+TITRE II CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
---+Article 435 Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques
------+Article 435 1.
------+Article 435 2.
---+Article 436 Publication du champ d'application
---+Article 437 Publication d'informations sur les fonds propres
---+Article 437bis Publication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles
---+Article 438 Publication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés
---+Article 439 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie
---+Article 440 Publication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique
---+Article 441 Publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale
---+Article 442 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution
---+Article 443 Publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
---+Article 444 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard
---+Article 445 Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard
------+Article 445 1.
------+Article 445 2.
---+Article 445bis Publication d’informations sur le risque de CVA
------+Article 445bis 1.
------+Article 445bis 2.
------+Article 445bis 3.
---+Article 446 Publication d’informations sur le risque opérationnel
------+Article 446 1.
------+Article 446 2.
---+Article 447 Publication d'informations sur les indicateurs clés
---+Article 448 Publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation
------+Article 448 1.
------+Article 448 2.
---+Article 449 Publication d'informations sur les expositions aux positions de titrisation
---+Article 449bis Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)
------+Article 449bis 1.
------+Article 449bis 2.
------+Article 449bis 3.
---+Article 449ter Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle
---+Article 450 Publication d'informations sur la politique de rémunération
------+Article 450 1.
------+Article 450 2.
---+Article 451 Publication d'informations sur le ratio de levier
------+Article 451 1.
------+Article 451 2.
------+Article 451 3.
---+Article 451bis Publication d'informations sur les exigences de liquidité
------+Article 451bis 1.
------+Article 451bis 2.
------+Article 451bis 3.
------+Article 451bis 4.
---+Article 451ter Informations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes
------+Article 451ter 1.
------+Article 451ter 2.
|
TITRE II CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
TITRE II CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 435 Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques
|
-
|
|
Article 436 Publication du champ d'application
|
Article 436
Publication du champ d'application
Les établissements publient comme suit les informations ci-après concernant le champ d'application du présent règlement:
a)
le nom de l'établissement auquel le présent règlement s'applique;
b)
un rapprochement entre les états financiers consolidés établis conformément au référentiel comptable applicable et les états financiers consolidés établis conformément aux exigences de la consolidation réglementaire énoncées à la première partie, titre II, sections 2 et 3; ce rapprochement décrit les différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et mentionne les entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation règlementaire lorsqu'il diffère du périmètre de consolidation comptable; la mention des entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation réglementaire décrit la méthode de consolidation règlementaire, lorsqu'elle diffère de la méthode de consolidation comptable, et précise si ces entités sont totalement ou proportionnellement consolidées et si les participations dans ces entités juridiques sont déduites des fonds propres;
c)
une ventilation des actifs et passifs des états financiers consolidés établie conformément aux exigences en matière de consolidation réglementaire prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, par type de risque, comme indiqué dans la présente partie;
d)
un rapprochement identifiant les principales sources de différences entre les valeurs comptables figurant dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire tel qu'il est défini à la première partie, titre II, sections 2 et 3, et le montant d'exposition utilisé à des fins réglementaires; ce rapprochement est complété par des informations qualitatives sur ces principales sources de différences;
e)
pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et les expositions hors portefeuille de négociation qui sont ajustées conformément à l'article 34 et à l'article 105, une ventilation des montants des éléments constitutifs d'un ajustement de l'évaluation prudente de l'établissement, par type de risque, et le total des éléments constitutifs, de manière séparée pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et pour les expositions hors portefeuille de négociation;
f)
tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'entreprise mère et ses filiales;
g)
le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;
h)
le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l'article 7 ou de la méthode individuelle de consolidation prévue à l'article 9.
|
|
Article 437 Publication d'informations sur les fonds propres
|
Article 437
Publication d'informations sur les fonds propres
Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres:
a)
un rapprochement complet entre les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions appliqués aux fonds propres de l'établissement conformément aux articles 32 à 36 et aux articles 56, 66 et 79, et le bilan dans les états financiers audités de l'établissement;
b)
une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement;
c)
l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2;
d)
une mention séparée de la nature et des montants:
i)
de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35;
ii)
de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66;
iii)
des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79;
e)
une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions;
f)
une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, lorsque ces ratios sont établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement.
|
|
Article 437bis Publication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles
|
Article 437 bis
Publication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles
Les établissements qui sont soumis aux dispositions de l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres et leurs engagements éligibles:
a)
la composition, l'échéance et les caractéristiques principales de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles;
b)
le rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers;
c)
le montant total de chaque émission des instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter et le montant de ces émissions qui est inclus dans les éléments d'engagements éligibles dans les limites indiquées à l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4;
d)
le montant total des engagements exclus en vertu de l'article 72 bis, paragraphe 2.
|
|
Article 438 Publication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés
|
Article 438
Publication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés
Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'article 92 du présent règlement ainsi que le respect des exigences établies à l'article 73 et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE:
a)
un résumé de la méthode qu'ils appliquent pour évaluer l'adéquation de leurs fonds propres eu égard à leurs activités actuelles et futures;
▼M17
b)
le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer aux risques autres que le risque de levier excessif, et sa composition;
▼M8
c)
à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement;
▼M17
d)
le montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et les exigences de fonds propres correspondantes déterminées conformément à l’article 92, paragraphe 2, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’expositions au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers des fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;
▼M17
d bis)
lorsque le calcul est exigé, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, et le montant total d’exposition au risque en approches standard, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 5, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’exposition au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers de fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;
▼M17
e)
les expositions au bilan et hors bilan, les montants d’exposition pondérés et les pertes anticipées associées pour chaque catégorie de financement spécialisé visée à l’article 153, paragraphe 5, tableau 1, ainsi que les expositions au bilan et hors bilan et les montants d’exposition pondérés pour les catégories d’expositions sous forme d’actions visées à l’article 133, paragraphes 3 à 6 et à l’article 495 bis, paragraphe 3;
▼M8
f)
la valeur exposée au risque et le montant d'exposition pondéré des instruments de fonds propres détenus dans une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres en vertu de l'article 49 lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée;
g)
l'exigence complémentaire de fonds propres et le ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et à l'annexe I de la directive 2002/87/CE lorsque la méthode no 1 ou no 2 prévue à ladite annexe est appliquée;
h)
les variations des montants d'exposition pondérés de la période de publication actuelle par rapport à celle immédiatement antérieure qui résultent de l'utilisation de modèles internes, ainsi qu'un résumé des principaux facteurs à l'origine de ces variations.
|
|
Article 439 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie
|
Article 439
Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie
Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:
a)
une description de la méthode d'affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales;
b)
une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d'atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;
c)
une description des politiques relatives au risque général de corrélation et au risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291;
d)
le montant des sûretés que l'établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée;
e)
le montant des sûretés faisant ou non l'objet d'une ségrégation reçues et données par type de sûreté, ventilé entre les sûretés utilisées pour les dérivés et celles utilisées pour les opérations de financement sur titres;
f)
pour les opérations sur dérivés, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, quelle que soit la méthode applicable, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;
g)
pour les opérations de financement sur titres, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, quelle que soit la méthode utilisée, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;
h)
les valeurs exposées au risque après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit et les expositions au risque correspondantes pour les exigences de fonds propres relatives à l'ajustement de l'évaluation de crédit, séparément pour chaque méthode prévue à la troisième partie, titre VI;
i)
la valeur des expositions sur contreparties centrales et les expositions au risque correspondantes relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, séparément pour les contreparties centrales éligibles et les contreparties centrales non éligibles, et ventilées par type d'exposition;
j)
les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit. Les opérations sur dérivés de crédit sont ventilées par type de produit. Au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également réparties entre protection de crédit achetée et protection de crédit vendue;
k)
l'estimation d'alpha, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser ses propres estimations d'alpha en vertu de l'article 284, paragraphe 9;
l)
séparément, les informations visées à l'article 444, point e), et celles visées à l'article 452, point g);
m)
pour les établissements qui appliquent les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l'article 273 bis, paragraphe 1, ou conformément à l'article 273 bis, paragraphe 2, selon le cas.
Lorsque la banque centrale d'un État membre apporte une aide en matière de liquidité sous la forme d'opérations d'échange de sûretés, l'autorité compétente peut dispenser les établissements des obligations de communiquer les informations visées au premier alinéa, points d) et e), si elle estime que cette communication pourrait révéler que des liquidités d'urgence ont été fournies. À cette fin, l'autorité compétente fixe les seuils appropriés et des critères objectifs.
|
|
Article 440 Publication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique
|
Article 440
Publication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique
Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:
a)
la répartition géographique des montants d'exposition et des montants d'exposition pondérés de leurs expositions de crédit utilisés comme base pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique;
b)
le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.
|
|
Article 441 Publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale
|
Article 441
Publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale
Les EISm publient une fois par an les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur score selon la méthode de recensement visée à l'article 131 de la directive 2013/36/UE.
|
|
Article 442 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution
|
Article 442
Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution
Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit et au risque de dilution:
a)
la portée et les définitions comptables des termes «en souffrance» (past due) et «déprécié» (impaired) qu'ils utilisent et, le cas échéant, les différences entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires;
b)
une description des approches et méthodes adoptées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;
c)
des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l'objet d'une renégociation en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan, notamment leur dépréciation cumulée, les provisions et les variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit et le montant des sûretés et garanties financières reçues;
d)
une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés;
e)
la valeur comptable brute des expositions en défaut et des expositions non défaillantes, du total des ajustements pour risque de crédit spécifique et général, du total des passages en perte concernant ces expositions, ainsi que de leur valeur comptable nette et leur répartition par zone géographique et par secteur d'activité et en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan;
f)
toute variation du montant brut des expositions au bilan et hors bilan en défaut et, au minimum, des informations sur les soldes d'ouverture et de clôture de ces expositions et le montant brut des expositions en défaut revenues à un état non défaillant ou passées en perte;
g)
la ventilation des prêts et titres de créance par échéance résiduelle.
|
|
Article 443 Publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
|
Article 443
Publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
Les établissements publient des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cette fin, ils utilisent la valeur comptable par catégorie d'expositions, ventilée par qualité des actifs, et le montant total de la valeur comptable grevée et non grevée. La publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ne doit pas révéler la fourniture de liquidités d'urgence par les banques centrales.
|
|
Article 444 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard
|
Article 444
Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions énumérées à l'article 112:
a)
le nom des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons justifiant les changements apportés à ces désignations au cours de la période de publication;
b)
les catégories d'expositions pour lesquelles chaque OEEC ou OCE est utilisé;
c)
une description du processus appliqué pour transférer les notations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;
d)
les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les pondérations de risque qui correspondent aux échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire de publier ces informations lorsque les établissements respectent les associations standard publiées par l'ABE;
e)
les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, pour chaque catégorie d'exposition, ainsi que les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres.
|
|
Article 445 Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard
|
-
|
|
Article 445bis Publication d’informations sur le risque de CVA
|
-
|
|
Article 446 Publication d’informations sur le risque opérationnel
|
-
|
|
Article 447 Publication d'informations sur les indicateurs clés
|
Article 447
Publication d'informations sur les indicateurs clés
Les établissements publient les indicateurs clés suivants sous forme tabulaire:
▼M17
a)
la composition de leurs fonds propres et leurs ratios de fonds propres fondés sur le risque, calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2;
▼M17
a bis)
s’il y a lieu, les ratios de fonds propres fondés sur le risque calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2, en utilisant le montant total d’exposition au risque sans application du plancher au lieu du montant total d’exposition au risque;
▼M17
b)
le montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et, s’il y a lieu, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4;
▼M8
c)
le cas échéant, le montant et la composition des fonds propres supplémentaires que les établissements ont l'obligation de détenir conformément au point a) de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
▼M17
d)
l’exigence globale de coussin de fonds propres que les établissements sont tenus de respecter conformément au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE;
▼M8
e)
leur ratio de levier et la mesure de l'exposition totale, calculés conformément à l'article 429;
f)
les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:
i)
la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
ii)
la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
iii)
la moyenne de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
g)
les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:
i)
le ratio de financement stable net à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;
ii)
le financement stable disponible à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;
iii)
le financement stable requis à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;
h)
leurs ratios de fonds propres et d'engagements éligibles ainsi que leurs composantes, numérateur et dénominateur, calculés conformément aux articles 92 bis et 92 ter, ventilés par groupe de résolution, le cas échéant.
|
|
Article 448 Publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation
|
-
|
|
Article 449 Publication d'informations sur les expositions aux positions de titrisation
|
Article 449
Publication d'informations sur les expositions aux positions de titrisation
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément aux articles 337 ou 338 publient les informations suivantes séparément, pour leurs activités relevant du portefeuille de négociation et pour leurs activités hors portefeuille de négociation:
a)
une description de leurs activités de titrisation et de retitrisation, comprenant leurs objectifs de gestion du risque et d'investissement en rapport avec ces activités, leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, s'ils utilisent ou non le cadre pour une titrisation simple, transparente et standardisée (STS) défini au point (10) de l'article 242, et la mesure dans laquelle ils utilisent les opérations de titrisation pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre d'une titrisation synthétique;
b)
les types de risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et:
i)
le risque conservé dans les opérations qu'ils ont eux-mêmes initiées;
ii)
les risques encourus dans le cadre d'opérations initiées par des tiers;
c)
les approches de calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS;
d)
la liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des expositions à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés:
i)
les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;
ii)
les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;
iii)
les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs;
iv)
les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation réglementaire des établissements;
e)
la liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5;
f)
la liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements;
g)
un résumé de leurs politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation;
h)
le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée;
i)
le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit;
j)
séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, la valeur comptable des expositions de titrisation, y compris des informations indiquant si une part importante du risque de crédit a été transférée par les établissements conformément aux articles 244 et 245, pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs, de sponsors ou d'investisseurs, avec une présentation séparée pour les titrisations traditionnelles et synthétiques et pour les opérations STS et non STS, ventilées par type d'exposition de titrisation;
k)
pour les activités hors portefeuille de négociation, les informations suivantes:
i)
le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs ou de sponsors, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques et entre les expositions de titrisation et de retitrisation, séparément pour les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;
ii)
le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'investisseurs, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques, entre les positions de titrisation et de retitrisation et entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;
l)
pour les expositions titrisées par l'établissement, le montant des expositions en défaut et le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l'établissement durant la période actuelle, tous deux ventilés par type d'exposition.
|
|
Article 449bis Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)
|
-
|
|
Article 449ter Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle
|
Article 449 ter
Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle
Les établissements publient les informations relatives à leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle, comme cela est indiqué à l’article 394, paragraphe 2, deuxième alinéa.
|
|
Article 450 Publication d'informations sur la politique de rémunération
|
-
|
|
Article 451 Publication d'informations sur le ratio de levier
|
-
|
|
Article 451bis Publication d'informations sur les exigences de liquidité
|
-
|
|
Article 451ter Informations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes
|
-
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|