre personne qui a fourni ou produit l'une des informations visées au point a), b) ou c).

11. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures garantissant la conservation pendant au moins cinq ans d'une piste d'audit pour toute information pertinente, dans le but d'étayer par écrit l'élaboration de ses calculs.

Conflits d'intérêts

12. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des politiques et des procédures adéquates pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir tout conflit d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance des calculs. Ces politiques et procédures sont révisées et mises à jour périodiquement et:

a) 

garantissent que les calculs d'indices de référence ne sont pas influencés par l'existence ou par l'éventualité d'intérêts ou de relations commerciales, personnelles ou professionnelles, entre l'administrateur ou les entreprises qui lui sont apparentées, son personnel, ses clients, tout acteur du marché ou des personnes qui leur sont liées;

b) 

garantissent que les intérêts privés et les relations professionnelles du personnel de l'administrateur ne compromettent pas les fonctions de l'administrateur, y compris en ce qui concerne les éventuels emplois extérieurs, voyages, divertissements, cadeaux et offres d'hospitalité proposés par les clients de l'administrateur ou d'autres acteurs du marché de matières premières;

c) 

garantissent, en cas de conflit détecté, une séparation appropriée des fonctions au sein de l'administrateur, en termes de supervision, de rémunération, d'accès aux systèmes et de flux d'informations;

d) 

préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation qui lui incombent;

e) 

interdisent aux dirigeants, aux évaluateurs et aux autres membres du personnel de l'administrateur de contribuer au calcul d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente ou à des négociations, que ce soit à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché; et

f) 

traitent effectivement tout conflit d'intérêts détecté entre l'activité de fourniture d'un indice de référence par l'administrateur (qui englobe tous les membres du personnel qui sont chargés du calcul des indices de référence ou qui participent autrement) et toute autre activité de l'administrateur.

13. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières veille à ce que ses autres activités soient couvertes par des procédures et des mécanismes appropriés visant à atténuer autant que possible le risque qu'un conflit d'intérêts n'influe sur l'intégrité du calcul des indices de référence.

14. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières assure la mise en place d'une séparation des canaux hiérarchiques entre son personnel d'encadrement, ses évaluateurs et les autres membres de son personnel et des canaux rattachant l'encadrement au sommet de la hiérarchie et au conseil d'administration, de sorte que:

▼C1

a) 

les exigences du présent règlement soient mises en œuvre de manière satisfaisante par l'administrateur; et

▼B

b) 

les responsabilités soient clairement définies et ne soient la source d'aucun conflit réel ou perçu.

15. Dès qu'il a connaissance d'un conflit d'intérêts découlant de ses liens d'appartenance, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières en informe ses utilisateurs.

Plaintes

▼C1

16. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place et publie une politique de traitement des plaintes fixant des procédures régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l'examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant:

▼B

a) 

les souscripteurs de l'indice de référence peuvent contester la représentativité du calcul d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du calcul d'un indice de référence, l'application de la méthodologie au calcul d'un indice de référence donné et toute décision rédactionnelle en rapport avec le processus de calcul des indices de référence;

b) 

l'existence d'un calendrier pour le traitement des plaintes;

c) 

les plaintes formelles déposées à l'encontre de l'administrateur et de son personnel donnent lieu à une enquête diligente et impartiale de la part dudit administrateur;

d) 

l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel potentiellement concerné par la plainte;

e) 

l'administrateur s'efforce de conclure son enquête rapidement;

f) 

l'administrateur informe le plaignant et les autres parties concernées, par écrit et dans un délai raisonnable, des résultats de l'enquête;

g) 

si le plaignant n'est pas satisfait du traitement de sa plainte par l'administrateur concerné ou de la décision de l'administrateur, un recours est possible devant un tiers indépendant nommé par ledit administrateur, dans les six mois suivant la date de dépôt de la plainte initiale; et

h) 

tous les documents relatifs à une plainte, y compris ceux présentés par le plaignant ainsi que les propres dossiers de l'administrateur, sont conservés pendant au moins cinq ans.

17. Les contestations relatives à la fixation quotidienne des prix, qui ne font pas l'objet de plaintes officielles, sont tranchées par l'administrateur d'un indice de référence de matières premières selon ses procédures types applicables. Si une plainte entraîne un changement de prix, les informations détaillées de ce changement de prix sont communiquées au marché le plus tôt possible.

Audit externe

18. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières désigne un auditeur externe indépendant disposant d'une expérience appropriée et des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l'administrateur des critères méthodologiques fixés et des exigences du présent règlement. Les audits ont lieu une fois par an et sont publiés trois mois après la conclusion de chaque audit, à l'aide d'autres audits intermédiaires qui sont menés si cela est jugé nécessaire.

ANNEXE III




ANNEXE III

Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union

Méthodologie applicable aux indices de référence «transition climatique» de l’Union

1) 

L’administrateur d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu’il utilise pour le calcul de l’indice de référence, en donnant les informations suivantes, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ):

a) 

la liste des principales composantes de l’indice de référence;

b) 

l’ensemble des critères et méthodes, y compris les facteurs de sélection et de pondération, les paramètres et les variables indicatives utilisés dans la méthodologie de détermination de l’indice de référence;

c) 

les critères appliqués pour exclure des actifs ou des entreprises qui sont associés à un niveau d’empreinte carbone ou à un niveau de réserves de combustibles fossiles qui est incompatible avec une inclusion dans l’indice de référence;

d) 

les critères de détermination de la trajectoire de décarbonation;

e) 

le type et la source des données utilisées pour déterminer la trajectoire de décarbonation pour:

i) 

les émissions de carbone de catégorie 1 (scope 1), à savoir les émissions générées par des sources qui sont contrôlées par l’entreprise qui émet les actifs sous-jacents;

ii) 

les émissions de carbone de catégorie 2 (scope 2), à savoir les émissions provenant de la consommation d’électricité et de vapeur achetée ou d’autres sources d’énergie produite en amont de l’entreprise qui émet les actifs sous-jacents;

iii) 

les émissions de carbone de catégorie 3 (scope 3), à savoir l’ensemble des émissions indirectes qui ne sont pas couvertes par les points i) et ii), qui surviennent dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, y compris les émissions en amont et en aval, en particulier pour les secteurs ayant un impact élevé sur les changements climatiques et leur atténuation;

iv) 

l’utilisation ou non, par les données, des méthodes de l’empreinte environnementale des produits et organisations définies aux points 2 a) et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE de la Commission, ou de normes internationales telles que celles du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) du Conseil de stabilité financière;

f) 

la totalité des émissions de carbone du portefeuille indiciel.

Lorsqu’un indice parent est utilisé pour la construction d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union, l’écart de suivi entre l’indice de référence «transition climatique» de l’Union et l’indice parent est communiqué.

Lorsqu’un indice parent est utilisé pour la construction d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union, le ratio entre la valeur de marché des titres qui sont compris dans l’indice de référence «transition climatique» de l’Union et la valeur de marché des titres qui sont compris dans l’indice parent est communiqué.

Méthodologie applicable aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union

2) 

Outre les points 1) a), 1) b) et 1) c), l’administrateur d’un indice de référence «accord de Paris» de l’Union précise la formule ou le calcul utilisé pour déterminer si les émissions sont conformes aux objectifs de l’accord de Paris, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) tels qu’ils sont définis par la directive (UE) 2016/943.

Modifications de la méthodologie

3) 

Les administrateurs des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union adoptent des procédures pour apporter des modifications à leur méthodologie. Ils rendent ces procédures publiques, ainsi que toute modification proposée de leur méthodologie et les raisons de ces modifications. Ces procédures sont compatibles avec l’objectif premier selon lequel les calculs des indices de référence sont compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter). Ces procédures prévoient:

a) 

une notification préalable dans un délai précis, donnant aux utilisateurs d’indices de référence suffisamment de temps pour analyser et commenter l’effet des modifications proposées, compte tenu de l’appréciation des circonstances globales par les administrateurs;

b) 

la possibilité pour les utilisateurs d’indices de référence de commenter ces modifications et pour les administrateurs de répondre aux commentaires, les commentaires étant rendus accessibles après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par le commentateur.

4) 

Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union examinent régulièrement leurs méthodologies, au minimum sur une base annuelle, afin de veiller à ce que les indices de référence reflètent fidèlement les objectifs formulés, et ils prévoient une procédure pour la prise en compte de tous les points de vue des utilisateurs concernés.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence