+RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I Dispositions générales
------+Article premier Objet, champ d’application et exemptions
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
---------+Article premier 3
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1
---------+Article 2 2
---------+Article 2 3
---------+Article 2 4
---+CHAPITRE II Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif
------+Article 3 Prestation de services de financement participatif
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
------+Article 4 Gestion efficace et prudente
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
------+Article 5 Obligations liées au devoir de diligence
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
------+Article 6 Gestion individuelle de portefeuille de prêts
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
------+Article 7 Traitement des réclamations
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
------+Article 8 Conflits d’intérêts
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
---------+Article 8 7
------+Article 9 Externalisation
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
------+Article 10 Prestation de services de conservation d’actifs et de services de paiement
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
---------+Article 10 5
------+Article 11 Exigences prudentielles
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
---------+Article 11 4
---------+Article 11 5
---------+Article 11 6
---------+Article 11 7
---------+Article 11 8
---------+Article 11 9
---+CHAPITRE III Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif
------+Article 12 Agrément en tant que prestataire de services de financement participatif
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
---------+Article 12 5
---------+Article 12 6
---------+Article 12 7
---------+Article 12 8
---------+Article 12 9
---------+Article 12 10
---------+Article 12 11
---------+Article 12 12
---------+Article 12 13
---------+Article 12 14
---------+Article 12 15
---------+Article 12 16
------+Article 13 Portée de l’agrément
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
------+Article 14 Registre des prestataires de services de financement participatif
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
------+Article 15 Surveillance
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
------+Article 16 Communication d’informations par les prestataires de services de financement participatif
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
------+Article 17 Retrait de l’agrément
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
------+Article 18 Prestation transfrontalière de services de financement participatif
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
---------+Article 18 4
---+CHAPITRE IV Protection des investisseurs
------+Article 19 Information des clients
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
------+Article 20 Communication du taux de défaut
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
------+Article 21 Test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
---------+Article 21 5
---------+Article 21 6
---------+Article 21 7
---------+Article 21 8
------+Article 22 Délai de réflexion précontractuel
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Article 23 Fiche d’informations clés sur l’investissement
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
---------+Article 23 5
---------+Article 23 6
---------+Article 23 7
---------+Article 23 8
---------+Article 23 9
---------+Article 23 10
---------+Article 23 11
---------+Article 23 12
---------+Article 23 13
---------+Article 23 14
---------+Article 23 15
---------+Article 23 16
------+Article 24 Fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
---------+Article 24 5
---------+Article 24 6
---------+Article 24 7
---------+Article 24 8
------+Article 25 Tableau d’affichage
---------+Article 25 1
---------+Article 25 2
---------+Article 25 3
---------+Article 25 4
---------+Article 25 5
------+Article 26 Accès aux enregistrements
---------+Article 26 a)
---------+Article 26 b)
---------+Article 26 c)
---+CHAPITRE V Communications publicitaires
------+Article 27 Exigences concernant les communications publicitaires
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
---------+Article 27 3
---------+Article 27 4
---------+Article 27 5
------+Article 28 Publication des dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---------+Article 28 5
---------+Article 28 6
---------+Article 28 7
---------+Article 28 8
---+CHAPITRE VI Autorités compétentes et AEMF
------+Article 29 Autorités compétentes
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
------+Article 30 Pouvoirs des autorités compétentes
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
---------+Article 30 6
---------+Article 30 7
------+Article 31 Coopération entre les autorités compétentes
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Article 32 Coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---------+Article 32 4
------+Article 33 Coopération avec d’autres autorités
------+Article 34 Obligations de notification
------+Article 35 Secret professionnel
---------+Article 35 1
---------+Article 35 2
------+Article 36 Protection des données
------+Article 37 Mesures conservatoires
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Article 38 Traitement des réclamations par les autorités compétentes
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---+CHAPITRE VII Sanctions administratives et autres mesures administratives
------+Article 39 Sanctions administratives et autres mesures administratives
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
---------+Article 39 3
------+Article 40 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
---------+Article 40 3
------+Article 41 Droit de recours
------+Article 42 Publication des décisions
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
---------+Article 42 3
---------+Article 42 4
------+Article 43 Notification des sanctions et des mesures administratives à l’AEMF
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---+CHAPITRE VIII Actes délégués
------+Article 44 Exercice de la délégation
---------+Article 44 1
---------+Article 44 2
---------+Article 44 3
---------+Article 44 4
---------+Article 44 5
---------+Article 44 6
---+CHAPITRE IX Dispositions finales
------+Article 45 Rapport
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
------+Article 46 Modification du règlement (UE) 2017/1129
------+Article 47 Modification de la directive (UE) 2019/1937
------+Article 48 Période transitoire concernant les services de financement participatif fournis conformément au droit national
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
------+Article 49 Dérogation temporaire relative au seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)
------+Article 50 Transposition de la modification de la directive (UE) 2019/1937
---------+Article 50 1
---------+Article 50 2
------+Article 51 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE I FICHE D’INFORMATIONS CLÉS SUR L’INVESTISSEMENT
---+ANNEXE II INVESTISSEURS AVERTIS AUX FINS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
English - European Union - Financial Industry -

RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 octobre 2020

relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le financement participatif est une forme de plus en plus répandue de financement alternatif pour les jeunes pousses et les petites et moyennes entreprises (PME), qui repose généralement sur des investissements de faible montant. Il constitue un type d’intermédiation de plus en plus important, dans le cadre duquel un prestataire de services de financement participatif, sans prendre lui-même de risques, exploite une plate-forme numérique en accès public afin de réaliser ou de faciliter la mise en relation d’investisseurs ou de prêteurs potentiels et d’entrepreneurs à la recherche de financements. Ces financements pourraient prendre la forme de prêts ou de l’acquisition de valeurs mobilières ou d’autres instruments admis à des fins de financement participatif. Il est donc approprié d’inclure dans le champ d’application du présent règlement aussi bien le financement participatif par le prêt que le financement participatif par l’investissement, étant donné que ces types de financement participatif peuvent être structurés comme des modes de financement alternatifs comparables.

(2)

La prestation de services de financement participatif fait généralement intervenir trois types d’acteurs: le porteur de projet, qui propose le projet à financer, les investisseurs, qui financent le projet, et un organisme qui sert d’intermédiaire, à savoir un prestataire de services de financement participatif qui met en relation les porteurs de projets et les investisseurs par le biais d’une plate-forme en ligne.

(3)

Le financement participatif peut contribuer à faciliter l’accès des PME au financement et à compléter l’union des marchés des capitaux (UMC). L’accès insuffisant au financement pour ces PME constitue un problème même dans les États membres où l’accès aux financements bancaires est resté stable tout au long de la crise financière. Le financement participatif a progressivement vu le jour, jusqu’à devenir une pratique établie de financement des activités commerciales exercées par des personnes physiques et morales. Ce financement s’effectue par le biais de plates-formes en ligne; les activités commerciales sont généralement financées par un grand nombre de personnes ou d’organisations; et les entrepreneurs, notamment les jeunes pousses, organisent des levées de fonds d’un montant relativement modeste.

(4)

Outre le fait qu’il constitue une source alternative de financement, y compris par le capital-risque, le financement participatif peut apporter d’autres avantages aux entrepreneurs. Il peut leur permettre de valider un concept commercial, il peut mettre les entrepreneurs en relation avec un grand nombre de personnes qui partagent avec eux informations et connaissances, et il peut constituer un outil de commercialisation.

(5)

Plusieurs États membres ont déjà mis en place des régimes nationaux spécifiques pour le financement participatif. Ces régimes sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins des marchés et investisseurs locaux. De ce fait, il existe entre les règles nationales en vigueur des divergences à travers l’Union en ce qui concerne les conditions d’exploitation des plates-formes de financement participatif, l’éventail des activités autorisées et les exigences en matière d’agrément.

(6)

Les différences entre les règles nationales existantes sont telles qu’elles empêchent la prestation transfrontalière de services de financement participatif, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services. En particulier, cette fragmentation du cadre juridique suivant les frontières nationales génère d’importants frais juridiques pour les investisseurs de détail, qui rencontrent souvent des difficultés lors de la détermination des règles applicables aux services transfrontaliers de financement participatif. Dès lors, cette situation décourage souvent ces investisseurs d’investir par-delà les frontières par le biais de plates-formes de financement participatif. Pour les mêmes raisons, cela décourage les prestataires de services de financement participatif qui exploitent ces plates-formes de proposer leurs services dans des États membres autres que celui où ils sont établis. Par conséquent, les services de financement participatif se sont jusqu’ici largement cantonnés au niveau national, au détriment de la mise en place d’un marché pour le financement participatif à l’échelle de l’Union, privant ainsi les entrepreneurs d’un accès aux services de financement participatif, en particulier dans les cas où ces entrepreneurs exercent leurs activités sur des marchés nationaux de plus petite taille.

(7)

Pour favoriser les services de financement participatif transfrontaliers et faciliter l’exercice de la liberté de fournir et de recevoir de tels services dans le marché intérieur, il est nécessaire de s’attaquer aux obstacles actuels au bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif et de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs en mettant en place un cadre réglementaire au niveau de l’Union.

(8)

En s’attaquant aux obstacles au fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, le présent règlement a pour objet de favoriser le financement transfrontalier des entrepreneurs. Les services de financement participatif liés à des prêts aux consommateurs, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ne devraient donc pas relever du champ d’application du présent règlement.

(9)

Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir leur surveillance efficace, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables, à moins d’être également agréés en tant qu’établissements de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, les États membres devraient veiller à ce que le droit national n’impose pas aux porteurs de projets ou aux investisseurs un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel lorsqu’ils acceptent des fonds ou octroient des prêts aux fins de proposer des projets de financement participatif ou d’investir dans ces projets.

(10)

La prestation de services de financement participatif vise à faciliter le financement d’un projet en levant des capitaux auprès d’un grand nombre de personnes qui contribuent chacune à hauteur de montants d’investissement relativement faibles en passant par un système d’information fondé sur l’internet accessible au public. Les services de financement participatif sont ainsi ouverts à un vivier illimité d’investisseurs qui reçoivent des propositions d’investissement au même moment, et ils impliquent la collecte de fonds principalement auprès de personnes physiques, y compris des particuliers non fortunés. Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la fourniture conjointe de services de réception et de transmission d’ordres de clients et en un placement de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif sans engagement ferme sur une plate-forme publique à laquelle les investisseurs ont un accès illimité. La fourniture conjointe de ces services est la principale caractéristique des services de financement participatif par rapport à certains services d’investissement fournis au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5), même si, pris individuellement, ces services correspondent à ceux couverts par ladite directive.

(11)

En ce qui concerne le financement participatif par le prêt, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la facilitation de l’octroi de prêts, y compris à des services tels que la présentation aux clients d’offres de financement participatif et la tarification ou l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets. La définition des services de financement participatif devrait pouvoir s’adapter aux différents modèles d’affaires permettant la conclusion d’un accord de prêt entre un ou plusieurs investisseurs et un ou plusieurs porteurs de projets, par le biais d’une plate-forme de financement participatif. Les prêts relevant du champ d’application du présent règlement devraient être des prêts assortis d’obligations inconditionnelles de rembourser une somme d’argent convenue à l’investisseur, dans le cadre desquels les plates-formes de financement participatif par prêt facilitent simplement la conclusion de contrats de prêt par des investisseurs et des porteurs de projets sans que le prestataire de services de financement participatif agisse à aucun moment en tant que créancier du porteur de projet. La facilitation de l’octroi de prêts relevant du champ d’application du présent règlement est à distinguer de l’activité d’un établissement de crédit, lequel accorde des crédits pour son propre compte et reçoit des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public.

(12)

Afin de fournir leurs services, les prestataires de services de financement participatif exploitent des systèmes d’information fondés sur l’internet accessibles au public, y compris des systèmes qui requièrent l’enregistrement des utilisateurs.

(13)

En ce qui concerne le financement participatif par l’investissement, la transférabilité est importante pour garantir aux investisseurs la possibilité de sortir de leur investissement, puisqu’elle leur donne la possibilité de céder leur participation sur les marchés des capitaux. Par conséquent, le présent règlement couvre et autorise les services de financement participatif qui portent sur des valeurs mobilières. Les parts de certaines sociétés à responsabilité limitée constituées conformément au droit national des États membres sont également librement transférables sur les marchés des capitaux, et il ne faudrait donc pas faire obstacle à leur inclusion dans le champ d’application du présent règlement.

(14)

Certains instruments admis à des fins de financement participatif sont soumis, dans certains États membres, au droit national régissant leur transférabilité, par exemple à l’exigence selon laquelle le transfert doit être authentifié par un notaire. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du droit national régissant le transfert de tels instruments.

(15)

Si les offres initiales de jetons sont susceptibles de permettre de financer des PME, des jeunes pousses et des entreprises en expansion innovantes et peuvent accélérer le transfert de technologies, leurs caractéristiques diffèrent considérablement de celles des services de financement participatif régis par le présent règlement.

(16)

Compte tenu des risques associés aux investissements participatifs, il est approprié, dans l’intérêt de la protection effective des investisseurs et de l’instauration d’un mécanisme de discipline de marché, d’imposer un seuil correspondant à un montant total pour les offres de financement participatif faites par un porteur de projet donné. Ce seuil devrait par conséquent être fixé à 5 000 000 EUR, qui est le seuil utilisé par la plupart des États membres pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publication d’un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (6).

(17)

Le chevauchement des cadres réglementaires établis au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2017/1129 pourrait, en raison du seuil établi à 5 000 000 EUR, accroître le risque d’arbitrage réglementaire et avoir un effet perturbateur sur l’accès au financement et le développement des marchés des capitaux dans certains États membres. En outre, seul un nombre limité d’États membres ont jusqu’ici mis en place un cadre juridique spécifique réglementant les plates-formes et les services de financement participatif. Compte tenu du fait que, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129, certains États membres ont fixé à moins de 5 000 000 EUR le seuil pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publication d’un prospectus, et compte tenu des efforts particuliers que ces États membres pourraient devoir réaliser pour adapter leur droit national et assurer l’application du seuil unique défini dans le cadre du présent règlement, celui-ci devrait prévoir une dérogation temporaire non renouvelable afin de permettre à ces États membres d’accomplir cet effort important. Cette dérogation temporaire devrait s’appliquer pendant un délai qui soit le plus court possible, afin de perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(18)

Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, de réduire les risques associés au financement participatif et d’assurer un traitement équitable à tous les clients, les prestataires de services de financement participatif devraient être dotés d’une politique conçue de manière à garantir que les projets sur leurs plates-formes sont sélectionnés de manière professionnelle, équitable et transparente, et que les services de financement participatif sont fournis de la même manière.

(19)

Afin d’améliorer le service qu’ils fournissent à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir proposer des projets de financement participatif à des investisseurs individuels sur la base d’un ou de plusieurs paramètres spécifiques ou d’indicateurs de risque, tels que le type ou le secteur d’activité ou une notation de crédit, qui auront été communiqués à l’avance au prestataire de services de financement participatif par l’investisseur. Toutefois, l’agrément obtenu dans le cadre du présent règlement ne devrait pas donner aux prestataires de services de financement participatif le droit de fournir des services de gestion individuelle ou collective d’actifs. Afin que les opportunités d’investissement proposées aux investisseurs potentiels le soient de manière neutre, les prestataires de services de financement participatif ne devraient ni verser ni accepter aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière faite sur leur plate-forme ou sur une plate-forme tierce.

(20)

Les modèles d’affaires qui font usage de processus automatisés sur la base desquels des fonds sont automatiquement attribués à des projets de financement participatif par le prestataire de services de financement participatif, en fonction des paramètres et des indicateurs de risque prédéterminés par l’investisseur (processus connu sous le nom d’«auto-investissement»), devraient être considérés comme étant une gestion individuelle de portefeuilles de prêts.

(21)

L’existence d’outils de filtrage sur une plate-forme de financement participatif dans le cadre du présent règlement ne devrait pas être considérée comme un conseil en investissement au titre de la directive 2014/65/UE, aussi longtemps que ces outils fournissent des informations aux clients de manière neutre, sans constituer une recommandation. Ces outils devraient comprendre ceux qui affichent des résultats sur la base de critères liés à des caractéristiques purement objectives du produit. Les caractéristiques objectives d’un produit dans le cadre d’une plate-forme de financement participatif pourraient être les critères prédéfinis du projet, tels que le secteur économique, l’instrument utilisé et la catégorie de taux d’intérêt ou de risque, lorsque des informations suffisantes concernant la méthode de calcul sont divulguées. De même, les chiffres financiers clés calculés sans aucune marge d’appréciation devraient également être considérés comme des critères objectifs.

(22)

Le présent règlement vise à faciliter les investissements directs et à éviter la création de possibilités d’arbitrage réglementaire pour les intermédiaires financiers régis par d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier des actes juridiques régissant les gestionnaires d’actifs. L’utilisation de structures juridiques, notamment d’entités ad hoc, qui viennent s’interposer entre le projet de financement participatif et les investisseurs devrait donc être strictement réglementée et n’être autorisée que si elle est justifiée pour permettre à un investisseur d’acquérir un intérêt, par exemple, dans un actif non liquide ou indivisible grâce à l’émission de valeurs mobilières par une entité ad hoc.

(23)

L’efficacité du système de gouvernance est essentielle pour assurer une bonne gestion des risques et prévenir tout conflit d’intérêts. Les prestataires de services de financement participatif devraient donc mettre en place des dispositifs de gouvernance qui en garantissent la gestion efficace et prudente. Les personnes physiques chargées de leur gestion devraient présenter des garanties d’honorabilité et posséder des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes. Les prestataires de services de financement participatif devraient en outre définir des procédures de réception et de traitement des réclamations des clients.

(24)

Les clients sont exposés à des risques potentiels liés aux prestataires de services de financement participatif, en particulier des risques opérationnels. Afin de protéger les clients contre de tels risques, les prestataires de services de financement participatif devraient être soumis à des exigences prudentielles.

(25)

Les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d’élaborer des plans de continuité des activités afin de faire face aux risques associés à la défaillance d’un prestataire de services de financement participatif. Ces plans de continuité des activités devraient comporter des dispositions relatives au traitement des fonctions critiques qui, en fonction du modèle d’affaires du prestataire de services de financement participatif, pourraient inclure des dispositions destinées à assurer la continuité de la gestion des prêts en cours, l’information des clients et le transfert des dispositifs de conservation d’actifs.

(26)

Les prestataires de services de financement participatif devraient agir comme des intermédiaires neutres entre les clients qui utilisent leurs plates-formes. Afin de prévenir les conflits d’intérêts, il convient d’imposer certaines exigences en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, leurs actionnaires, leurs dirigeants et leurs salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle. En particulier, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas pouvoir participer aux offres de financement participatif lancées sur leurs plates-formes de financement participatif. Les actionnaires principaux, les dirigeants et les salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle, ne devraient pas agir en tant que porteurs de projets dans le cadre des services de financement participatif proposés sur leurs plates-formes. Toutefois, il ne devrait pas être interdit à ces actionnaires principaux, dirigeants, salariés et personnes physiques ou morales d’agir en qualité d’investisseurs dans les projets proposés sur leur plate-forme de financement participatif, à condition que des garanties appropriées contre les conflits d’intérêts soient en place.

(27)

Pour permettre la fourniture efficace et sans heurts des services de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à un tiers, pour autant que cette externalisation ne nuise pas à la qualité de leurs contrôles internes ni à l’efficacité de la surveillance dont ils font l’objet. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois demeurer pleinement responsables du respect du présent règlement pour ce qui est des activités externalisées.

(28)

Les exigences en matière de conservation d’actifs sont essentielles pour la protection des investisseurs bénéficiaires de services de financement participatif. Les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire devraient être conservés par un dépositaire qualifié, qui est agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE. Selon le type d’actifs à conserver, il convient soit d’en assurer la conservation, comme dans le cas de valeurs mobilières qui peuvent être enregistrées sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrées physiquement, soit d’en vérifier la propriété et de tenir un registre les concernant. La conservation de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui, conformément au droit national, sont exclusivement enregistrés auprès du porteur de projet ou de son agent, notamment les investissements dans des sociétés non cotées, ou qui sont détenus sur un compte ségrégué individuellement qu’un client pourrait ouvrir directement auprès d’un dépositaire central de titres, est considérée comme équivalente à la conservation d’actifs par des dépositaires qualifiés.

(29)

Étant donné que seuls les prestataires de services de paiement sont autorisés à fournir des services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (7), un agrément permettant de fournir des services de financement participatif n’équivaut pas à un agrément permettant de fournir également des services de paiement. Il y a donc lieu de préciser qu’un prestataire de services de financement participatif qui fournit de tels services de paiement en lien avec ses services de financement participatif doit aussi être un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366. Cette exigence est sans préjudice des entités agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui exercent une activité visée à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont également soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 37 de la directive (UE) 2015/2366. Pour pouvoir surveiller correctement ces activités, il convient que le prestataire de services de financement participatif en informe les autorités compétentes s’il a l’intention de fournir lui-même les services de paiement en vertu de l’agrément approprié, ou si ces services seront sous-traités à un tiers agréé.

(30)

Le développement et le bon fonctionnement des services de financement participatif transfrontaliers ne sont possibles qu’à une certaine échelle et supposent que le public ait confiance dans ces services. Il est donc nécessaire de définir des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables en ce qui concerne l’agrément des prestataires de services de financement participatif. Les exigences applicables aux services de financement participatif devraient donc en faciliter la fourniture transfrontalière, réduire les risques opérationnels, et assurer un degré élevé de transparence et de protection des investisseurs.

(31)

Afin d’assurer une surveillance efficace des prestataires de services de financement participatif, seules les personnes morales ayant un établissement effectif et stable dans l’Union, y compris les ressources nécessaires, devraient pouvoir solliciter l’agrément en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du présent règlement.

(32)

Les services de financement participatif peuvent être exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, comme l’a souligné la Commission dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières. Des garanties devraient donc être fournies lors de la fixation des conditions relatives à l’agrément des prestataires de services de financement participatif et à la vérification de l’honorabilité des personnes physiques chargées de leur gestion, ainsi qu’en limitant la fourniture de services de paiement aux entités agréées soumises à des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour renforcer encore l’intégrité du marché en prévenant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et compte tenu du montant des fonds qui peuvent être levés au moyen d’une offre de financement participatif conformément au présent règlement, la Commission devrait évaluer s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à l’obligation de respecter le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8) en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d’ajouter ces prestataires de services de financement à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive.

(33)

Pour permettre aux prestataires de services de financement participatif d’exercer leurs activités par-delà les frontières sans être confrontés à des règles divergentes et de faciliter ainsi le financement de projets dans toute l’Union par des investisseurs d’États membres différents, il convient de ne pas autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires aux prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement.

(34)

Le processus d’agrément devrait permettre aux autorités compétentes d’être informées des services que les prestataires potentiels de services de financement participatif ont l’intention de fournir, y compris des plates-formes de financement participatif qu’ils ont l’intention d’exploiter, d’évaluer la qualité de leur gestion et d’évaluer leur organisation et leurs procédures internes mises en place pour garantir le respect du présent règlement.

(35)

Afin d’assurer une surveillance adéquate et d’éviter des charges administratives disproportionnées, il devrait être possible pour les entités qui ont été agréées en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de la directive 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366, et qui ont l’intention de fournir des services de financement participatif, d’être titulaires d’un agrément tant en vertu de l’une de ces directives qu’en vertu du présent règlement. En pareils cas, une procédure d’agrément simplifiée devrait s’appliquer et les autorités compétentes ne devraient pas exiger la présentation de documents ou de preuves qui sont déjà à leur disposition.

(36)

Afin d’accroître la transparence pour les investisseurs en ce qui concerne l’offre de services de financement participatif, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) (AEMF) devrait établir un registre public à jour de tous les prestataires de services de financement participatif agréés conformément au présent règlement. Ledit registre devrait inclure des informations concernant toutes les plates-formes de financement participatif dans l’Union.

(37)

Un agrément octroyé dans le cadre du présent règlement devrait être retiré si le prestataire de services de financement participatif ne remplit plus les conditions de délivrance de l’agrément. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à retirer un agrément au titre du présent règlement dès lors qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte se voit retirer son agrément l’autorisant à fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d’investissement au titre de la directive 2014/65/UE, ou dès lors qu’il s’avère qu’un prestataire de services de financement participatif qui est également un prestataire de services de paiement, ou ses dirigeants, ses salariés ou un tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849.

(38)

Afin de fournir un large éventail de services à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement devraient être autorisés à exercer des activités autres que la prestation de services de financement participatif couvertes par un agrément relevant du présent règlement.

(39)

Pour assurer une bonne compréhension de la nature des services de financement participatif ainsi que des risques, des coûts et des frais liés à ces services, les prestataires des services de financement participatif devraient fournir à leurs clients des informations correctes, claires et non trompeuses.

(40)

Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts devraient mettre à la disposition de tous les clients certaines informations pertinentes, telles que les taux de défaut des prêts.

(41)

Les prestataires de services de financement participatif qui appliquent des scores de crédit aux projets de financement participatif ou suggèrent une tarification des offres de financement participatif devraient publier les éléments essentiels de leur méthodologie. L’exigence relative à la publication d’informations concernant les méthodes utilisées pour calculer les scores de crédit, ou pour déterminer la tarification ou le taux d’intérêt, ne devrait pas être interprétée comme exigeant la publication d’informations commerciales sensibles ou d’une manière qui empêche l’innovation.

(42)

Afin d’assurer une protection adéquate des différentes catégories d’investisseurs participant à des projets de financement participatif tout en facilitant les flux d’investissement, le présent règlement opère une distinction entre investisseurs avertis et non avertis, et introduit différents niveaux de protection des investisseurs adaptés à chacune de ces catégories. La distinction entre investisseurs avertis et non avertis devrait s’inspirer de la distinction établie par la directive 2014/65/UE entre clients professionnels et clients de détail. Toutefois, cette distinction devrait également tenir compte des caractéristiques du marché du financement participatif. En particulier, la distinction opérée dans le présent règlement entre investisseurs avertis et non avertis devrait également tenir compte de l’expérience et des connaissances des investisseurs potentiels en matière de financement participatif, lesquelles devraient être réévaluées tous les deux ans.

(43)

Les produits financiers commercialisés sur des plates-formes de financement participatif ne sont pas similaires à des produits d’investissement ou produits d’épargne traditionnels et ne devraient pas être commercialisés en tant que tels. Toutefois, pour s’assurer que les investisseurs potentiels non avertis comprennent le niveau de risque associé à des investissements participatifs, les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d’organiser un test de connaissances à l’entrée pour les investisseurs potentiels non avertis afin de vérifier la compréhension qu’ils ont de tels investissements. Les prestataires de services de financement participatif devraient avertir explicitement les investisseurs potentiels non avertis qui ont des connaissances, des compétences et une expérience insuffisantes que les services de financement participatif pourraient ne pas leur être adaptés.

(44)

Étant donné que les investisseurs avertis sont, par définition, conscients des risques associés aux investissements dans des projets de financement participatif, il n’est pas pertinent de leur demander de se soumettre à un test de connaissances à l’entrée. De la même façon, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être tenus d’adresser des avertissements sur les risques aux investisseurs avertis.

(45)

Afin de s’assurer que les investisseurs non avertis ont lu et compris les avertissements explicites qui leur sont adressés par le prestataire de services de financement participatif, il faudrait qu’ils déclarent expressément accepter les risques qu’ils prennent lorsqu’ils investissent dans un projet de financement participatif. Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, et étant donné que l’absence de déclaration de ce type indique un éventuel manque de compréhension des risques encourus, les prestataires de services de financement participatif ne devraient accepter que les investissements effectués par des investisseurs non avertis ayant expressément déclaré qu’ils ont reçu et compris ces avertissements.

(46)

Compte tenu des risques associés aux projets de financement participatif, il convient que les investisseurs non avertis évitent de s’y surexposer. Il existe un risque important de perdre une grande partie des montants initialement investis, voire de les perdre en totalité. Il est donc approprié de fixer un montant maximal que les investisseurs non avertis peuvent, sans autre garantie, investir dans un projet particulier. À l’inverse, les investisseurs avertis qui possèdent l’expérience, les connaissances ou la capacité financière nécessaires, ou une combinaison de ces éléments, ne devraient pas être limités par un tel montant maximal.

(47)

Afin de renforcer la protection des investisseurs non avertis, il est nécessaire de prévoir un délai de réflexion au cours duquel un investisseur potentiel non averti peut retirer une offre d’investissement ou une manifestation d’intérêt à l’égard d’une offre de financement participatif déterminée sans justification et sans encourir de pénalité. Cela est nécessaire pour éviter une situation dans laquelle l’investisseur potentiel non averti qui accepte une offre de financement participatif, accepte ainsi également une offre de conclure un contrat juridiquement contraignant sans possibilité de rétractation dans un délai approprié. Le délai de réflexion n’est pas nécessaire lorsqu’un investisseur potentiel non averti peut exprimer un intérêt pour une offre de financement participatif déterminée sans être pour autant lié par un contrat, excepté dans le cas où cette offre d’investissement est faite ou cette manifestation d’intérêt est exprimée à un moment proche de la date d’expiration prévue de l’offre ou de la date à laquelle l’objectif de financement visé est atteint. Les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce qu’aucune somme ne soit collectée auprès de l’investisseur ni transférée au porteur de projet avant l’expiration du délai de réflexion.

(48)

Compte tenu des effets que l’exercice du droit de retirer une offre d’investissement ou une manifestation d’intérêt durant le délai de réflexion pourrait avoir sur les coûts d’une mobilisation de capitaux par le biais des plates-formes de financement participatif, la Commission devrait évaluer, dans le cadre de son rapport au titre du présent règlement, s’il convient de réduire le délai de réflexion afin de permettre un processus de mobilisation de capitaux plus efficace sans nuire à la protection des investisseurs.

(49)

La directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (11) couvre les créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement à rembourser aux investisseurs les fonds qui leur sont dus ou leur appartiennent et qui sont détenus pour leur compte en lien avec des opérations d’investissement ou de son incapacité à restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en lien avec des opérations d’investissement. Étant donné que la conservation d’actifs liée à des services de financement participatif fournis par une entreprise d’investissement qui est également agréée en vertu de la directive 2014/65/UE n’implique pas la fourniture de services d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de ladite directive, les investisseurs non avertis devraient être informés, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, du fait que la protection accordée par le système d’indemnisation des investisseurs ne s’applique pas aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de la plate-forme de financement participatif. En outre, la prestation de services de financement participatif par ledit prestataire de services de financement participatif ne devrait pas être considérée comme une réception de dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

(50)

Le présent règlement définit le contenu d’une fiche d’informations clés sur l’investissement que les prestataires de services d’investissement participatif doivent fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif afin de leur permettre de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait avertir les investisseurs potentiels que le cadre d’investissement dans lequel ils évoluent comporte des risques élevés qui ne sont couverts ni par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE, ni par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE.

(51)

La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait refléter les caractéristiques spécifiques du financement participatif par le prêt et du financement participatif par l’investissement. À cette fin, des indicateurs spécifiques et pertinents devraient être requis. La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait aussi tenir compte, si ces informations sont disponibles, des caractéristiques et risques spécifiques liés aux porteurs de projets et privilégier les informations importantes sur les porteurs de projets, sur les droits des investisseurs et les frais qu’ils encourent et sur le type de valeurs mobilières, d’instruments admis à des fins de financement participatif et de prêts proposés. La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait être rédigée par les porteurs de projets, car ceux-ci sont les mieux placés pour fournir les informations requises qui doivent y être incluses. Toutefois, les prestataires de services de financement participatif étant responsables de la fourniture de la fiche d’informations clés sur l’investissement aux investisseurs potentiels, les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce que la fiche d’informations clés sur l’investissement soit claire, correcte et complète.

(52)

Les prestataires de services de financement participatif devraient être autorisés à présenter plus d’informations que celles qui sont requises dans la fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de projet. Ces informations devraient toutefois être complémentaires et cohérentes avec les autres informations fournies dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

(53)

Si un prestataire de services de financement participatif décèle une omission, une erreur ou une inexactitude dans la fiche d’informations clés sur l’investissement qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, il devrait signaler cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, lequel devrait compléter ou corriger ces informations. Lorsque ce complément ou cette correction n’est pas fait(e), le prestataire de services de financement participatif devrait, sous certaines conditions, suspendre, voire annuler, l’offre de financement participatif.

(54)

Afin d’assurer aux jeunes pousses et aux PME un accès fluide et rapide aux marchés des capitaux, de réduire leurs coûts de financement et d’éviter des retards et des frais aux prestataires de services de financement participatif, l’approbation de la fiche d’informations clés sur l’investissement par une autorité compétente ne devrait pas être exigée.

(55)

Lorsque le droit national le permet, un prestataire de services de financement participatif devrait être en mesure de transférer, en mettant à jour son système d’information, la propriété des actions ou parts dans le cadre d’un projet de financement participatif par l’investissement. Un prestataire de services de financement participatif devrait également, dans l’intérêt de la transparence et de la circulation des informations, être en mesure de permettre aux clients qui ont réalisé des investissements par le biais de sa plate-forme de financement participatif d’annoncer, sur un tableau d’affichage publié sur sa plate-forme de financement participatif, leur intérêt pour l’achat ou la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui étaient initialement offerts sur cette plate-forme de financement participatif, à condition que le tableau d’affichage n’entraîne pas la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat dans le cadre de ces annonces. Le tableau d’affichage fourni par un prestataire de services de financement participatif ne devrait donc pas consister en un système interne d’appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale, à moins que, en ce qui concerne les valeurs mobilières, le prestataire de services de financement participatif dispose également d’un agrément distinct en tant qu’entreprise d’investissement conformément à l’article 5 de la directive 2014/65/UE, ou en tant que marché réglementé conformément à l’article 44 de ladite directive. Les prestataires de services de financement participatif qui ne sont pas titulaires d’un tel agrément en rapport avec des valeurs mobilières devraient informer clairement les investisseurs qu’ils n’acceptent pas la réception d’ordres en vue de l’achat ou de la vente de contrats liés à des investissements initialement réalisés sur la plate-forme de financement participatif, que toute activité d’achat ou de vente sur leur plate-forme de financement participatif s’effectue à la discrétion de l’investisseur et sous sa responsabilité, et qu’ils n’exploitent pas une plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE.

(56)

Afin d’accroître la transparence, et pour que les communications avec les clients fassent l’objet d’une documentation appropriée, les prestataires de services de financement participatif devraient conserver tous les enregistrements pertinents liés à leurs services et transactions.

(57)

Pour garantir aux clients un traitement équitable et non discriminatoire, les prestataires de services de financement participatif qui font la promotion de leurs services au moyen de communications publicitaires devraient fournir des informations correctes, claires et non trompeuses.

(58)

Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux prestataires de services de financement participatif exerçant leurs activités dans toute l’Union et de faciliter l’accès au marché, il convient que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui régissent spécifiquement les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif et qui sont applicables dans les États membres, ainsi que des résumés de celles-ci, soient publiés par voie électronique dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. À cet effet, l’AEMF et les autorités compétentes devraient maintenir leurs sites internet à jour.

(59)

Afin de lui permettre de mieux appréhender l’ampleur des divergences réglementaires entre les États membres en ce qui concerne les exigences applicables aux communications publicitaires, les autorités compétentes devraient remettre chaque année à l’AEMF un rapport détaillé sur les mesures liées à l’application des règles qu’elles ont prises dans ce domaine.

(60)

Afin d’éviter des coûts et une charge administrative inutiles pour la prestation transfrontalière de services de financement participatif, les communications publicitaires ne devraient pas être soumises à des exigences de traduction lorsqu’elles sont fournies dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

(61)

Afin de garantir l’efficacité de la procédure d’agrément et de surveillance, les États membres devraient définir les tâches et les fonctions qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement. Afin de faciliter une coopération administrative transfrontalière efficace, chaque État membre devrait désigner un point de contact unique pour gérer la communication avec l’AEMF et les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

(62)

Étant donné que l’efficacité de la surveillance suppose que les autorités compétentes disposent d’outils, de pouvoirs et de ressources efficaces, le présent règlement devrait prévoir un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d’enquête qui seront conférés aux autorités compétentes conformément au droit national. Ces pouvoirs devraient s’exercer, lorsque le droit national l’exige, sur demande auprès des autorités judiciaires compétentes. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs au titre du présent règlement, l’AEMF et les autorités compétentes devraient faire preuve d’objectivité et d’impartialité et prendre leurs décisions en toute autonomie.

(63)

Aux fins de la détection d’infractions au présent règlement, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent avoir accès à des locaux autres que les résidences privées de personnes physiques afin de saisir des documents. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsque l’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données concernant l’objet d’une inspection ou d’une enquête existent et qu’ils pourraient être pertinents pour démontrer une infraction au présent règlement. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne physique ou morale à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse de s’y plier, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porte seraient occultés, falsifiés ou détruits.

(64)

Pour assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, il importe que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées. Ces sanctions et mesures devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et assurer une approche commune dans les États membres ainsi qu’un effet dissuasif. Le présent règlement ne devrait pas limiter la faculté des États membres de prévoir des niveaux de sanctions administratives plus élevés.

(65)

Afin de garantir que les décisions imposant des sanctions administratives ou autres mesures administratives prises par les autorités compétentes ont un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient être publiées, sauf si l’autorité compétente estime qu’il est nécessaire d’opter pour une publication anonyme, de reporter la publication ou de ne rien publier.

(66)

Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la capacité qu’ont les autorités compétentes de coopérer, d’accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d’autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l’infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

(67)

Étant donné que la fiche d’informations clés sur l’investissement est conçue pour être adaptée aux spécificités d’une offre de financement participatif et aux besoins d’information des investisseurs, les offres de financement participatif relevant du présent règlement devraient être exemptées de l’obligation de publication d’un prospectus au titre du règlement (UE) 2017/1129, et ledit règlement devrait être modifié en conséquence.

(68)

Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée au présent règlement et de les protéger contre des représailles. Il convient d’y procéder en modifiant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13) afin qu’elle s’applique aux violations du présent règlement.

(69)

Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’extension de la période transitoire pour ce qui est des services de financement participatif fournis conformément au droit national. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(70)

Afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement, y compris la protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, des normes techniques devraient être élaborées. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (ABE), en tant qu’organismes dotés de compétences très spécialisées, d’élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.

(71)

La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF et l’ABE en ce qui concerne la gestion individuelle des portefeuilles de prêts, le traitement des réclamations, les conflits d’intérêts, l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l’information des clients, la communication du taux de défaut, le test de connaissances à l’entrée et la simulation de la capacité à supporter des pertes, la fiche d’informations clés sur l’investissement et la coopération entre autorités compétentes. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010.

(72)

La Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne la communication d’informations par les prestataires de services de financement participatif, la publication de dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation et la coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEMF. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(73)

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, tel que l’échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (16), et tout échange ou transmission d’informations par l’AEMF devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (17).

(74)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réduire la fragmentation du cadre juridique applicable aux services de financement participatif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de ces services, tout en renforçant la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés et en contribuant à la mise en place de l’UMC, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(75)

La date d’application du présent règlement devrait être différée afin de l’aligner sur la date d’application des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil (18), qui exempte de l’application de la directive 2014/65/UE les prestataires de services de financement participatif relevant du présent règlement.

(76)

Dans un souci de sécurité juridique et en vue du remplacement des règles nationales par les règles énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où cela concerne des types de services de financement participatif qui sont désormais inclus dans le champ d’application du présent règlement, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux personnes qui fournissaient ces services de financement participatif conformément au droit national qui précédait le présent règlement d’adapter leurs activités commerciales au présent règlement et de disposer d’un délai suffisant pour solliciter un agrément au titre du présent règlement. Ces personnes devraient dès lors pouvoir continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du présent règlement conformément au droit national applicable jusqu’au 10 novembre 2022. Les États membres peuvent, durant cette période transitoire, mettre en place des procédures spéciales afin de permettre aux personnes morales qui ont été agréées en vertu du droit national pour fournir les services de financement participatif relevant du champ d’application du présent règlement, de convertir leurs agréments nationaux en agréments relevant du présent règlement, à condition que les prestataires de services de financement participatif satisfassent aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(77)

Les prestataires de services de financement participatif qui n’ont pas obtenu l’agrément conformément au présent règlement au plus tard le 10 novembre 2022 ne devraient pas émettre de nouvelles offres de financement participatif après cette date. Afin d’éviter une situation dans laquelle la mobilisation du capital cible lié à un projet particulier de financement participatif ne serait pas achevée au plus tard le 10 novembre 2022, les appels de fonds devraient être clôturés au plus tard à cette date. Toutefois, après le 10 novembre 2022, la gestion des contrats existants, y compris la collecte et le transfert de créances, la fourniture de services de conservation d’actifs ou le traitement des opérations sur titres, peut se poursuivre conformément au droit national applicable.

(78)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient donc de l’interpréter et de l’appliquer dans le respect de ces droits et principes.

(79)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH

CHAPITRE I Dispositions générales CHAPITRE I Dispositions générales
CHAPITRE II Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif CHAPITRE II Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif
CHAPITRE III Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif CHAPITRE III Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif
CHAPITRE IV Protection des investisseurs CHAPITRE IV Protection des investisseurs
CHAPITRE V Communications publicitaires CHAPITRE V Communications publicitaires
CHAPITRE VI Autorités compétentes et AEMF CHAPITRE VI Autorités compétentes et AEMF
CHAPITRE VII Sanctions administratives et autres mesures administratives CHAPITRE VII Sanctions administratives et autres mesures administratives
CHAPITRE VIII Actes délégués CHAPITRE VIII Actes délégués
CHAPITRE IX Dispositions finales CHAPITRE IX Dispositions finales
ANNEXE I FICHE D’INFORMATIONS CLÉS SUR L’INVESTISSEMENT

ANNEXE I

FICHE D’INFORMATIONS CLÉS SUR L’INVESTISSEMENT

Partie A: Informations sur le(s) porteur(s) de projet et sur le projet de financement participatif

a)

Identité, forme juridique, propriété, dirigeants et coordonnées;

b)

toutes les personnes physiques et morales responsables des informations contenues dans la fiche d’informations clés sur l’investissement. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, y compris des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du porteur de projet, indiquer leur nom et leur fonction; lorsqu’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire.

La déclaration de responsabilité suivante:

«Le porteur de projet déclare qu’à sa connaissance, aucune information n’a été omise ni n’est manifestement trompeuse ou inexacte. Le porteur de projet est responsable de l’élaboration de la présente fiche d’informations clés sur l’investissement.»;

c)

principales activités du porteur de projet; produits ou services proposés par le porteur de projet;

d)

un hyperlien vers les états financiers les plus récents du porteur de projet, s’il est disponible;

e)

chiffres et ratios financiers clés du porteur de projet au cours des trois dernières années, s’ils sont disponibles;

f)

description du projet de financement participatif, notamment de son objet et de ses principales caractéristiques.

Partie B: Principales caractéristiques du processus de financement participatif et, selon le cas, conditions de la mobilisation de capitaux ou de l’emprunt de fonds

a)

Montant cible minimal de capitaux à lever ou de fonds à emprunter pour chaque offre de financement participatif, et nombre d’offres complétées par le porteur de projet ou le prestataire de services de financement participatif pour le projet de financement participatif concerné;

b)

date limite pour atteindre le montant cible de capitaux à lever ou de fonds cibles à emprunter;

c)

informations sur les conséquences si le montant cible de capitaux n’est pas levé ou le montant cible de fonds n’est pas emprunté avant la date limite;

d)

montant maximal de l’offre, s’il est différent du montant cible de capitaux ou de fonds visé au point a);

e)

montant des fonds propres engagés par le porteur de projet dans le projet de financement participatif;

f)

modification de la composition du capital ou des emprunts du porteur de projet en rapport avec l’offre de financement participatif;

g)

existence d’un délai de réflexion précontractuel pour les investisseurs non avertis et conditions dont il est assorti.

Partie C: Facteurs de risque

Présentation des principaux risques associés au financement du projet de financement participatif, au secteur, au projet lui-même, au porteur de projet et aux valeurs mobilières, aux instruments admis à des fins de financement participatif ou aux prêts, y compris, le cas échéant, les risques géographiques.

Partie D: Informations relatives à l’offre de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif

a)

Montant total et types de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif proposés;

b)

prix de souscription;

c)

acceptation ou non des sur-souscriptions et indication de la manière dont elles sont allouées;

d)

conditions de souscription et de paiement;

e)

conservation et livraison de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif aux investisseurs;

f)

en cas d’investissement garanti par une garantie ou une sûreté:

i)

préciser si le garant ou le fournisseur de la sûreté est une personne morale;

ii)

préciser l’identité, la forme juridique et les coordonnées du garant ou du fournisseur de la sûreté;

iii)

fournir des informations sur la nature de la garantie ou de la sûreté et les conditions qui y sont attachées;

g)

le cas échéant, engagement ferme de rachat des valeurs mobilières ou instruments admis à des fins de financement participatif et délai de rachat;

h)

pour les instruments autres que les capitaux propres, taux d’intérêt nominal, date à partir de laquelle les intérêts deviennent exigibles, dates d’exigibilité des paiements d’intérêts, date d’échéance et rendement applicable.

Partie E: Informations sur les entités ad hoc

a)

Indiquer si une entité ad hoc s’interpose entre le porteur de projet et l’investisseur;

b)

coordonnées de l’entité ad hoc.

Partie F: Droits des investisseurs

a)

Principaux droits attachés aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif;

b)

restrictions auxquelles sont soumis les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif, y compris les pactes d’actionnaires, ou autres arrangements empêchant leur transférabilité;

c)

description de toute restriction sur le transfert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif;

d)

possibilité pour l’investisseur de sortir de l’investissement;

e)

pour les instruments de capitaux propres, répartition du capital et droits de vote avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre (en supposant que toutes les valeurs mobilières ou tous les instruments admis à des fins de financement participatif seront souscrits).

Partie G: Informations concernant les prêts

Lorsque l’offre de financement participatif implique la facilitation de l’octroi de prêts, la fiche d’informations clés sur l’investissement contient, en lieu et place des informations visées aux parties D, E et F de la présente annexe, les informations suivantes:

a)

la nature, la durée et les conditions du prêt;

b)

le taux d’intérêt applicables ou, le cas échéant, toute autre forme de rémunération de l’investisseur;

c)

les mesures d’atténuation des risques, notamment l’existence de fournisseurs de sûretés ou de garants, ou d’autres types de garanties;

d)

le calendrier de remboursement du capital et de paiement des intérêts;

e)

tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années;

f)

la gestion du prêt, y compris dans les cas où le porteur de projet ne remplit pas ses obligations.

Partie H: Frais, informations et recours

a)

Frais imputés à l’investisseur et coûts supportés par celui-ci en relation avec l’investissement, y compris les frais administratifs résultant de la vente d’instruments admis à des fins de financement participatif;

b)

où et comment obtenir gratuitement des informations supplémentaires sur le projet de financement participatif, le porteur de projet et l’entité ad hoc;

c)

à qui et comment l’investisseur peut adresser une réclamation au sujet de l’investissement ou de la conduite du porteur de projet ou du prestataire de services de financement participatif.

Partie I: Informations concernant la gestion individuelle de portefeuille de prêts à communiquer par les prestataires de services de financement participatif

a)

Identité, forme juridique, propriété, dirigeants et coordonnées du prestataire de services de financement participatif;

b)

le taux d’intérêt minimal et maximal des prêts susceptibles d’être proposés pour les portefeuilles individuels des investisseurs;

c)

la date d’échéance minimale et maximale des prêts susceptibles d’être proposés pour les portefeuilles individuels des investisseurs;

d)

lorsqu’ils sont utilisés, l’éventail et la répartition des catégories de risque dont les prêts relèvent, ainsi que le taux de défaut et un taux d’intérêt moyen pondéré par catégorie de risque, avec une ventilation supplémentaire selon l’année au cours de laquelle les prêts ont été octroyés par l’intermédiaire du prestataire de services de financement participatif;

e)

les principaux éléments de la méthode interne utilisée pour l’évaluation du risque de crédit des différents projets de financement participatif et pour la définition des catégories de risques;

f)

si un taux cible de rendement des investissements est proposé, un taux cible annualisé et l’intervalle de confiance de ce taux cible annualisé au cours de la période d’investissement, compte tenu des frais et des taux de défaut;

g)

procédures, méthodes internes et critères utilisés pour la sélection des projets de financement participatif entrant dans la composition du portefeuille individuel de prêts de l’investisseur;

h)

couverture et conditions liées à toutes les éventuelles garanties de capital applicables;

i)

la gestion des prêts du portefeuille, y compris dans les cas où le porteur de projet ne remplit pas ses obligations;

j)

stratégies de diversification des risques;

k)

frais à payer par le porteur de projet ou l’investisseur, y compris toute éventuelle déduction des intérêts à payer par le porteur de projet.

ANNEXE II INVESTISSEURS AVERTIS AUX FINS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

ANNEXE II

INVESTISSEURS AVERTIS AUX FINS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

I.   Critères d’identification

Un investisseur averti est un investisseur qui a conscience des risques associés aux investissements sur les marchés de capitaux et qui dispose de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s’exposer à des conséquences financières excessives. Les investisseurs avertis peuvent être classés comme tels s’ils satisfont aux critères d’identification énoncés dans la présente section et si la procédure prévue à la section II est suivie.

Les personnes physiques et morales suivantes sont considérées comme des investisseurs avertis pour ce qui a trait à tous les services offerts par les prestataires de services de financement participatif conformément au présent règlement:

1)

les personnes morales qui respectent au moins l’un des critères suivants:

a)

capitaux propres d’au moins 100 000 EUR;

b)

chiffre d’affaires net d’au moins 2 000 000 EUR;

c)

total du bilan d’au moins 1 000 000 EUR;

2)

les personnes physiques qui respectent au moins deux des critères suivants:

a)

revenu personnel brut d’au moins 60 000 EUR par exercice fiscal ou portefeuille d’instruments financiers, défini comme englobant les dépôts en espèces et les immobilisations financières, dont la valeur dépasse 100 000 EUR;

b)

l’investisseur exerce depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une activité professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés, ou l’investisseur a occupé une fonction de cadre supérieur pendant au moins douze mois dans une personne morale visée au point 1);

c)

l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur les marchés de capitaux.

II.   Demande visant à être traité comme un investisseur averti

Les prestataires de services de financement participatif mettent à la disposition de leurs investisseurs un modèle qu’ils peuvent utiliser pour soumettre une demande visant à être traité comme un investisseur averti. Le modèle comprend les critères d’identification énoncés à la section I et un avertissement clair précisant la protection des investisseurs qu’un investisseur averti perdra du fait de sa classification dans cette catégorie.

Une demande visant à être traité comme un investisseur averti doit contenir les éléments suivants:

1)

une attestation précisant les critères d’identification énoncés à la section I qui sont réunis par l’investisseur qui fait la demande;

2)

une déclaration indiquant que l’investisseur qui fait la demande est conscient des conséquences de la perte de protection des investisseurs liée au statut d’investisseur non averti;

3)

une déclaration indiquant que l’investisseur qui fait la demande demeure responsable de la véracité des informations fournies dans la demande.

Le prestataire de services de financement participatif prend des mesures raisonnables pour s’assurer que l’investisseur peut être considéré comme un investisseur averti et met en œuvre des politiques internes écrites appropriées pour classer les investisseurs en catégories. Le prestataire de services de financement participatif approuve la demande, à moins qu’il n’ait des doutes raisonnables quant à l’exactitude des informations fournies dans la demande. Le prestataire de services de financement participatif le notifie explicitement aux investisseurs lorsque leur statut est confirmé.

L’approbation visée au troisième alinéa a une durée de validité de deux ans. Les investisseurs qui souhaitent conserver leur statut d’investisseur averti après l’expiration de la période de validité présentent une nouvelle demande au prestataire de services de financement participatif.

Il incombe aux investisseurs avertis d’informer le prestataire de services de financement participatif de tout changement susceptible de modifier leur classement. Lorsque le prestataire de services de financement participatif constate que l’investisseur ne remplit plus les conditions initiales qui lui valaient d’être traité comme un investisseur averti, il informe l’investisseur que celui-ci sera traité comme un investisseur non averti.

III.   Investisseurs avertis qui sont des clients professionnels

Par dérogation à la procédure exposée à la section II de la présente annexe, les entités visées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE sont considérées comme des investisseurs avertis si elles apportent la preuve de leur statut de professionnels au prestataire de services de financement participatif.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

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