+Article 166 Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les administrations régionales et locales et les entités du secteur public et les expositions sur la clientèle de détail
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---+Article 166 8b.
---+Article 166 8c.
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Article 166 Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les administrations régionales et locales et les entités du secteur public et les expositions sur la clientèle de détail

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 166 1.
Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.

Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.

Article 166 2.
Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6.
Article 166 3.
Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4.
Article 166 4.
The exposure value for leases shall be the discounted minimum lease payments. Minimum lease payments shall comprise the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain). If a party other than the lessee may be required to make a payment related to the residual value of a leased asset and this payment obligation fulfils the set of conditions in Article 201 regarding the eligibility of protection providers as well as the requirements for recognising other types of guarantees provided in Article 213, the payment obligation may be taken into account as unfunded credit protection in accordance with Chapter 4.
Article 166 5.
Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.
Article 166 6.
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.
Article 166 7.
Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2.
Article 166 8.
La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan qui ne sont pas des contrats énumérés à l’annexe II est calculée sur la base de l’IRB-CCF ou des SA-CCF, conformément aux paragraphes 8 bis et 8 ter du présent article et à l’article 151, paragraphe 8.

Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les établissements veillent à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés à la titrisation.

Un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque en tant que montant engagé mais non tiré multiplié par le SA-CCF concerné.

Un établissement qui utilise l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque, pour les engagements non tirés, comme étant le montant non tiré multiplié par l’IRB-CCF.

Article 166 8a.
For an exposure for which an institution has not received permission to use IRB-CCF, the applicable CCF shall be the SA-CCF as provided for in Chapter 2 for the same types of items as laid down in Article 111. The amount to which the SA-CCF is to be applied shall be the lower of the value of the committed but undrawn amount and the value that reflects any possible constraining of the availability of the facility, including the existence of an upper limit on the potential lending amount which is related to an obligor’s reported cash flow. Where a facility is constrained in that way, the institution shall have sufficient line monitoring and management procedures to support the existence of that constraining.
Article 166 8b.

Subject to the permission of competent authorities, institutions that meet the requirements for the use of IRB-CCF as specified in Section 6 shall use IRB-CCF for exposures arising from undrawn revolving commitments treated under the IRB Approach provided that those exposures would not be subject to a SA-CCF of 100 % under the Standardised Approach. SA-CCFs shall be used for:

(a) 

all other off-balance-sheet items, in particular undrawn non-revolving commitments;

(b) 

exposures where the minimum requirements for calculating IRB-CCF as specified in Section 6 are not met by the institution or where the competent authority has not permitted the use of IRB-CCF.

For the purposes of this Article, a commitment shall be deemed ‘revolving’ where it lets an obligor obtain a loan where the obligor has the flexibility to decide how often to withdraw from the loan and at what intervals, allowing the obligor to drawdown, repay and redraw loans advanced to it. Contractual arrangements that allow prepayments and subsequent redraws of those prepayments shall be considered revolving.

Article 166 8c.

Where IRB-CCF are used for the sole purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts of exposures arising from revolving commitments other than exposures assigned to the exposure class in accordance with Article 147(2), point (a), in particular pursuant to Article 153(1), Article 157 and Article 158(1), (5) and (10), the exposure value for each exposure used as an input of the risk-weighted exposure amount and expected loss formulae shall not be less than the sum of:

(a) 

the drawn amount of the revolving commitment;

(b) 

50 % of the off-balance exposure amount of the remaining undrawn part of the revolving commitment calculated using the applicable SA-CCF provided for in Article 111.

The sum of points (a) and (b) shall be referred to as the ‘CCF input floor’.

Article 166 9.
Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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