+Opération n’étant pas structurée dans le but d’apporter un soutien
---+11. Aux fins de l'article 248 du règlement (UE) n° 575/2013, une opération ne devrait être …
---+12. Sous réserve du point 25, si l'opération est effectuée par un établissement sponsor …
---+13. Si l'opération est effectuée par un établissement initiateur ayant procédé au transfert d'une …
---+14. Si les conditions de transfert de risque significatif ne sont plus satisfaites, l'établissement …

Opération n’étant pas structurée dans le but d’apporter un soutien

Opération n’étant pas structurée dans le but d’apporter un soutien

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
11. Aux fins de l'article 248 du règlement (UE) n° 575/2013, une opération ne devrait être …

Aux fins de l'article 248 du règlement (UE) n° 575/2013, une opération ne devrait être considérée comme étant structurée dans le but d’apporter un soutien dans aucun des cas cités aux points 12 et 13, en tenant compte des dispositions du point 19.

12. Sous réserve du point 25, si l'opération est effectuée par un établissement sponsor …

Sous réserve du point 25, si l'opération est effectuée par un établissement sponsor, l'opération devrait être considérée comme n’étant pas structurée dans le but d’apporter un soutien si elle remplit l'une des conditions suivantes:

  • (a) elle est effectuée dans des conditions de concurrence normales, conformément au point 15; ou
  • (b) elle est effectuée dans des conditions plus favorables pour l'établissement sponsor que les conditions de concurrence normales.
13. Si l'opération est effectuée par un établissement initiateur ayant procédé au transfert d'une …

Si l'opération est effectuée par un établissement initiateur ayant procédé au transfert d'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées conformément à l'article 243 ou à l'article 244 du règlement (UE) n° 575/2013, l'opération devrait être considérée comme n’étant pas structurée dans le but d’apporter un soutien si les conditions suivantes sont satisfaites:

  • (a) l'opération est effectuée:
  • i. dans des conditions de concurrence normales, conformément au point 15; ou
  • ii. dans des conditions plus favorables pour l'établissement initiateur que les conditions de concurrence normales; et
  • (b) soit (i) la titrisation satisfait toujours aux conditions de transfert de risque significatif prévues à l'article 243 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, selon le cas, à l'article 244 dudit règlement, conformément aux présentes orientations et aux orientations de l'ABE sur le transfert de risque de crédit significatif (EBA/GL/2014/05), soit (ii) si ces conditions ne sont plus satisfaites, l'opération n'a pas été conclue dans le but de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
14. Si les conditions de transfert de risque significatif ne sont plus satisfaites, l'établissement …

Si les conditions de transfert de risque significatif ne sont plus satisfaites, l'établissement initiateur devrait détenir des fonds propres correspondant à l'ensemble des expositions titrisées, comme si celles-ci ne l'avaient pas été.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/