+4. Orientations sur les critères à utiliser pour déterminer le montant minimal de l’ARCP ou d’une autre garantie comparable
---+Orientation 1: Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie comparable
---+Orientation 2: Critères et indicateurs
---+Orientation 3: Formule
---+Orientation 4: Publication
---+Orientation 5: Calcul du critère relatif au profil de risque
---+Orientation 6: Calcul du critère relatif au type d’activité
---+Orientation 7: Calcul du critère relatif au volume de l’activité
---+Orientation 8: Critère de la garantie comparable
---+Orientation 9: Réexamen
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4. Orientations sur les critères à utiliser pour déterminer le montant minimal de l’ARCP ou d’une autre garantie comparable
4. Orientations sur les critères à utiliser pour déterminer le montant minimal de l’ARCP ou d’une autre garantie comparable
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Orientation 1: Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie comparable
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1.1 Les autorités compétentes devraient considérer l’ARCP et la garantie comparable comme s’excluant mutuellement et exiger des établissements qui sollicitent un agrément ou un enregistrement qu’ils disposent soit d’une ARCP soit d’une garantie comparable. 1.2 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que l’ARCP ou la garantie comparable dont disposent les établissements, aux fins de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la PSD2, couvre l’engagement de leur responsabilité en ce qui concerne: - (a) dans le cas des établissements qui sollicitent un agrément pour fournir des SIP, les responsabilités visées aux articles 73, 89, 90 et 92 de la PSD2;
- (b) dans le cas des établissements qui sollicitent un enregistrement pour fournir des SIC, les responsabilités vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte (PSPGC) ou de l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données;
- (c) dans le cas des établissements qui sollicitent un agrément pour fournir des SIP et des SIC, les responsabilités visées aux points a) et b) de la présente orientation.
1.3 Les autorités compétentes devraient également veiller à ce que le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable couvre les coûts et dépenses engagés par les utilisateurs de services de paiement et les PSPGC qui demandent aux établissements de rembourser les pertes résultant d’une ou de plusieurs des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la PSD2. 1.4 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable permette aux établissements de faire face efficacement aux responsabilités liées à leurs activités, en vérifiant que l’ARCP ou la garantie comparable ne fasse l’objet d’aucune franchise ni d’aucun seuil susceptible de porter atteinte aux remboursements résultant des demandes de remboursement des utilisateurs de services de paiement et des PSPGC, et qu’elle soit valable au moment où la responsabilité des établissements est engagée. 1.5 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable couvre les territoires où les établissements proposent ces services, quels que soient les pays où leurs utilisateurs sont établis ou le lieu où les services sont fournis.
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Orientation 2: Critères et indicateurs
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2. 1 Lorsqu’elles déterminent le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable dont doivent disposer les établissements, les autorités compétentes devraient utiliser les critères et les indicateurs suivants: - a. le critère relatif au profil de risque:
| i. ii. iii. | la valeur des demandes de remboursement, pour les responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la PSD2, reçues par l’établissement; le nombre d’opérations de paiement initiées par un établissement fournissant des SIP; le nombre de comptes de paiement accessibles à un établissement fournissant des SIP; |
- b. le critère relatif au type d’activité:
| i. ii. iii. | l’établissement fournit-il exclusivement des SIP ou des SIC, ou les deux? l’établissement fournit-il d’autres services de paiement visés à l’annexe I du PSD2? l’établissement exerce-t-il des activités autres que les services de paiement? |
- c. le critère relatif au volume de l’activité:
| d. le critère | i. ii. i. ii. | pour les établissements fournissant des SIP, la valeur des opérations initiées; pour les établissements fournissant des SIC, le nombre de clients qui ont recours aux SIC; relatif à la garantie comparable: les caractéristiques spécifiques de la garantie comparable; les éléments déclenchant la mise en œuvre de la garantie comparable. |
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Orientation 3: Formule
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3.1 Pour calculer le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable dont doivent disposer les établissements, les autorités compétentes devraient utiliser la formule suivante: Montant minimal de Montant Montant | l’ARCP reflétant le reflétant le ou de la garantie = critère relatif au + critère relatif au + | Montant reflétant le critère relatif au volume de l’activité |
comparable profil de risque type d’activité 3.2 Pour calculer le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable, les autorités compétentes devraient compléter les indicateurs de chaque critère par les valeurs pertinentes précisées dans les orientations 5 à 7, calculer le montant reflétant chaque critère séparément en additionnant les montants calculés pour les indicateurs, et additionner dans la formule les montants ainsi obtenus. 3.3 Les valeurs figurant dans les présentes orientations sont exprimées en euros. Dans les États membres où la devise officielle n’est pas l’euro, les autorités compétentes peuvent convertir les montants reflétant les critères dans la devise nationale équivalente. 3.4 Le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable calculé par les autorités | compétentes, et, partant, par les établissements qui sollicitent | un agrément ou un |
enregistrement, devrait être indiqué sous la forme d’un montant annuel.
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Orientation 4: Publication
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4.1 Les autorités compétentes devraient rendre les critères, les indicateurs et la formule accessibles au public dans leur juridiction, afin de permettre aux établissements de calculer le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable avant de solliciter un agrément ou un enregistrement.
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Orientation 5: Calcul du critère relatif au profil de risque
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Valeur des demandes de remboursement reçues 5.1 Lorsqu’elles calculent la valeur de l’indicateur «demandes de remboursement reçues», les autorités compétentes devraient utiliser la valeur agrégée de toutes les demandes de remboursement effectuées par les utilisateurs de services de paiement de l’établissement et par les PSPGC, dans les 12 mois calendaires précédents, pour les pertes résultant d’une ou de plusieurs des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la PSD2. 5.2 Si aucune demande de remboursement n’a été adressée à l’établissement dans les 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 0 dans la formule. 5.3 Pour les établissements qui n’ont, à aucun moment, proposé ces services au cours des 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient utiliser la valeur agrégée de toutes les demandes de remboursement prévues par l’établissement aux fins de sa demande d’agrément/d’enregistrement. 5.4 Si l’établissement ne fournit aucune prévision concernant les demandes de remboursement, ou si le montant résultant de l’application de la valeur totale prévue des demandes de remboursement est inférieur à 50 000 EUR, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 50 000 dans la formule. Nombre d’opérations de paiement initiées par des établissements fournissant des SIP 5.5 Les autorités compétentes devraient calculer la valeur de l’indicateur «nombre d’opérations de paiement initiées» comme la somme des éléments suivants, où N représente le nombre d’opérations de paiement initiées par l’établissement au cours des 12 mois précédents: - (a) 40 % de la tranche de N allant jusqu’à et incluant 10 000 paiements initiés;
plus - (b) 25 % de la tranche de N supérieure à 10 000 paiements initiés allant jusqu’à et incluant 100 000 paiements initiés;
plus - (c) 10 % de la tranche de N supérieure à 100 000 paiements initiés allant jusqu’à et incluant 1 million de paiements initiés;
plus - (d) 5 % de la tranche de N supérieure à 1 million de paiements initiés allant jusqu’à et incluant 10 millions de paiements initiés;
plus - (e) 0,025 % de la tranche de N supérieure à 10 millions de paiements initiés. 5.6 Pour les établissements qui n’ont, à aucun moment, proposé des services au cours des 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient utiliser le nombre d’opérations de paiement initiées prévu par l’établissement aux fins de sa demande d’agrément.
5.7 Si l’établissement ne fournit aucune prévision concernant le nombre d’opérations de paiement initiées, ou si le montant résultant de l’application du nombre prévu d’opérations de paiement initiées est inférieur à 50 000, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 50 000 dans la formule. Nombre de comptes de paiement accessibles à des établissements fournissant des SIC 5.8 Les autorités compétentes devraient calculer la valeur de l’indicateur «nombre de comptes de paiement accessibles» comme la somme des éléments suivants, où N représente le nombre de comptes de paiement différents auxquels un établissement fournissant des SIC a accédé au cours des 12 mois précédents: - (a) 40 % de la tranche de N allant jusqu’à et incluant 10 000 comptes accessibles;
plus - (b) 25 % de la tranche de N supérieure à 10 000 comptes accessibles allant jusqu’à et incluant 100 000 comptes accessibles;
plus - (c) 10 % de la tranche de N supérieure à 100 000 comptes accessibles allant jusqu’à et incluant 1 million de comptes accessibles;
plus - (d) 5 % de la tranche de N supérieure à 1 million de comptes accessibles allant jusqu’à et incluant 10 millions de comptes accessibles;
plus - (e) 0,025 % de la tranche de N supérieure à 10 millions de comptes accessibles.
5.9 Pour les établissements qui n’ont, à aucun moment, proposé des services au cours des 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient utiliser le nombre de comptes de paiement accessibles prévu par l’établissement aux fins de sa demande d’enregistrement ou d’agrément, selon le cas. 5.10 Si l’établissement ne fournit aucune prévision concernant le nombre de comptes de paiement accessibles, ou si le montant résultant de l’application du nombre prévu de comptes accessibles est inférieur à 50 000, les autorités compétentes devraient fixer la valeur de cet indicateur à 50 000 dans la formule.
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Orientation 6: Calcul du critère relatif au type d’activité
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6.1 Les autorités compétentes devraient fixer à 0 la valeur de cet indicateur dans la formule pour les établissements qui sollicitent un agrément pour fournir uniquement des SIP. 6.2 Les autorités compétentes devraient fixer à 0 la valeur de cet indicateur dans la formule pour les établissements qui sollicitent un enregistrement pour fournir uniquement des SIC. 6.3 Si un établissement sollicite un agrément pour fournir à la fois des SIP et des SIC, les autorités compétentes devraient calculer le montant minimal séparément pour chaque service et additionner les montants résultants pour obtenir le montant minimal couvrant les deux services. En outre, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les dispositions prises concernant l’ARCP ou la garantie comparable couvrent la fourniture des SIP et des SIC, compte tenu des différentes responsabilités visées aux paragraphes 2 et 3, respectivement, de l’article 5 de la PSD2. 6.4 Si un établissement fournit tout autre service de paiement visé aux points 1 à 6 de l’annexe I de la PSD2, parallèlement à des SIP ou à des SIC, ou aux deux, les autorités compétentes devraient calculer le montant minimal de l’ARCP ou de la garantie comparable pour la fourniture de SIP ou de SIC, ou des deux, sans préjudice des exigences relatives au calcul du capital initial selon l’article 7 de la PSD2 et/ou des fonds propres selon l’article 9 de la PSD2. 6.5 Si un établissement exerce également des activités autres que la fourniture des services de paiement visés à l’annexe I de la PSD2 (activités autres que les services de paiement), les autorités compétentes devraient ajouter à la formule, outre les valeurs requises pour le type d’activité que l’établissement entend fournir, la valeur de 50 000. 6.6 Toutefois, si un établissement qui exerce des activités autres que les services de paiement peut prouver que l’exercice de ces activités est sans incidence sur la fourniture des SIP/SIC, soit parce qu’il dispose d’une garantie contre l’engagement de sa responsabilité du fait des activités autres que les services de paiement, soit parce que l’autorité compétente a demandé l’établissement d’une entité distincte pour l’activité de prestation de services de paiement, conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la PSD2, les autorités compétentes devraient fixer la valeur à 0 dans la formule.
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Orientation 7: Calcul du critère relatif au volume de l’activité
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7.1 Les autorités compétentes devraient calculer le montant reflétant le critère relatif au volume de l’activité pour un établissement fournissant des SIP comme la somme des éléments suivants, où N représente la valeur totale de toutes les opérations initiées par l’établissement au cours des 12 mois précédents: - (a) 40 % de la tranche de N allant jusqu’à et incluant 500 000 EUR;
plus - (b) 25 % de la tranche de N supérieure à 500 000 EUR allant jusqu’à et incluant 1 million d’EUR;
plus - (c) 10 % de la tranche de N supérieure à 1 million d’EUR allant jusqu’à et incluant 5 millions d’EUR;
plus - (d) 5 % de la tranche de N supérieure à 5 millions d’EUR allant jusqu’à et incluant 10 millions d’EUR;
plus - (e) 0,025 % de la tranche de N supérieure à 10 millions d’EUR.
7.2 Les autorités compétentes devraient calculer le montant reflétant le critère relatif au volume de l’activité pour un établissement fournissant des SIC comme la somme des éléments suivants, où N représente le nombre d’utilisateurs des SIC (clients), où chaque client est considéré séparément, qui ont eu recours aux SIC au cours des 12 mois précédents: - (a) 40 % de la tranche de N allant jusqu’à et incluant 100 clients;
plus - (b) 25 % de la tranche de N supérieure à 100 clients allant jusqu’à et incluant 10 000 clients;
plus - (c) 10 % de la tranche de N supérieure à 10 000 clients allant jusqu’à et incluant 100 000 clients;
plus - (d) 5 % de la tranche de N supérieure à 100 000 clients allant jusqu’à et incluant 1 million de clients;
plus - (e) 0,025 % de la tranche de N supérieure à 1 million de clients. 7.3 Pour les établissements qui n’ont pas proposé de services au cours des 12 mois précédents, les autorités compétentes devraient utiliser la valeur de toutes les opérations initiées dans le cas d’un établissement fournissant des SIP, ou le nombre de clients dans le cas d’un établissement fournissant des SIC, tel(le) que prévu(e) par l’établissement aux fins de son agrément/enregistrement.
7.4 Si l’établissement ne fournit aucune prévision concernant la valeur de toutes les opérations initiées dans le cas d’un établissement fournissant des SIP, ou concernant le nombre de clients dans le cas d’un établissement fournissant des SIC, ou si le montant résultant de l’application de la valeur prévue de toutes les opérations initiées dans le cas d’un établissement fournissant des SIP, ou du nombre de clients dans le cas d’un établissement fournissant des SIC, est inférieur à 50 000, les autorités compétentes devraient fixer à 50 000 la valeur de ces indicateurs dans la formule.
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Orientation 8: Critère de la garantie comparable
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8.1 Les autorités compétentes devraient exiger des établissements qu’ils disposent soit d’une ARCP soit d’une garantie comparable.
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Orientation 9: Réexamen
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9.1 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements réexaminent, et au besoin recalculent, le montant minimal de leur ARCP ou de leur garantie comparable, et ce au moins chaque année.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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