+36. En ce qui concerne les facteurs liés à la nature des emprunteurs, à leur capacité d’endettement …
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36. En ce qui concerne les facteurs liés à la nature des emprunteurs, à leur capacité d’endettement …
En ce qui concerne les facteurs liés à la nature des emprunteurs, à leur capacité d’endettement et à leur capital, aux modalités des expositions de crédit et aux valeur des sûretés et autres mesures d’atténuation du risque de crédit susceptibles d’influer sur la probabilité de recouvrement intégral des flux de trésorerie, un établissement de crédit devrait (selon le type d’exposition) étudier: - a. ses politiques et procédures de prêt, y compris ses normes en matière d’octroi et les modalités des prêts en vigueur lors de la comptabilisation initiale de l’exposition de crédit sur l’emprunteur, et déterminer si l’exposition de crédit a été octroyée en dérogation à ces règles. La politique de prêt d’un établissement de crédit devrait détailler ses normes en matière d’exposition ainsi que les lignes directrices et les procédures qui régissent son processus d’approbation des prêts;
- b. les sources de revenus réguliers dont dispose un emprunteur pour effectuer les versements programmés;
- c. la capacité d’un emprunteur à générer des flux de trésorerie suffisants jusqu’à l’échéance de l’instrument financier;
- d. le niveau d’endettement global de l’emprunteur et les variations attendues de ce niveau;
- e. les incitations visant à ce que les emprunteurs respectent leurs obligations ou leur volonté de le faire;
- f. les actifs non grevés10 que l’emprunteur peut nantir sur le marché ou de façon bilatérale afin de lever des fonds, et les variations attendues de la valeur de ces actifs;
- g. les événements ponctuels raisonnablement envisageables et les comportements récurrents susceptibles de nuire à la capacité de l’emprunteur à respecter des obligations contractuelles;
- h. des évaluations précoces des sûretés et un examen des facteurs qui pourraient influer sur leur valeur future (en gardant à l’esprit que la valeur des sûretés influe directement sur l’estimation des PCD).
10 Règlement d’exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d’exécution portant sur l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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