+Orientation 5: Calcul du critère relatif au profil de risque

Orientation 5: Calcul du critère relatif au profil de risque

Valeur des demandes de remboursement reçues

5.1 Lorsqu’elles calculent la valeur de l’indicateur «demandes de remboursement reçues», les autorités compétentes devraient utiliser la valeur agrégée de toutes les demandes de remboursement effectuées par les utilisateurs de services de paiement de l’établissement et par les PSPGC, dans les 12 mois calendaires précédents, pour les pertes résultant d’une ou de plusieurs des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la PSD2.

5.2 Si aucune demande de remboursement n’a été adressée à l’établissement dans les 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 0 dans la formule.

5.3 Pour les établissements qui n’ont, à aucun moment, proposé ces services au cours des 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient utiliser la valeur agrégée de toutes les demandes de remboursement prévues par l’établissement aux fins de sa demande d’agrément/d’enregistrement.

5.4 Si l’établissement ne fournit aucune prévision concernant les demandes de remboursement, ou si le montant résultant de l’application de la valeur totale prévue des demandes de remboursement est inférieur à 50 000 EUR, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 50 000 dans la formule.

Nombre d’opérations de paiement initiées par des établissements fournissant des SIP

5.5 Les autorités compétentes devraient calculer la valeur de l’indicateur «nombre d’opérations de paiement initiées» comme la somme des éléments suivants, où N représente le nombre d’opérations de paiement initiées par l’établissement au cours des 12 mois précédents:

  • (a) 40 % de la tranche de N allant jusqu’à et incluant 10 000 paiements initiés;

plus

  • (b) 25 % de la tranche de N supérieure à 10 000 paiements initiés allant jusqu’à et incluant 100 000 paiements initiés;

plus

  • (c) 10 % de la tranche de N supérieure à 100 000 paiements initiés allant jusqu’à et incluant 1 million de paiements initiés;

plus

  • (d) 5 % de la tranche de N supérieure à 1 million de paiements initiés allant jusqu’à et incluant 10 millions de paiements initiés;

plus

  • (e) 0,025 % de la tranche de N supérieure à 10 millions de paiements initiés. 5.6 Pour les établissements qui n’ont, à aucun moment, proposé des services au cours des 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient utiliser le nombre d’opérations de paiement initiées prévu par l’établissement aux fins de sa demande d’agrément.

5.7 Si l’établissement ne fournit aucune prévision concernant le nombre d’opérations de paiement initiées, ou si le montant résultant de l’application du nombre prévu d’opérations de paiement initiées est inférieur à 50 000, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 50 000 dans la formule.

Nombre de comptes de paiement accessibles à des établissements fournissant des SIC

5.8 Les autorités compétentes devraient calculer la valeur de l’indicateur «nombre de comptes de paiement accessibles» comme la somme des éléments suivants, où N représente le nombre de comptes de paiement différents auxquels un établissement fournissant des SIC a accédé au cours des 12 mois précédents:

  • (a) 40 % de la tranche de N allant jusqu’à et incluant 10 000 comptes accessibles;

plus

  • (b) 25 % de la tranche de N supérieure à 10 000 comptes accessibles allant jusqu’à et incluant 100 000 comptes accessibles;

plus

  • (c) 10 % de la tranche de N supérieure à 100 000 comptes accessibles allant jusqu’à et incluant 1 million de comptes accessibles;

plus

  • (d) 5 % de la tranche de N supérieure à 1 million de comptes accessibles allant jusqu’à et incluant 10 millions de comptes accessibles;

plus

  • (e) 0,025 % de la tranche de N supérieure à 10 millions de comptes accessibles.

5.9 Pour les établissements qui n’ont, à aucun moment, proposé des services au cours des 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient utiliser le nombre de comptes de paiement accessibles prévu par l’établissement aux fins de sa demande d’enregistrement ou d’agrément, selon le cas.

5.10 Si l’établissement ne fournit aucune prévision concernant le nombre de comptes de paiement accessibles, ou si le montant résultant de l’application du nombre prévu de comptes accessibles est inférieur à 50 000, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 50 000 dans la formule.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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