+55. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
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55. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient veiller, sans préjudice des dispositions du règlement délégué (UE) n°524/2014 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) n° 620/2014 de la Commission, à partager au moins proportionnellement et de manière appropriée, les informations adéquates sur les éléments suivants: - a. les rapports d’audit internes et, lorsqu'ils sont disponibles, les rapports d'audit externes, ainsi que les rapports internes sur les risques de l’établissement indiquant la position de la succursale au sein de l’établissement et les risques pris par l’établissement à travers la succursale d’importance significative supérieure;
- b. les rapports sur la liquidité de l’établissement, établis conformément à l’article 415 du règlement (UE) nº 575/2013;
- c. toute information pertinente obtenue par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil auprès de l’établissement au cours de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, conformément à la Section 5.1 des présentes orientations;
- d. les rapports résumant les constats établis lors des contrôles et des inspections sur place effectués par l’autorité de surveillance sur base consolidée ou par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil conformément à la Section 5.3 des présentes orientations, en mettant l’accent sur la position de la succursale au sein du groupe et sur les risques auxquels l’établissement est exposé par l’intermédiaire de la succursale d’importance significative supérieure;
- e. des informations sur les mesures de surveillance spécifiques à la succursale et les autres mesures prises ou prévues par les autorités de surveillance sur base consolidée ou par l’autorité compétente de l’État membre d’origine (voir également la Section 5.5);
- f. toute mesure conservatoire arrêtée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 43 de la directive 2013/36/UE, et les mesures prises en vertu de l’article 50, paragraphe 4, de ladite directive (voir également la Section 5.5);
- g. des informations sur les changements prochains susceptibles d’affecter la succursale, tels que des modifications du système informatique ou du modèle d’activité de l’établissement, et tout dispositif pertinent relatif à la continuité des opérations et aux procédures d’urgence;
- h. les informations concernant les incidents opérationnels, y compris toute défaillance ou interruption importante des services fournis aux clients, des services de paiement ou des systèmes informatiques relatifs à la succursale, en ce compris des attaques et menaces cybernétiques ou relatives à la sécurité des informations, ainsi que des perturbations ou des défaillances compromettant ou portant préjudice à la capacité de la succursale à poursuivre ses activités commerciales ou à remplir ses obligations en tant que fournisseur de systèmes et services de paiement;
- i. des informations sur les stratégies ou les plans d’affaires relatifs aux futures opérations de la succursale, y compris, mais sans limitation, à toute offre de nouveaux produits ou services d’importance significative ne relevant pas de l’article 39 de la directive 2013/36/UE;
- j. la documentation résultant de l’application des articles 143; 151, paragraphes 4 et 9; 283; 312 et 363 du règlement (UE) n° 575/2013;
- k. les informations pertinentes pour l’évaluation du plan de redressement de groupe ou du plan de redressement d’établissement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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